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Projet de loi

renforcement du dialogue social

(n° 637 )

N° COM-1

17 juillet 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-3

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

les délais d’information-consultation,

insérer les mots :

la formation de ses membres,

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans l’habilitation, que les ordonnances devront traiter de la formation des membres de l’instance unique et harmoniser le droit applicable en la matière, qui varie aujourd’hui entre les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise et du CHSCT. Les représentants du personnel élus au sein de cette nouvelle instance auront à connaître de questions techniques et devront pouvoir se prononcer aussi bien sur des sujets liés à l’activité économique de l’entreprise que sur ceux traitant de la santé et de la sécurité. Ils devront donc recevoir, au début de leur mandat et tout au long de celui-ci, une formation adaptée à ces enjeux.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-4

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

les moyens,

insérer les mots :

et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et fournisseurs,

Objet

Le Sénat a été à l’origine, grâce à l’adoption en 2013 d’une proposition de loi de Catherine Procaccia dont les dispositions ont été reprises par la loi du 5 mars 2014, de l’instauration d’obligations d’établissement et de contrôle des comptes des comités d’entreprise.

Si les comités d’entreprise dont les ressources sont limitées doivent présenter leurs comptes de manière simplifiée, les plus importants d’entre eux doivent désigner un commissaire aux comptes et faire appel à un expert-comptable. Ils doivent également mettre en place une commission des marchés, qui doit s’assurer de la mise en concurrence de leurs prestataires et fournisseurs à chaque commande.

Cet amendement vise donc à préciser l’habilitation afin que l’instance unique issue de la fusion des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT soit bien soumise à ces mêmes obligations.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-5

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Avant les mots :

le nombre maximal

insérer les mots :

et en fixant à trois

Objet

La création de l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise devrait s’accompagner de la limitation dans le temps du cumul des mandats de ses membres.

Cet amendement propose de fixer à trois le nombre maximal de mandats qu’un même représentant du personnel pourra effectuer au sein de l’instance, sur le modèle de ce qu’il est envisagé de mettre en place pour les parlementaires et les présidents d’exécutifs locaux.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-6

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après les mots :

recours aux expertises

insérer les mots :

, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la position adoptée par notre commission des affaires sociales lors de l’examen de la loi « Travail » en 2016 afin de mettre un frein à la croissance injustifiée du coût des expertises sollicitées par les institutions représentatives du personnel et prises en charge par l’employeur.

L’an dernier, la commission avait prévu qu’au moins trois devis devaient être obtenus auprès de prestataires différents avant que l’institution représentative du personnel, comité d’entreprise ou CHSCT, puisse désigner son expert. Il est ici prévu de préciser l’habilitation, qui traite déjà des conditions et modalités de recours aux expertises, afin que les ordonnances rendent obligatoire cette sollicitation préalable de devis auprès de plusieurs prestataires.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-7

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut également exercer

par les mots :

exerce, sauf accord majoritaire contraire,

Objet

Cet amendement vise à approfondir la logique de simplification et de rationalisation de la représentation du personnel en entreprise portée par la fusion des IRP en faisant de  l’exercice, par l’instance unique, de la compétence en matière de négociation d’accords d’entreprise la règle de droit commun. Les partenaires sociaux dans l’entreprise pourront toujours décider, par accord majoritaire, de refuser le transfert de cette compétence.

Plusieurs enjeux techniques et juridiques restent à trancher pour faire aboutir cette réforme, et il appartiendra donc au Gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour y répondre.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-8

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de supprimer un volet de l’habilitation dont l’imprécision porte atteinte à la liberté d’entreprendre et qui pourrait se traduire par des mesures préjudiciables à la capacité de l’employeur de diriger son entreprise.

Il est en effet prévu de développer l’avis conforme des IRP sur les décisions de l’employeur, aujourd’hui strictement encadré dans des domaines limitativement énumérés par la loi et d’importance secondaire dans la marche de l’entreprise. Contrairement au modèle allemand de la codécision, le système français repose sur la consultation simple du comité d’entreprise ou du CHSCT, et il n’est ni envisageable, ni souhaitable, d’en bouleverser l’équilibre. Le Gouvernement a simplement mentionné un domaine dans lequel ce champ pourrait être étendu, celui de la formation, sans qu'il soit lié par cette annonce.

Une seule précision a été apportée à l’Assemblée nationale : cette association aux décisions de l’employeur viserait notamment à renforcer l’égalité professionnelle dans l’entreprise. L’employeur est aujourd’hui soumis à une obligation annuelle de négociation en la matière, sans qu’il puisse être contraint à parvenir à un accord.

S’agirait-il alors de restreindre sa liberté de recrutement, par exemple en soumettant à l’avis conforme des représentants du personnel les embauches et de prendre les décisions de recrutement en se basant uniquement sur le sexe des candidats ? Il faut rappeler qu’une telle mesure serait contraire au principe de non-discrimination posé par l’article L. 1132-1 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son sexe. En conséquence, cet amendement propose de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-9

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Le Gouvernement propose à cet alinéa d’apporter de nouvelles modifications, après celles de 2013 et 2015, au mécanisme de représentation des salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises, mis en place par la loi du 14 juin 2013. La loi « Rebsamen » du 17 août 2015 en avait élargi le champ aux entreprises comptant plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 dans le monde. Elle a toutefois prévu une période transitoire pour que les entreprises nouvellement concernées s’adaptent à cette obligation, qui court jusqu’en 2018.

Il est regrettable que ce principe de représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises, qui n’est pas contestable en lui-même, soit à nouveau soumis à une grande instabilité normative. L’étude d’impact ne fournit aucun détail sur les intentions du Gouvernement en la matière, tandis que le bilan de la concertation entre l’Etat et les partenaires sociaux sur le dialogue social est silencieux sur ce point. Aucune évaluation de ce dispositif n'a été réalisée. L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette disposition sur laquelle le Parlement n’a obtenu aucune précision.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-10

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

La création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour représenter les salariés et les employeurs des TPE par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 s’était faite contre l’avis du Sénat, qui avait estimé qu’au sein de ces entreprises existe déjà un dialogue social direct et quotidien entre l’employeur et ses salariés. Elles ont été mises en place et ont débuté leur activité le 1er juillet 2017.

Il semble donc prématuré de vouloir « renforcer » leur rôle, comme le souhaitait initialement le Gouvernement, ou simplement de le « redéfinir », comme le prévoit le texte adopté par l’Assemblée nationale. En l’absence d’un quelconque recul sur leur fonctionnement ou d’une évaluation de leurs apports au dialogue social dans les TPE, toute modification de leur régime juridique est inutile. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer cette habilitation.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-11

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. Au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « trente-sixième ».

II. Le I du présent article entre en vigueur le 31 juillet 2017.

Objet

A l’article 7, le Gouvernement souhaite proroger d’un an une période transitoire relative à la mise en place du nouveau zonage dérogatoire au repos dominical mis en place par la loi « Croissance et activité » de 2015. Sur le fond, le Sénat ne peut qu’approuver cette démarche puisqu’elle rejoint la position qu’il avait adoptée il y a deux ans. Sur la forme toutefois, le choix du Gouvernement de recourir à une ordonnance se heurte à des contraintes de calendrier.

