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commission des affaires sociales

Projet de loi

renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-24

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° De modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en :

a) définissant les éventuels aménagements à la règle selon laquelle les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise appartenant à un groupe sont appréciées au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées en France et relevant du même secteur d’activité ;

b) prenant toute disposition de nature à prévenir ou tirer les conséquences de la création artificielle ou comptable de difficultés économiques à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d'emploi ;

c) précisant les conditions dans lesquelles l'employeur satisfait à son obligation de reclassement ;

d) définissant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d'ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

e) adaptant les modalités de licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements ;

f) facilitant les reprises d'entités économiques autonomes.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet.

Tout d'abord, il modifie la présentation de l'habilitation relative au licenciement économique afin de la rendre plus lisible. Il ne modifie pas la rédaction des dispositions mentionnées du b) au f) par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle rédaction se fait donc à droit constant pour ces dispositions.

Ensuite, en réécrivant le a), l'amendement vise à combler un vide juridique sur la définition du périmètre pertinent pour apprécier les difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise appartenant à un groupe international qui procède à des licenciements économiques.

Face à ce vide juridique, le juge judiciaire a été amené à retenir un périmètre européen voire mondial, qui aboutit parfois à ce que le juge déclare un licenciement collectif sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’un groupe en bonne santé financière doit soutenir une entreprise française en difficultés, quelle que soit l’ampleur de ses difficultés.

Cette approche française constitue une singularité en Europe et méconnaît la réalité de la vie économique.

C’est pourquoi le présent amendement propose de retenir un périmètre national, reprenant une proposition présente dans le projet de loi « Travail » initial.

L’ordonnance pourra fixer les aménagements à cette règle, et permettre de détecter les « difficultés artificielles et comptables » qui justifient indûment un licenciement économique.

Au final, le présent amendement offre une solution équilibrée entre les tenants d’un périmètre uniquement centré sur l’entreprise en difficulté, et les promoteurs d’un périmètre européen voire mondial.