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commission des lois

Proposition de loi

Orientation et programmation pour le redressement de la justice

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-14

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. »

Objet

Dans un objectif de cohérence et de rapidité de l’action des juridictions consulaires, le présent amendement vise à prévoir, lorsqu’un litige portant sur un bail commercial concerne le débiteur dans une procédure collective, que le tribunal saisi de la procédure collective est appelé à trancher le litige, y compris antérieur à l’ouverture de la procédure, en lieu et place du tribunal de grande instance, aujourd’hui compétent. Alors qu’il est fréquent qu’un débiteur en procédure collective soit également en conflit au sujet d’un bail commercial, il s’agit d’éviter que le délai de la procédure portant sur le bail ne fasse obstacle à une action rapide de la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure collective.