En effet, la période transitoire prévue en 2015 expire le 1er août 2017. A cette date, il est très peu probable que la présente loi ait été promulguée puisque la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte est inscrite à l’ordre du jour de la séance du jeudi 3 août prochain. Quand bien même elle le serait, le délai serait insuffisant pour publier d’ici là une ordonnance, qui doit être soumise au Conseil d’Etat et adoptée en Conseil des ministres.

C’est pourquoi le présent amendement vise à modifier directement l’article 257 de la loi « Croissance et activité » pour porter à trente-six mois la période transitoire et prévoit, comme celle-ci expirera avant la promulgation du présent texte, une entrée en vigueur rétroactive de ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-13

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après la deuxième occurrence du mot :

branche

insérer les mots :

, notamment celles dépourvues de représentants du personnel,

Objet

L’alinéa 4 prévoit qu’une ordonnance fixera les critères, les conditions et les contreparties accordées aux salariés permettant à une entreprise de petite taille de ne pas appliquer certaines stipulations d’un accord de branche ou d’appliquer celles qui lui sont adaptées.  

A travers cet amendement, votre rapporteur souhaite que le Gouvernement oblige les accords de branche à accorder une attention particulière aux petites entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel comme les délégués du personnel.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-14

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

, L. 3121-43 et L. 5125-1

par les mots :

et L. 3121-43

Objet

Lors de l’examen du projet de loi « Travail », le Sénat avait supprimé les accords de maintien de l’emploi (AME), créés par l’article L. 5125-1 du code du travail, compte tenu du faible écho rencontré par cet accord (seulement une douzaine ont été conclus depuis leur création en 2013), et de la création par la loi « Travail » justement des accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE), qui poursuivent les mêmes objectifs que les premiers sans leurs contraintes juridiques.

Conserver une référence aux AME dans la loi d’habilitation pourrait être assimilé à un soutien du Sénat à ces accords dont l’échec est désormais consommé.

C’est pourquoi le présent amendement supprime la référence dans la loi d’habilitation à ces accords dont le Sénat souhaite la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-15

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

notamment les accords précités

par les mots :

en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail

Objet

Cet amendement précise que le motif de licenciement d’un salarié qui refuse l’application d’un accord collectif sera spécifique et écarte l’application des règles du licenciement collectif pour les salariés concernés.

Le licenciement d’un salarié qui refuse l’application d’un accord de flexisécurité repose actuellement sur un motif variable selon la nature de l’accord. Il repose tantôt sur un motif économique (accords de maintien de l’emploi), un motif spécifique (accords de préservation et de développement de l’emploi), voire un motif personnel (accord de modulation du temps du travail sur une période dépassant la semaine).

Votre rapporteur souhaite qu’à l’avenir, tout refus d’un salarié entraîne un licenciement sui generis, comme le législateur l’a prévu pour les accords de préservation et de développement de l’emploi créés par la loi « Travail ». L’employeur devrait suivre une procédure spécifique unique et proposer aux salariés concernés un dispositif d’accompagnement lui aussi unique, présentant les mêmes garanties que le contrat de sécurisation professionnelle, actuellement réservé aux salariés licenciés pour motif économique.  

En conséquence, même si plus de dix salariés sont licenciés dans une entreprise employant plus de cinquante salariés sur une période de trente jours pour avoir refusé l’application d’un accord de flexisécurité, l’employeur ne serait pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette dérogation existe déjà pour les accords de maintien de l’emploi et les accords de préservation et de développement de l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-16

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

en permettant notamment aux employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, de conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel

Objet

La majorité des petites entreprises françaises ne se sentent pas concernées par les règles sur les accords collectifs dans la mesure où elles ne disposent pas d’interlocuteur syndical pour en signer. En effet, seules 4 % des entreprises employant entre 11 et 50 salariés disposent d’un délégué syndical.

En outre, les règles dérogatoires permettant la conclusion d’accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, malgré leur refonte dans la loi « Rebsamen » en 2015, demeurent d’une très grande complexité et expliquent le très faible nombre de salariés mandatés. Elles obligent en effet les élus du personnel à obtenir en priorité le mandatement d’un syndicat représentatif si l’employeur souhaite ouvrir une négociation, l’obligation pour lui d’informer tous les syndicats représentatifs de la branche et au niveau national, et l’organisation systématique d’un référendum d’entreprise pour entériner un accord négocié par un salarié mandaté.

C’est pourquoi votre rapporteur souhaite autoriser les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical, à conclure des accords collectifs directement avec les représentants élus du personnel ou, en leur absence, avec le personnel. Le mandatement syndical deviendrait une faculté, et non plus un prérequis obligatoire.

Cet amendement oblige ainsi le Gouvernement à tenir pleinement compte dans son ordonnance des spécificités des petites entreprises, sans remettre en cause les prérogatives des délégués syndicaux dans les entreprises où ils existent.

Pour mémoire, lors de l’examen du projet de loi « Travail », le Sénat avait autorisé les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d'institutions représentatives du personnel (DP ou CE) mais dépourvues de délégué syndical, à signer des accords collectifs directement avec ces institutions, quel que soit le thème abordé. L’accord était valide s’il était signé par des représentants élus du personnel ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, sans nécessité d’organiser un référendum dans l’entreprise pour entériner l’accord. Le Sénat avait également permis aux employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d'institutions représentatives du personnel, de faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, des projets d'accords portant sur l'intégralité des thèmes abordés dans le code du travail. Dans tous les cas de figure, l’employeur conservait la possibilité de signer un accord avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-17

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après le mot :

salariés

insérer les mots :

, notamment à l’initiative de l’employeur,

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’employeur d’organiser un référendum pour valider un projet d’accord.

Il s’inspire ainsi d’un amendement adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Travail », où notre assemblée avait souhaité, par parallélisme des formes, autoriser l’employeur à organiser un référendum d’entreprise pour surmonter l’opposition des syndicats majoritaires à un accord .






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-18

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation visant à accélérer la généralisation des accords majoritaires.

Il s’inscrit dans la continuité des travaux du Sénat car lors de l’examen de la loi « Travail », notre assemblée avait supprimé l’article prévoyant cette généralisation, en raison du risque de blocage du dialogue social dans les entreprises qu’elle pourrait entraîner.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-19

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

Fixant à dix-huit mois les délais mentionnés aux IV et V de l’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels relatifs à

par le mot :

Facilitant

Objet

Cet amendement supprime la réduction de 3 ans à 18 mois de la période pendant laquelle le ministère du travail et les partenaires sociaux doivent restructurer les branches professionnelles.

Cette modification, introduite en séance publique à l’Assemblée nationale, paraît peu réaliste et modifie une disposition adoptée il y a moins d’un an dans la loi « Travail ».

Tout en appelant de ses vœux la nécessaire rationalisation du paysage conventionnel, votre rapporteur souhaite de la stabilité juridique et laisser aux partenaires sociaux le temps nécessaire pour conduire à son terme ce chantier très technique.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-20

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, en permettant notamment à l’employeur de rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de motivation si elles sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Objet

Cet amendement vise à reconnaître une forme de droit à l’erreur pour l’employeur, qui serait autorisé à rectifier dans la lettre de licenciement les irrégularités de procédure et de motivation mineures qui sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

L’article L. 1235-2 du code du travail prévoit déjà que les erreurs de procédure de licenciement sont moins sévèrement sanctionnées que les erreurs de fond.

