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Proposition de loi

Orientation et programmation pour le redressement de la justice

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-1

13 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La contribution à l’aide juridictionnelle, créé par le Gouvernement de François Fillon afin de financer la réforme de la garde à vue, avait été supprimée par Christiane Taubira, alors Garde des Sceaux.

La présente proposition de loi en propose le rétablissement sous une forme sensiblement identique.

Par cet amendement nous marquons notre opposition à ce rétablissement. En effet, cette contribution porte atteinte au libre accès à la justice et à l’égalité des citoyens, deux principes auxquels nous sommes particulièrement attachés. Elle constituera un frein, notamment pour les litiges du quotidien, à l’accès au juge.






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(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-2

13 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article crée la possibilité de condamner un appelant à une amende civile de 10 000€ en cas d’appel ou de pourvoi jugé dilatoire ou abusif à l’instar de ce qui existe dans notre droit en matière civile. Il s’agit ainsi de dissuader le justiciable de faire appel étant donné qu’il ne se sentira jamais à l’abri de voir juger son recours abusif ou dilatoire.

L’appel est une composante essentielle du droit à un procès équitable. Tout justiciable est en droit de voir son innocence reconnue même si tout l’accuse, comme il est légitime à contester la peine qui lui est appliquée même si la cour d’appel la confirme finalement.

Nous sommes opposés à cette disposition et en proposons la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-3

13 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose d’abaisser les seuils de possibilité d’aménagement des peines ab initio. Fixés aujourd’hui et depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 à deux ans pour les primo délinquants et à 1 an pour les récidivistes, le texte ramène ces seuils à 1 an pour les primo délinquants et à 6 mois pour les récidivistes. 

Dans le but de « redonner du sens à la peine d’emprisonnement », les auteurs de la proposition de loi préconisent de supprimer la saisine  obligatoire du juge de l'application des peines, préalablement à toute mise à exécution pour les condamnations inférieures ou égales à deux ans lorsque le condamné est libre.

Il n’est plus à démontrer que les peines alternatives à l’emprisonnement sont des réponses plus utiles pour le prévenu et la société que la peine d’emprisonnement, notamment en matière de prévention de la récidive.  

Par ailleurs, alors que dans l’annexe de la proposition de loi, son auteur affirme sa préoccupation concernant la surpopulation carcérale, cette proposition aboutira immanquablement à une inflation carcérale. Certes le présent texte a pour objet de donner à la justice des moyens supplémentaires et pérenne et prévoit la création de nombreuses places de prison mais chacun sait que, dans la pratique, entre l’annonce de la création d’un établissement pénitentiaire et sa mise en œuvre effective un délai de 10 ans s’écoule. Dans l’intervalle et dans le contexte de surpopulation carcérale que nous connaissons, que faire des détenus supplémentaires que cette réforme ne va pas manquer d’induire.

 

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-4

13 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le suivi socio-judiciaire a été instauré pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des mesures de surveillance, assorties éventuellement d'une injonction de soins, et des mesures d'assistance. Le suivi est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et pour les infractions les plus graves (atteintes à la vie, disparition forcée, trafic d’armes, détournement de moyens de transport, corruption de mineur, terrorisme).

La présent article vise à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire de portée générale susceptible d’être prononcée pour tous les délits et les crimes afin de soumettre tous les condamnés, une fois leurs peines d’emprisonnement purgées, à des obligations particulières pendant une certaine durée.

Cette disposition nous parait inutile dans la mesure où un accompagnement est toujours possible dans le cadre d’un aménagement de peine et fait perdre tout son sens au suivi socio-judiciaire qui était en principe prévu pour les infractions les plus graves.

Nous en proposons la suppression.






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(n° 641 )

N° COM-5

13 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-23 du code pénal introduire un article additionnel ainsi rédigé :

Article 222-23-1 – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Objet

Amendement tendant à proposer, comme c’est le cas pour l’infraction d’atteinte sexuelle, que l’âge de 15 ans soit retenu comme seuil au-dessous duquel le mineur est présumé ne pas avoir consenti à l’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur sa personne par un majeur.






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(n° 641 )

N° COM-6

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


Article 1er

(ANNEXE)


Après l'alinéa 279

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

La construction de nouvelles places d'établissement pénitentiaire, dans des proportions permettant de résorber la surpopulation carcérale, est une nécessité pour permettre enfin aux agents de l'administration pénitentiaire d'exercer leurs métiers dans des conditions appropriées.