En effet, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette sanction doit être mise en regard de celles prévues à l’article L. 1235-3 du même code. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, l’employeur doit en effet réintégrer le salarié ou lui octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Pour autant, comme l’indiquent l’étude d’impact annexée au projet de loi et plusieurs organisations patronales, de nombreux salariés saisissent les conseils de prud’hommes quand ils estiment que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, même si l’employeur avait un motif réel et sérieux de les licencier.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-21

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en diminuant au moins de moitié le délai de contestation portant sur la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique

Objet

Afin de préciser l’objectif de réduction des délais de recours en cas de rupture du contrat de travail, le présent amendement fixe comme objectif au Gouvernement de diviser au moins par deux le délai de recours portant sur le bien-fondé d’un licenciement économique.

Pour mémoire, l’article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

Or, lors de l’examen de la loi « Travail », à l'initiative de notre collègue, Jean-Marc Gabouty, notre commission avait déjà réduit de douze à six mois le délai prévu à cet article.

Cet amendement s’inscrit donc dans la continuité des travaux du Sénat.

Par ailleurs, la note de législation comparée du Sénat, qui sera annexée au rapport de la commission, rappelle que le délai de contestation d’un licenciement est de trois semaines en Allemagne.






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(n° 637 )

N° COM-22

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

inaptitude

insérer les mots :

d’origine professionnelle ou non professionnelle

Objet

De nombreux employeurs à la tête de petites entreprises doivent parfois octroyer des indemnités très importantes à un salarié licencié pour inaptitude alors même que celle-ci n’est pas d’origine professionnelle et n’est pas imputable à l’activité de l’entreprise.

Les indemnités pour inaptitude d'origine non professionnelle, qui sont parfois un frein important au développement des petites entreprises, devraient selon votre rapporteur être supportées par les organismes d'assurance complémentaire.

Tel est l’objectif poursuivi à terme par cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-23

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime une disposition issue d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, qui vise à modifier les règles de fonctionnement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Cette disposition ne présente pas de lien, même indirect, avec l’objet du présent projet de loi.

Une disposition similaire avait déjà été censurée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 par le Conseil constitutionnel, qui l’avait assimilée à un « cavalier » législatif.






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(n° 637 )

N° COM-24

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° De modifier les dispositions relatives au licenciement pour motif économique en :

a) définissant les éventuels aménagements à la règle selon laquelle les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise appartenant à un groupe sont appréciées au niveau des entreprises appartenant au même groupe, situées en France et relevant du même secteur d’activité ;

b) prenant toute disposition de nature à prévenir ou tirer les conséquences de la création artificielle ou comptable de difficultés économiques à l'intérieur d'un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d'emploi ;

c) précisant les conditions dans lesquelles l'employeur satisfait à son obligation de reclassement ;

d) définissant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d'ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique ;

e) adaptant les modalités de licenciements collectifs à la taille de l'entreprise et au nombre de ces licenciements ;

f) facilitant les reprises d'entités économiques autonomes.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet.

Tout d'abord, il modifie la présentation de l'habilitation relative au licenciement économique afin de la rendre plus lisible. Il ne modifie pas la rédaction des dispositions mentionnées du b) au f) par rapport au texte voté par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle rédaction se fait donc à droit constant pour ces dispositions.

Ensuite, en réécrivant le a), l'amendement vise à combler un vide juridique sur la définition du périmètre pertinent pour apprécier les difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise appartenant à un groupe international qui procède à des licenciements économiques.

Face à ce vide juridique, le juge judiciaire a été amené à retenir un périmètre européen voire mondial, qui aboutit parfois à ce que le juge déclare un licenciement collectif sans cause réelle et sérieuse, considérant qu’un groupe en bonne santé financière doit soutenir une entreprise française en difficultés, quelle que soit l’ampleur de ses difficultés.

Cette approche française constitue une singularité en Europe et méconnaît la réalité de la vie économique.

C’est pourquoi le présent amendement propose de retenir un périmètre national, reprenant une proposition présente dans le projet de loi « Travail » initial.

L’ordonnance pourra fixer les aménagements à cette règle, et permettre de détecter les « difficultés artificielles et comptables » qui justifient indûment un licenciement économique.

Au final, le présent amendement offre une solution équilibrée entre les tenants d’un périmètre uniquement centré sur l’entreprise en difficulté, et les promoteurs d’un périmètre européen voire mondial.






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(n° 637 )

N° COM-25

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 13

Après le mot :

conciliation

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Objet

Cet amendement simplifie la rédaction de cet alinéa, en reprenant la formulation retenue pour les congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale mentionnés aux articles L.3142-1 et suivants du code du travail.

Il supprime par ailleurs la notion de « travail nomade », dépourvue de définition légale, et qui est couverte par celle de « travail à distance » déjà présente dans le projet de loi.






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renforcement du dialogue social

(n° 637 )

N° COM-26

17 juillet 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-27

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 15

Après le mot :

branche,

insérer les mots :

dans les limites d’un cadre fixé par la loi,

Objet

Cet amendement prévoit que la possibilité pour un accord de branche de fixer les règles de recours à un CDI de chantier devra respecter le cadre fixé par la loi, à laquelle il reviendra de définir l’ordre public et les dispositions supplétives en l’absence d’accord.

Cet amendement est donc cohérent avec la philosophie du rapport Combrexelle de 2015, et avec l’encadrement législatif mentionné à l’alinéa précédent pour la fixation par accords de branche des règles relatives aux CDD et aux contrats d’intérim.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-28 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et KENNEL, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Ajouter la phrase suivante :

" ; unifiant le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail pour un motif personnel et pour un motif économique."

Objet

En cas de rupture du contrat de travail pour un motif personnel et suite à la proposition de l’employeur, le principe est "qui ne dit mot ne consent pas". En matière de motif économique, le principe est "qui ne dit mot consent". Il convient donc d’unifier et de simplifier en prévoyant que le silence du salarié équivaut à une acceptation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-29

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après le mot :

« adaptant »,

insérer les mots :

« et en réduisant ».

Objet

Le compte de prévention de la pénibilité a été créé dans le cadre de la réforme des retraites adoptée par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

La mise en œuvre du dispositif, à compter du 1er janvier 2015 pour un premier groupe de facteurs et du 1er juillet 2016 pour un second groupe, a soulevé des difficultés opérationnelles eu égard à la complexité du dispositif, notamment pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), qui expose les entreprises à des risques juridiques nonobstant l’introduction de premières mesures de simplification.

L'article 5 prévoit notamment d'autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail en adaptant les facteurs de risques professionnels.

Or, plus qu'une simple adaptation, il convient également d'en réduire le nombre en écartant notamment ceux qui sont considérés comme inapplicables.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-30

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GABOUTY


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après les mots :  " personnel"

Ajouter les mots : " ou les salariés mandatés" 

Objet

Il est souhaitable d'encourager dans les TPE et les PME le dialogue direct et d'autoriser l'employeur à négocier directement avec leurs salariés dans certains domaines. 






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-31

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots " collectives de travail,"

ajouter : "à l'intéressement et la participation des salariés aux résultats de l'entreprise,"

Objet

Il est nécessaire d'encourager la négociation collective pour promouvoir l'intéressement et la participation des salariés aux résultats dans toutes les entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-32

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« tout en garantissant l’exercice d’une concurrence loyale et non faussée entre entreprises ».

Objet

S’il est nécessaire de mieux prendre en compte l’accord d’entreprise, de sorte à ce que la règle de droit du travail soit davantage adaptée aux spécificités de la relation de travail au sein de chaque entreprise, cet impératif ne peut avoir pour conséquence d’instaurer, entre entreprises d’un même secteur d’activité, des situations de concurrence déloyale préjudiciables aux sociétés concernées et à leurs salariés.

Cet amendement propose de mentionner que la place centrale reconnue à l’accord d’entreprises doit garantir, en même temps, les conditions d’exercice d’une concurrence loyale et non faussée entre les acteurs économiques d’un même secteur d’activité. Ce faisant, il s’agit aussi de rappeler le rôle régulateur de l’accord de branche.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-33

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 13: 

, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« par l’employeur ».

Objet

La loi du 8 août 2016, dite loi « Travail » a prévu la possibilité de valider des accords signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages aux élections professionnelles et approuvés par une majorité de salariés.

Toutefois, la loi réserve  l’initiative du recours à la consultation directe auprès des salariés qu’aux seules organisations syndicales, ce qui introduit un déséquilibre dans la négociation au détriment de l’employeur.

Cet amendement propose  de permettre aux deux parties à la négociation d’avoir la possibilité, à égalité, de recourir à cette consultation des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-34

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GABOUTY


ARTICLE 6


A l'alinéa 1, après les mots : "harmoniser"

ajouter :  et de " tout en simplifiant"

Objet

Bien conscient de l'inflation législative, il convient d'harmoniser tout en simplifiant l'état du droit. 






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-35 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, REICHARDT, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


À l'alinéa 4 est ajoutée la phrase suivante :

"; facilitant et simplifiant le recours à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou d’instances élues de représentation du personnel, notamment en permettant la conclusion d’accords d’entreprise, préalablement approuvés par la majorité des salariés, et validés au sein de la branche professionnelle."

Objet

Il convient de faciliter le recours à la négociation dans les TPE (90 % des entreprises en France). Deux gardes-fous sont prévus : le référendum et la validation au sein de la branche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-36 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 4, après les termes :

"Modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, d’une part, en fixant un référentiel obligatoire, établi notamment en fonction de l’ancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse"

sont ajoutés les termes suivants : "avec un maximum de dix-huit mois de salaire brut".

Objet

Il convient d’être plus précis quant à la somme versée en fixant un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-37 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 18, après le 4°, ajouter la phrase suivante :

"De sécuriser le mode de recours à la transaction dans les relations de travail et suite à la rupture du contrat de travail, en prévoyant notamment l’obligation de recourir à un avocat pour sa conclusion,"

Objet

Louis Prugnon, député à l’Assemblée Constituante, déclarait le 7 juillet 1790 : "Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c’est la première. Il faut que la société dise aux parties : "Pour arriver au temple de la justice, passez d’abord par celui de la concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez".

Ce constat de bon sens ne se retrouve pourtant pas en matière de droit du travail. Si l'on en croit les statistiques, il y aurait plus de 150 000 dossiers déposés chaque année devant les conseils de prud’hommes. Dans ces conditions, comment s’étonner que la juridiction prud’homale, de plus en plus sollicitée, fasse l’objet de critiques ? Ainsi que l’avait souligné le rapport de M. Alain Lacabarats remis à Mme la Garde des Sceaux en juillet 2014, "la juridiction du travail ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connaît de graves carences".

Il convient sans nul doute de sécuriser et pacifier les relations de travail. Nous proposons de sécuriser le mode de recours à la transaction dans les relations de travail et suite à la rupture du contrat de travail, en prévoyant notamment l’obligation de recourir à un avocat pour sa conclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-38 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 7, après le mot "clarifiant", ajouter :

« et simplifiant »

 

Objet

Les procédures applicables en matière d’inaptitude à l’emploi sont lourdes et compliquées. Il convient de les simplifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-39 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RAISON et GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


À l'alinéa 3, après le 2° est insérée la phrase suivante :

"3° Simplifier les systèmes d’épargne salariale, notamment en ce qui concerne l’intéressement, la participation et le plan d’épargne d’entreprise."

Objet

Il existe en France de nombreux systèmes d’épargne salariale. Il serait judicieux d’uniformiser et de simplifier leur mise en œuvre, surtout s’agissant de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne d’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-40 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET et DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 13, après le a), ajouter les mots suivants :

"Simplifiant les règles régissant le contrat de travail à temps partiel"

Objet

Le contrat de travail à temps partiel est un véritable carcan. Il convient de lui donner un peu de souplesse sur trois points : supprimer les dispositions applicables pour les contrats de moins de 24 h, alléger le formalisme relatif à la répartition de la durée du travail et faciliter le recours aux heures complémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-41 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 11, après les termes : "en précisant les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères d’ordre des licenciements dans le cadre des catégories professionnelles en cas de licenciement collectif pour motif économique",

Ajouter :

"en clarifiant et sécurisant la procédure de licenciement applicable lorsque le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L 1233-65 et suivants du Code du travail"

Objet

Le contrat de sécurisation professionnelle est en général utilisé par les TPE-PME. Or, il y a eu paradoxalement beaucoup de contentieux en la matière. Ainsi en est il de l’obligation de motivation de l’éventuelle rupture dès la proposition de CSP. Il convient donc de clarifier et de simplifier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-42 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON et GREMILLET, Mme MORHET-RICHAUD, M. DALLIER, Mme LOPEZ, M. VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 17, après les termes :

"e) Favorisant et sécurisant, par une adaptation des dispositions en droit du travail et en droit fiscal, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre"

Ajouter :

"entreprises d’un même groupe,"

Objet

Le but ici est de simplifier le formalisme juridique quand un salarié passe d’une entreprise à une autre au sein d’un même groupe. Théoriquement, celui-ci doit démissionner pour se faire embaucher dans la nouvelle entité, ce qui paraît pour le moins lourd.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-43 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mme CANAYER, MM. MOUILLER, PERRIN et RAISON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 5


À l'alinéa 2, après les termes :

"1° Modifier, à des fins de simplification, de sécurisation juridique et de prévention, les règles de prise en compte de la pénibilité au travail"

Ajouter :

", de contentieux"

Objet

Des règles de contentieux avaient été fixées en matière de pénibilité. Il convient de les revoir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-44 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, MM. REICHARDT et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, RAPIN, DARNAUD et BOUCHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a)      Facilitant, notamment dans les cas prévus aux articles L.2232-21 à L. 2232-29 du code du travail, les modalités de négociation, de révision et de conclusion d’un accord en facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord

Objet

Il a été constaté que le mandatement syndical n’avait pas fonctionné et qu’il était nécessaire de prévoir d’autres modalités permettant la conclusion d’accords dans les entreprises dans lesquelles il ne pouvait y avoir de négociation en raison des dispositifs légaux actuels.