Enfin, il conviendra de revaloriser l'attractivité des carrières dans l’administration pénitentiaire, en rénovant l'organisation des concours et de la formation, en améliorant les conditions de travail qui se dégradent en raison du phénomène de surpopulation carcérale et en diversifiant les métiers.

Objet

Cet amendement vise à compléter le rapport annexé à la proposition de loi qui définit les objectifs de programmation pour les moyens de la justice.

Si la construction d'un programme pénitentiaire ambitieux est une nécessité au regard de la surpopulation carcérale, cette mesure est également nécessaire pour permettre aux agents de l'administration pénitentiaire d'exercer leurs professions dans de meilleures conditions. Actuellement, le phénomène de surpopulation carcérale nuit à la richesse des métiers de l'administration pénitentiaire et dégrade les conditions de travail des personnels, en favorisant les situations de tension.

Au-delà de la mise en oeuvre de ce programme, il est également nécessaire de revaloriser les métiers de l'administration pénitentiaire. Cette revalorisation, qui ne peut être que financière, doit permettre une diversification des métiers et des parcours professionnels. Enfin, une rénovation en profondeur de l'organisation des concours et de la formation de l'administration pénitentiaire semble indispensable.






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(n° 641 )

N° COM-7

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 4

Avant les mots :

des avocats

insérer les mots :

des greffiers,

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les greffiers doivent aussi, à l’instar des magistrats et des avocats, être protégés du risque de ré-identification, dans le cadre du dispositif de mise à disposition du public des décisions de justice (« open data » judiciaire).






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(n° 641 )

N° COM-8

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer le mot :

veille

par les mots :

et le procureur général veillent

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le procureur général près la Cour de cassation, au même titre que son premier président, veille également au développement maîtrisé de l’exploitation des données judiciaires, au service du bon fonctionnement de la justice. Puisque cette mission particulière s'inscrit en effet dans la mission générale de la Cour de cassation en matière d’harmonisation de la jurisprudence et de diffusion des décisions de justice, il y a lieu d'y associer le procureur général.






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(n° 641 )

N° COM-9

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 12


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- En conséquence, alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

« Art. 4-1.- (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’octroi de la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation établis par les conciliateurs de justice.

La force exécutoire est un démembrement de la puissance publique. Le pouvoir de la conférer est donc attribué de manière très restrictive : aux magistrats et aux officiers ministériels.

En raison de l’absence de véritable statut des conciliateurs de justice, de règles déontologiques encadrant leurs activités, ou encore en raison de l’absence de régime de responsabilité qui leur serait applicable en cas de faute, il est apparu prématuré d’envisager de leur confier un tel pouvoir.

Par ailleurs, si la force exécutoire devait être octroyée à ces accords, la question se poserait également de la conférer aux actes contresignés par les avocats qui relèvent d’un processus de conciliation ou de médiation.

Or, si les conciliateurs de justice n’interviennent qu’en matière de petits litiges du quotidien, il n’en va pas de même des avocats, appelés à assurer des missions de médiation en toutes matières, comme par exemple en matière familiale ou pour des litiges aux enjeux économiques substantiels. Soustraire l’ensemble de ces affaires à l’homologation du juge irait bien au-delà de l'objet de la proposition de loi.

Par ailleurs, conférer de manière générale force exécutoire à l’acte d’avocat remettrait en cause la procédure sans juge de divorce par consentement mutuel, telle qu’elle résulte de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. De fait, si l’acte contresigné par avocats était revêtu de la force exécutoire, il ne serait plus nécessaire qu’il fût déposé au rang des minutes d’un notaire, comme le prévoit actuellement l’article 229 du code civil.

La question de la force de l’acte d’avocat mérite une réflexion d’ampleur qui n’a pas été menée dans le cadre des travaux sur le redressement de la justice et qui semble trouver toute sa place dans les chantiers de réflexion récemment ouverts par Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice.






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N° COM-10

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 3

1° Au début, insérer les mots :

Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge,

2° Remplacer les mots :

le conciliateur de justice

par le mot :

il

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 12 qui prévoit, en cas d’échec de la conciliation, la transmission par le conciliateur de justice, au juge saisi de l’affaire, d'une proposition de règlement du litige.

Seules les hypothèses dans lesquelles la conciliation a été demandée par le juge lui-même seraient concernées.