Il convient donc de permettre de prendre par ordonnances des mesures visant à :

-          Ouvrir, en l’absence syndicat dans l’entreprise, la possibilité de conclure des accords avec les instances représentatives du personnel

-          Permettre, en l’absence de syndicat ou d’Institution Représentatives du Personnel (IRP) l’adoption d’accords proposés par l’employeur et approuvés par référendum de l’ensemble des salariés

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-45 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, M. Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. RAPIN, DARNAUD et BOUCHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa

Objet

Le Comité Paritaire de Restructuration des Branches (CPRB) dont la mise en place était prévue par la Lettre Paritaire du 28 Janvier 2016 conclue dans la cadre de la Délibération sociale sur les "critères permettant d'accompagner la restructuration des "branches", va bientôt finaliser ses premiers travaux quant à la cartographie des branches mais surtout quant à la définition consensuelle de ce qu'est une "branche".

De plus, le CPRB doit accompagner les branches qui le souhaitent en proposant des modalités permettant les restructurations.

Le fait de prévoir une accélération de la procédure, dix hui mois dans le projet de loi d'habilitation, va perturber les travaux du CPRB.

Il convient donc d'éviter une telle accélération et de prendre le temps de la concertation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-46 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, M. Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. LEFÈVRE, CHASSEING, RAPIN, DARNAUD et BOUCHET


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a instauré les Commissions Paritaires régionales interprofessionnelles.

Devant être opérationnelles depuis le 1er Juillet 2017, pour une durée de quatre ans, elles viennent d’être constituées ; un retard ayant été observé compte tenu de la publication tardive de la répartition des sièges.

Il paraît nécessaire d’avoir un recul d’expérience sur leur fonctionnement global avant de redéfinir leur rôle en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-47 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, MM. GREMILLET, REICHARDT et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. LEFÈVRE, CHASSEING, RAPIN, DARNAUD et BOUCHET


ARTICLE 3


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Favorisant et sécurisant, par application directe dans les entreprises, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d'un chantier, d'une opération ou d'un projet de croissance ;

Objet

Le texte prévoit de favoriser et de sécuriser, par accord de branche, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

Une telle faculté doit être la plus simple possible à mettre en oeuvre dans les TPE/PME.

La conditionner à un accord de branche ou d'entreprise alourdirait considérablement les choses.

Il est donc souhaitable que ce contrat puisse être applicable directement dans l'entreprise.

Par ailleurs, il est également souhaité la mise en place d'un "contrat de croissance", contrat à durée indéterminée basé sur des objectifs collectifs liés à des indicateurs économiques prédéterminés et constituant, en cas de non atteinte, pendant une période

elle aussi prédéterminée, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il conviendrait que ce "contrat de croissance" soit d'application directe dans les entreprises sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans des accords de branche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 637 )

N° COM-48 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, MM. GREMILLET, REICHARDT et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT et MM. LEFÈVRE, CHASSEING, RAPIN, DARNAUD et BOUCHET


ARTICLE 3


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa

c) Favorisant et sécurisant, par accord de branche, le recours aux contrats à durée indéterminée conclus pour la durée d'un chantier, d'une opération ou d'un projet de croissance ; 

Objet

Il est également souhaité la mise en place d'un "contrat de croissance", contrat à durée indéterminée basé sur des objectifs collectifs liés à des indicateurs économiques prédéterminés et constituant, en cas de non atteinte, pendant une période

elle aussi prédéterminée, une cause réelle et sérieuse de licenciement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 637 )

N° COM-49

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot 

professionnelle,

insérer les mots :

tout en garantissant l'exercice d'une concurrence loyale et non faussée entre entreprises 

Objet

Si l'accord d'entreprise doit être mieux pris en compte afin que la règle de droit du travail soit adaptée aux spécificités de la relation de travail au sein de chaque entreprise, il n'en demeure pas moins que cet impératif ne peut avoir pour conséquence de créer entre entreprises d'un même secteur d'activité, des situations de concurrence déloyale, préjudiciables aux entreprises concernées et à leurs salariés.

Il convient de préciser que la place centrale reconnue à l'accord d'entreprise doit garantir également les conditions d'exercice d'une concurrence loyale et non faussée entre les acteurs économiques d'un même secteur d'activité. 

Il s'agit aussi de rappeler le rôle régulateur de l'accord de branche.






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(n° 637 )

N° COM-50

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 7


Compléter cet article par les mots :

,de clarifier les conditions de validité et le circuit d'abrogation des arrêtés préfectoraux de fermeture mentionnés à l'article 255 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et à l'article L.3132-29 du code du travail pour tenir compte des nouvelles règles de représentativité des organisations professionnelles et syndicales

Objet

Cet amendement vise à clarifier le mode de conclusion des accords prévus à l'article L.3132-29 du code du travail et par là même, à renforcer leur légitimité.

Le droit en vigueur ne tient pas compte des règles de représentativité syndicale.

Les accords sociaux visés par l'article L.3132-29 du code du travail sont dans de nombreux cas conclus par des interlocuteurs non représentatifs des entreprises auxquelles ils s'appliquent.

En effet, le Conseil d'Etat considère que les règles de conclusion des accords collectifs ne leur sont pas applicables car ils sont sui generis.

La capacité d'engager les entreprises sur ce point doit être mise en cohérence avec les nouvelles règles de représentativité.

L'ordonnance prise en vertu du projet de loi d'habilitation doit pouvoir clarifier le mode de conclusion de ces accords : signature par des partenaires représentatifs, durée des arrêtés et champ d'application.






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(n° 637 )

N° COM-51

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

A travers l’article premier, le Gouvernement entend parachever l’inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail en généralisant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, avec pour conséquences un recul des protections légales pour les salariés et des risques de dumping social pour les petites entreprises.

Loin de simplifier le code du travail et de renforcer les droits des salariés, cet article entérine des reculs sociaux sans précédent. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-52

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 3

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de limiter le champ des ordonnances relatives à l’articulation des niveaux des négociations.

La nouvelle articulation proposée qui s’inscrit dans le sillage de la loi El Khomri vise à généraliser la primauté donnée aux accords d’entreprise au mépris des normes d’ordre public ou des accords de branche.

De telles dispositions, qui tournent le dos au principe de faveur sur lequel s’est construit le droit du travail, ouvrent la voie à une négociation de régression préjudiciable pour les salariés comme pour les petites entreprises.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-53

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 4

Objet

A travers cette disposition, le Gouvernement veut permettre l’adaptation dans certaines entreprises, notamment les TPE-PME de certaines clauses de l’accord de branche. Une telle mesure implique un droit du travail à la carte selon les entreprises, favorisant le dumping social au sein d'un même secteur d'activité.

Dans le souci d'éviter la course au moins disant social, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-54

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 5

Objet

Cet amendement de repli a pour objectif de limiter le champ des ordonnances en matière d’articulation des niveaux des négociations.

Sous prétexte « d’harmonisation et de simplification », les modifications du régime juridique de la rupture du contrat de travail, laissent présager une réduction des protections légales dont bénéficient les salariés (reconnaissance du motif économique, contrat de sécurisation professionnelle) lorsqu’ils refusent un accord collectif qui modifierait leurs conditions de travail (baisse de la rémunération, augmentation de la durée du travail).

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-55

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 6 à 8

Objet

Les alinéas 6 à 8 de l'article premier limitent le contrôle du juge sur les accords collectifs en inversant la charge de la preuve et en réduisant les délais de contestation d’un accord.

Alors que ce projet de loi entend renvoyer à la négociation d’entreprise l’édiction de l’essentiel des normes sociales, cette disposition vise uniquement à sécuriser les employeurs en rendant de plus en plus difficile la contestation d’accords qui seraient contraires à la loi.

Cet amendement de repli a pour objet de supprimer ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-56

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 9

Objet

A travers ces dispositions de l’article premier, le Gouvernement veut permettre à chaque entreprise d’adapter par accord, la périodicité et le contenu des négociations annuelles obligatoires et des consultations, au-delà des limites existant actuellement.

Déjà assouplies par la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations annuelles obligatoires comme celles sur les salaires ou l’égalité professionnelle deviendraient quasi optionnelles au détriment des droits des salariés dans l’entreprise.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces dispositions.








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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-57

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 12

Objet

A travers cette disposition de l’article premier, le Gouvernement entend faciliter la négociation d’un accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

Loin de favoriser le développement de la présence des organisations syndicales dans l’entreprise, de telles dispositions encouragent le contournement de celles-ci en permettant la signature d’accords par des élus du personnel sans mandat syndical.

C’est pourquoi nous demandons le retrait de ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-58

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 13

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement afin de « faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord ».

La volonté du Gouvernement est en réalité de reconnaître le référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur afin de valider un accord collectif. Une telle mesure conduirait à remettre en cause l’existence même des organisations syndicales au sein des entreprises en favorisant leur contournement.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-59

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 14

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement visant à modifier les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords collectifs.

Le Gouvernement entend ici reporter l’application de la règle selon laquelle un accord collectif est valide s’il réunit 50 % des suffrages exprimés. Une telle mesure va à l’encontre du renforcement de la légitimité syndicale.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-60

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

A peine deux ans après la loi Rebsamen, qui a modifié profondément les règles du dialogue social en entreprise, l’article 2 du présent projet de loi prévoit de réorganiser l’ensemble des institutions représentatives du personnel (IRP) et de refondre les règles de négociation.

En fusionnant au sein d’une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le gouvernement entend réduire les prérogatives et les moyens dédiés aux représentants du personnel dans les entreprises.

Il est par ailleurs prévu de remettre en cause le monopole syndical en matière de négociation des accords en permettant à la nouvelle instance unique de disposer des attributions normalement dévolues aux délégués syndicaux.

De telles dispositions ont pour but d’affaiblir la présence des syndicats et des IRP dans les entreprises au détriment des droits syndicaux et de la nécessaire représentation collective des intérêts des salariés.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(n° 637 )

N° COM-61

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 2

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de restreindre le champ des ordonnances relatives à la simplification du dialogue social.

La création d’une instance unique de représentation des salariés, telle que prévue à l’article 2 du présent projet de loi, porte atteinte au droit fondamental pour tous les salariés à la représentation collective, quels que soient leur statut, l’entreprise et sa taille.

Cette mesure ouvre la voie à la suppression pure et simple des délégués du personnel, du comité d’entreprise, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

C’est pourquoi nous demandons le retrait de ces dispositions.








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(n° 637 )

N° COM-62

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 3

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de restreindre le champ des ordonnances relatives à la simplification du dialogue social.

En reconnaissant à la nouvelle instance unique la faculté de négocier des accords d’entreprise, cet article remet en cause le monopole dont disposent les délégués syndicaux en matière de négociation collective.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-63

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de « sécurisation des relations de travail », l’article 3 du présent projet de loi poursuit l’objectif d’assouplir le droit du licenciement en allégeant les obligations qui pèsent sur l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail.

Cet article entend également flexibiliser le contrat de travail en élargissant la faculté de recourir au CDI de chantier pour les entreprises et en dérégulant la législation sur les contrats courts.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(n° 637 )

N° COM-64

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 4

Objet

Cet amendement de repli entend limiter le champ des ordonnances relatives à la sécurisation de la relation de travail.

Il s’agit plus particulièrement de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement pour instaurer le plafonnement des indemnités prud’homales à la charge de l’employeur lorsqu’il licencie sans cause réelle et sérieuse. Loin de sécuriser les salariés, il s’agit de reconnaître un permis de licencier abusivement, l’employeur connaissant à l’avance le prix de sa faute.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-65

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer les alinéas 5 et 6

Objet

A travers ces dispositions de l’article 3, le Gouvernement veut alléger les obligations de l’employeur en matière de motivation des licenciements et diminuer les sanctions en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement.

Ces mesures, qui transcrivent une demande récurrente des organisations patronales, remettraient en cause des protections fondamentales des salariés.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions






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(n° 637 )

N° COM-66

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 7

Objet

Une telle disposition vise à alléger les obligations de l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude au détriment des protections légales dont bénéficient les salariés.

C’est pourquoi nous en demandons le retrait.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-67

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 10

Objet

Le présent alinéa prévoit de faciliter les départs volontaires souvent utilisés par les employeurs pour contourner les obligations liées au plan de sauvegarde de l’emploi.

Les signataires de cet amendement demandent le retrait de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-68

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 11

Objet

A travers cette disposition, le Gouvernement entend assouplir l’ensemble du droit du licenciement économique.

Aujourd’hui, les difficultés économiques d’une entreprise sont appréciées au niveau du groupe, à l’échelle internationale, le projet de loi permettrait que les difficultés économiques de l’entreprise s’apprécient sur le seul territoire français, même si le groupe auquel elle appartient est en bonne santé financière au niveau international.

En outre, cet article prévoit de simplifier l'obligation de reclassement, modifier les critères d’ordre des licenciements ainsi que les seuils à partir duquel les ruptures de contrat de travail sont considérées comme des licenciements collectifs qui obligent les entreprises à négocier un plan de sauvegarde de l’emploi.

Enfin, en facilitant les possibilités de licenciement en cas de cession d’entreprise, l'alinéa 11 remet en cause les protections légales dont bénéficient les salariés licenciés économiquement.

C’est pourquoi nous en demandons la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-69

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 14

Objet

Le code du travail fixe les cas de recours, la durée et les règles de renouvellement des contrats courts auxquels il n'est pas possible de déroger par accords collectifs.

A travers les dispositions de l’article 3 du présent projet de loi, le Gouvernement entend permettre de déroger par accord collectif de branche à la législation relative aux CDD et à l’intérim.

Ces dispositions, qui visent à faciliter l’emploi en contrats courts, entraineront une précarisation du monde du travail.

C’est pourquoi nous en demandons la suppression






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-70

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 15

Objet

A travers cette disposition, le Gouvernement entend favoriser le recours aux CDI conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.