Cette modification a pour objet de répondre aux craintes exprimées par les représentants des conciliateurs de justice de voir changer fondamentalement la philosophie de la conciliation, fondée sur l’accompagnement des parties dans la recherche d’un accord, et non pas sur la proposition d’une solution par un conciliateur arbitre.

La transmission d’une proposition de règlement du litige au juge, lorqu'il a demandé une conciliation, permettrait de rationaliser son intervention en mettant à profit le travail objectif réalisé par le conciliateur, qui a rencontré les parties et s’est rendu sur place le cas échéant. Ainsi, le juge n’aurait pas à refaire ce travail.






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(n° 641 )

N° COM-11

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 4

Remplacer le mot :

sa

par le mot :

une

Objet

Cet amendement vise à préciser que le juge ne délèguerait pas l’intégralité de sa mission de conciliation aux "délégués du juge" mais seulement des missions de conciliation ponctuelles, selon les affaires.






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(n° 641 )

N° COM-12

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer les mots :

, à temps partiel,

Objet

Cet amendement vise à supprimer la précision selon laquelle les assistants de justice exercent leurs fonctions à temps partiel.

Actuellement, la durée du travail des assistants de justice est fixée par décret. Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an.

Il apparaît plus pertinent de ne pas fixer dans la loi cette limitation du temps de travail des assistants de justice. En cas de besoin plus importants des juridictions, un décret serait en effet plus facile à modifier qu’une loi.






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(n° 641 )

N° COM-13

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 15


A. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques »

B. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

ter À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

quater Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

C. – Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

D. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

E. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

F. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ou est une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique

G. – Alinéa 38

Remplacer la référence :

L. 724-3-2

par la référence :

L. 724-3-3

H. – Alinéa 51

Remplacer la référence :

L. 723-14

par la référence :

L. 743-14

et la référence :

L. 723-15

par la référence :

L. 743-15

I. – Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

J. – Alinéa 56, première phrase

Supprimer les mots :

les procédures relatives aux litiges entre agriculteurs ou personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante et

et les mots :

concernant ces mêmes professionnels

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les modalités de l’extension de la compétence des tribunaux de commerce, renommés tribunaux des affaires économiques, aux agriculteurs, professionnels libéraux et personnes morales de droit privé non commerçantes (associations en particulier). L’article 14 de la proposition de loi étend le corps électoral de ces juridictions à ces nouvelles catégories, à l’exception des associations, car elles ne sont pas enregistrées, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

D’une part, cet amendement donne compétence au seul tribunal de commerce pour toutes les mesures et les procédures relatives aux difficultés des entreprises, déterminées par le livre VI du code de commerce, quelle que soit la forme juridique du débiteur, y compris pour l’ensemble des associations, dans un objectif de simplification et de valorisation du savoir-faire des juges consulaires dans ce domaine, notamment la gestion de l’urgence et la connaissance de la matière économique. En effet, la proposition de loi maintenait en la matière une compétence résiduelle au tribunal de grande instance pour les personnes morales non commerçantes n’ayant pas d’activité économique, catégorie dont les contours sont difficiles à cerner concrètement.

Pour mémoire, le livre VI du code de commerce comporte des dispositions spécifiques pour les professions réglementées, associant les ordres professionnels.

D’autre part, cet amendement supprime l’extension de compétence intéressant le contentieux général, qui se justifie moins du point de vue du savoir-faire juridictionnel et qui ne rencontre pas une adhésion complète, à ce stade, de la part des juges consulaires eux-mêmes.

Cet amendement procède également à plusieurs coordinations, dont une concernant le régime du règlement amiable, applicable aux exploitations agricoles en difficulté, ainsi qu’à la correction de plusieurs erreurs matérielles.






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(n° 641 )

N° COM-14

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. »

Objet

Dans un objectif de cohérence et de rapidité de l’action des juridictions consulaires, le présent amendement vise à prévoir, lorsqu’un litige portant sur un bail commercial concerne le débiteur dans une procédure collective, que le tribunal saisi de la procédure collective est appelé à trancher le litige, y compris antérieur à l’ouverture de la procédure, en lieu et place du tribunal de grande instance, aujourd’hui compétent. Alors qu’il est fréquent qu’un débiteur en procédure collective soit également en conflit au sujet d’un bail commercial, il s’agit d’éviter que le délai de la procédure portant sur le bail ne fasse obstacle à une action rapide de la juridiction commerciale dans le cadre de la procédure collective.