L’élargissement de cette forme de contrat de travail à d'autres secteurs d'activité vise à flexibiliser le contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à contourner les règles propres aux CDD comme l’obligation pour l’employeur de verser une prime de précarité au salarié en fin de contrat.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-71

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 16

Objet

Une telle disposition vise à faciliter le travail de nuit en raccourcissant les périodes considérées par la loi comme du travail de nuit et en donnant la possibilité de négocier sur le caractère exceptionnel du travail de nuit.

Cet amendement de repli a pour objet de supprimer cette disposition dans le souci de garantir la santé des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-72

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 17

Objet

A travers cette disposition de l’article 3, le Gouvernement entend faciliter le recours au prêt de main d’œuvre.

Le prêt de main d’œuvre entre les sociétés d’un groupe est aujourd’hui très encadré et soumis à plusieurs conditions.

L’assouplissement des règles de recours au prêt de main d’œuvre au sein d’un groupe peut conduire à une mise en concurrence dangereuse de salariés au sein du groupe et de l’entreprise.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-73

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du présent projet de loi prévoit diverses mesures qui modifient les règles d’extension des accords collectifs. Cette procédure, qui permet au Ministre du travail d’imposer le respect d’une convention collective ou d’un accord collectif à toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de l’accord, y compris celles qui n’adhèrent pas à une organisation patronale signataire, serait ici remise en cause.

La rédaction employée dans cet article laisse présager la possibilité pour les employeurs de refuser l’application d’un accord de branche étendu.

Une telle disposition aurait pour conséquence de limiter le rôle fondamental de régulation économique de la négociation de la branche au sein d’un secteur d’activité.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-74

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 5


Supprimer l'alinéa 2

Objet

L’article 5 habilite le Gouvernement à modifier le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail. Réclamée de longue date par les organisations patronales, cette disposition viendrait alléger les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de prévention de la pénibilité et des risques professionnels au détriment de la santé et de la sécurité des salariés.

Le gouvernement a dors et déjà annoncé sa volonté de supprimer six facteurs d'exposition du compte pénibilité déresponsabilisant ainsi encore davantage les employeurs du fléau des maladies professionnelles.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-75

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 5


Supprimer l'alinéa 3

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de modifier la législation applicable en matière de travail détaché.

La rédaction utilisée ne permet pas de déterminer dans quel sens le Gouvernement entend légiférer sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-76

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d’harmoniser l’état du droit pendant 12 mois après la promulgation du présent projet de loi.

Sous couvert de coordination et de mise en cohérence rédactionnelles, cet article laisse des grandes marges de manœuvre au Gouvernement pour modifier le code du travail sur le fond, les réécritures du code étant rarement faites à droit constant.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-77

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN et Mmes COHEN et DAVID


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du présent projet de loi d’habilitation entend proroger l’échéance de la période transitoire prévue, en matière de travail du dimanche, aux I et II de l’article 257 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015.

Il est proposé de proroger l’échéance de la période transitoire qui s’applique en matière de travail dominical dans « les communes d’intérêt touristique ou thermales », les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » et les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle ».

Cette disposition constitue un recul sévère pour les droits des salariés tout autant qu’un danger pour le petit commerce local.

Les signataires du présent amendement en demandent donc la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-78 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER, MM. LEFÈVRE, GREMILLET et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 5

Objet

On relèvera d’abord que cette disposition est très imprécise puisqu’elle mentionne la notion de « certains seuils »…sans autre précision

On notera en outre que des dispositions existent déjà en la matière. Faut-il aller plus loin alors que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l`emploi a renforcé la représentation des salariés dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance (le dispositif concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions) ? Rien n’est moins sûr, d'autant que le libellé de cet alinéa est pour le moins général et n’indique pas les intentions des pouvoirs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-79 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE et MM. BOUCHET, RAPIN, REICHARDT, Gérard BAILLY, CHASSEING et DARNAUD


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Permettant à l'employeur, en cas de constat de carence pour la mise en place d'un délégué du personnel ou dans les entreprises de moins de onze salariés, de proposer,dans les domaines autorisés, une disposition visant à adapter l'accord de branche

Objet

Cet amendement vise à sauvegarder la nécessaire équité entre les entreprises en capacité de signer des accords d’entreprise et celles qui sont dans l’incapacité de le faire.

A partir du moment où le gouvernement accorde une plus grande latitude aux accords d’entreprise, cet amendement prévoit que dans les entreprises dépourvues de délégués du personnel ou dans celles de moins de 11 salariés, le chef d’entreprise puisse déroger à l’accord de branche. Il s’agit de prévoir la souplesse suffisante dans l’entreprise en fonction de son activité et de sa situation. La dérogation ne signifie pas une moins-value pour le salarié, mais une adaptation dans l’entreprise pour qu’elle puisse fonctionner dans de bonnes conditions.

Ce faisant, cet amendement reflète le dialogue social informel qui se tient quotidiennement dans les plus petites entreprises, dans lesquelles le chef d’entreprise est de fait proche de ses salariés, car ils partagent un même cadre de travail, un même vécu du métier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-80 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOUILLER et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LONGEOT, Mme GRUNY, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, M. COMMEINHES, Mme MICOULEAU, MM. DALLIER, BONHOMME et VASPART, Mme de ROSE, MM. GREMILLET, Gérard BAILLY et BOUCHET, Mme MÉLOT et MM. LEFÈVRE, CHASSEING, RAPIN et DARNAUD


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment en appliquant le principe selon lequel le fond prime sur la forme, tant au niveau de la procédure de licenciement que sur son motif

Objet

 

Cet amendement vise à tenir compte des condamnations, pour seul vice de forme, subies par de nombreux chefs de petite entreprise, dont certaines ont mis en péril la pérennité de l’entreprise.

Il n’est pas raisonnable qu’un vice de forme puisse être assimilé à une absence de cause réelle et sérieuse.

Cet amendement vise à ce que l’ordonnance puisse consacrer, dans le cadre des procédures contentieuses, le principe que le fond prime sur la forme et éviter la condamnation d’un chef d’entreprise irréprochable sur le fond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-81 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, CHASSEING et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 9


Supprimer le paragraphe I et le remplacer par les dispositions suivantes :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de supprimer les dispositions prévues à l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et relatives au prélèvement à la source et de rendre obligatoire pour tous les contribuables le paiement de l’impôt sous forme de prélèvements mensuels »

Objet

La mise en œuvre du paiement de l’impôt à la source pose d’importants problèmes : un an de recettes fiscales pour l’État en moins, et une grande complexité pour les entreprises. Il serait plus simple de généraliser la mensualisation de l’impôt.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-82 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. REICHARDT, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, GREMILLET, CHASSEING et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


Compléter l'alinéa 14 par les termes suivants :

"; ces modalités devront contribuer à simplifier et à sécuriser le recours à ces types de contrats".

Objet

La présente loi d’habilitation est peu claire sur le mandat laissé au gouvernement. Il convient de préciser pour le moins que le but est de simplifier et sécuriser le recours aux CDD et CTT



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-83

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 13 

Après le mot 

accord

insérer les mots :

,notamment dans le cas prévu à l'article L.2232-12 du code du travail

Objet

L'extension du champ de l'accord majoritaire, qui permet de renforcer la légitimité des accords conclus, peut aussi créer des situations de blocages dans certaines entreprises.

C'est d'ailleurs pourquoi la loi du 8 août 2016, dite loi "Travail" avait prévu également la possibilité de valider des accords signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages aux élections professionnelles et approuvés par une majorité de salariés.


Toutefois, la loi ne réserve actuellement l'initiative du recours à la consultation directe auprès des salariés qu'aux seules organisations syndicales, ce qui introduit un déséquilibre dans la négociation au détriment de l'employeur.


Il est souhaitable de permettre aux deux parties à la négociation d'avoir la possibilité, à égalité, de recourir à cette consultation des salariés






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-84 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mmes MORHET-RICHAUD et CANAYER, MM. LEFÈVRE, GREMILLET et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 3


À l'alinéa 14, après les termes : "à leur renouvellement"

ajouter :

",aux hypothèses de rupture avant le terme fixé"

Objet

Dans certains cas, une convention collective devrait pouvoir déroger aux dispositions légales quant aux possibilités de rupture par anticipation, et ce dans l’intérêt des parties. On pense de suite au domaine du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-85

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 est supprimé.

Objet

La réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) qui devait initialement entrer en application le 1er janvier 2018 et que le présent article propose de reporter, se traduit par la
suppression du décalage d’un an entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt correspondant.
Sous couvert de simplification, cette réforme risque au contraire d’être d’une grande complexité pour les contribuables, comme pour les entreprises.
Rappelons que l’administration fiscale a déjà largement modernisé les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu (déclaration pré-remplie, mensualisation, dématérialisation, paiement en ligne). Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, les économies de cette réforme pourraient aussi être réalisées en généralisant la mensualisation de l’impôt sur le revenu.
La retenue à la source est une fausse bonne idée qui risque de mener à terme à la fusion de l’IR, progressif et calculé sur une base familiale, avec la CSG qui est individualisée et proportionnelle. Ce choix entrainerait un séisme fiscal sans précédent pour les classes moyennes, alors que l’IR est concentré sur seulement 45 % des ménages.
Le véritable enjeu qui s'impose à notre système fiscal est bien plutôt de le simplifier en diminuant le nombre de niches et de baisser le niveau des prélèvements qui étouffent la croissance au détriment de l'emploi et du pouvoir d'achat.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer plutôt que de simplement reporter le dispositif.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-86 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GRUNY, MM. COMMEINHES et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, M. REICHARDT, Mme CANAYER, MM. LEFÈVRE, GREMILLET, CHASSEING et VASPART et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


À l'alinéa 2, après les termes "1° Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail"

Ajouter :

"en donnant la faculté à tout salarié qui n’appartient pas à une  organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement, de présenter librement sa candidature dès le premier tour d’élection"

Objet

Le but ici est, surtout pour les TPE et PME, d’éviter le monopole syndical du premier tour d’élection, sachant que les syndicats sont bien souvent absents des TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-88

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 19

Avant le mot :

rendre

Insérer les mots :

leur permettre de

Objet

Amendement rédactionnel.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-89

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 20

Après le mot :

supprimer

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

l’interdiction de cumuler le mandat de conseiller prud’homme avec, d’une part, celui d’assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale et, d’autre part, celui d’assesseur du tribunal du contentieux de l’incapacité.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-90

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnances

par le mot :

ordonnance

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence avec le deuxième alinéa.






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renforcement du dialogue social

(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-91

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. – Alinéa 1

Après les mots :

le revenu

supprimer les mots :

afin d’éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu

II. – Alinéa 3

Après les mots :

présentant les

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

résultats des expérimentations menées de juillet à septembre 2017 et de l’audit réalisé par l’inspection générale des finances et un cabinet indépendant sur le prélèvement à la source, prévu par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, afin d’éprouver, par des tests, les effets positifs ou indésirables du dispositif prévu et de présenter des propositions visant à améliorer la prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du prélèvement et à réduire la charge induite par la retenue à la source pour les tiers collecteurs, en particulier les entreprises.

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ce rapport présente également les résultats de simulations et de tests complémentaires concernant, d’une part, la collecte de la retenue à la source, prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par l’administration fiscale et, d’autre part, la mise en œuvre d’un prélèvement mensualisé et contemporain faisant coïncider l’année de perception des revenus avec l’année de prélèvement et permettant aux contribuables de moduler le montant de leurs mensualités en temps réel, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.

Objet

Cet amendement vise à compléter les informations qui devront être présentées par le Gouvernement au Parlement, avant la présentation du projet de loi de finances pour 2018, concernant les résultats des expérimentations et de l’audit portant sur le prélèvement à la source et la faisabilité technique de réformes alternatives reposant uniquement sur l’administration fiscale. Ce rapport devrait permettre au Parlement de disposer de tous les éléments d’informations nécessaires à la prise d’une décision sur l’avenir du prélèvement à la source, lors de l’examen de la prochaine loi de finances.

Le prélèvement à la source prévu par l’article 60 de la loi de finances pour 2017 présente un degré élevé de complexité et des inconvénients non négligeables pour les contribuables, comme l’absence de prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le montant du prélèvement, une grille de taux par défaut défavorable aux contribuables entrant dans la vie active ou encore des risques de violation de la confidentialité de leurs données fiscales. De plus, cette réforme conduirait à accroître la charge pesant sur les tiers collecteurs et à dégrader le climat social au sein des entreprises.

Par conséquent, le délai supplémentaire qui serait octroyé par le report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 devrait être mis à profit pour améliorer, autant qu’il est possible, le dispositif initialement prévu mais également, compte tenu de la complexité de la réforme proposée, pour tester la faisabilité technique d’un prélèvement contemporain ne reposant pas sur des tiers collecteurs, mais passant par l’administration fiscale.

Les expérimentations et l’audit réalisés cet été devront, a minima, permettre d’identifier des pistes pour répondre aux difficultés concernant la prise en compte tardive des réductions et crédits d’impôt, qui entraînera une majoration du prélèvement et des régularisations importantes, et pour réduire la charge résultant de la réforme pour les tiers collecteurs, au premier rang desquels les petites et moyennes entreprises.

Aucune piste ne devant être définitivement écartée à ce stade, le présent amendement propose également d’introduire un nouvel alinéa demandant que des travaux complémentaires soient menés afin de tester la faisabilité :

- d’une collecte de la retenue à la source, telle que prévue par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, par l’administration fiscale ;

- et de la mise en œuvre d’un prélèvement mensualisé et contemporain, proposé par votre rapporteur général à l’automne dernier, reposant sur le versement d’acomptes dont le montant pourrait être ajusté par les contribuables, quasiment en temps réel et au plus tard le mois suivant, en cas de variation de leurs revenus ou de changement de leur situation personnelle.

Enfin, pour des raisons d’ordre rédactionnel, il est proposé de déplacer du premier au troisième alinéa du présent article la précision introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle les tests réalisés devront permettre d’éprouver les effets positifs ou indésirables du prélèvement à la source.






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(1ère lecture)

(n° 637 )

N° COM-92

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d'aménager

par les mots :

de modifier

Objet

Amendement rédactionnel.