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(n° 641 )

N° COM-15

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

ces cours

insérer les mots :

ainsi que par les conseils départementaux

Objet

Le présent amendement vise à préciser, dans le mécanisme consultatif d’évaluation périodique de la carte judiciaire, que les propositions d’ouverture ou de fermeture de sites judiciaires ainsi que de modification des ressorts des juridictions sont formulées au vu des observations, non seulement des chefs de cour, mais aussi des conseils départementaux, de façon à associer les élus locaux à cette réflexion. Une telle implication des conseils départementaux est d’autant plus nécessaire avec la création du tribunal de première instance, en principe unique dans chaque département et comportant des chambres détachées.






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(n° 641 )

N° COM-16 rect.

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 18


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d'une disposition particulière, au conciliateur de justice.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans le cadre de la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge d'instance et dans le cadre de la conciliation déléguée par un juge à un conciliateur de justice.






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(n° 641 )

N° COM-17

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 21, qui prévoit la mise en place d’un fichier regroupant les contrats de protection juridique et les contrats dont l’objet principal n’est pas la protection juridique mais qui comportent des garanties de protection juridique, souscrits auprès de l’ensemble des compagnies d’assurance.

Ce dispositif a pour objet de permettre aux bureaux d’aide juridictionnelle de vérifier auprès des compagnies d’assurance que le demandeur ne bénéficie pas d’une couverture assurantielle de tout ou partie des frais pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle sollicitée.

Cependant, la mise en place d’un tel dispositif se heurte à des difficultés techniques qui ne semblent pas pouvoir être surmontées à l'heure actuelle.

Par ailleurs, la mise en place d’un tel outil n’aurait qu’un effet limité puisque ces contrats ne couvrent que très rarement les litiges qui bénéficient de l’aide juridictionnelle, tels que le contentieux familial et le contentieux pénal.






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(n° 641 )

N° COM-18

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 23, qui propose d'étendre le droit d'appel des jugements du tribunal de police à l'ensemble des contraventions.

Sans doute cette disposition contribuerait-elle, d'une part, à une meilleure lisibilité de l'architecture des recours en ne faisant plus dépendre la faculté d'appel des jugements du tribunal de police d'un calcul, parfois complexe, en cas de condamnation à des contraventions des quatre premières classes, d'autre part, à désengorger la Cour de cassation de recours fondées sur des violations manifestes de la loi.

Toutefois, elle semble également de nature à encombrer les juridictions d’appel et à encourager des recours dilatoires, notamment en matière routière en cas de perte de points du permis de conduire en raison de l’effet suspensif de l’appel. Or le stock des affaires en attente de jugement par les cours d’appel reste actuellement très élevé.

En l'absence d'évaluation précise de la charge supplémentaire pour les cours d'appel, et alors que le nombre de pourvois en cassation en matière de police diminue, il semble préférable, à titre conservatoire, de supprimer cette disposition.






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N° COM-19

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 25


A. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Au dernier alinéa de l'article 380-13, les mots : « le troisième » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier ».

II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, à la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et à la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « le troisième alinéa de l'article 380-12 » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article 380-12 » ;


B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-20

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à »

Objet

Amendement de coordination.






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16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article 709-2 du code de procédure pénale qui prévoit actuellement la réalisation d'un rapport annuel par le procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines.

Cet amendement, par l'élargissement du contenu du rapport, vise à permettre un renforcement des échanges entre d'une part, le ministère public et les magistrats du siège sur la question de l'exécution et de l'aménagement des peines, et les magistrats et les représentants de l'administration pénitentiaire au niveau local, dans le cadre des commissions de l'exécution et de l'application des peines.






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N° COM-22

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Orientation et programmation pour le redressement de la justice

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-23

14 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’avant dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 135-2, après le mot : « réalisées, », supprimer les mots : « avec l'accord de la personne et » ;

2° L’article 706-71 est ainsi modifié :

a) A l’alinéa 2, après le mot : « République », supprimer les mots : « et de l'ensemble des parties » ;

b) Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.

Objet

L’article 706-71 du code de procédure pénale fixe les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications au cours d’une procédure judiciaire.

L’utilisation de visioconférence est possible dans de nombreux cas mais pour certains d’entre eux il convient d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties ou du détenu.

Un détenu peut donc aujourd’hui s’opposer à cette modalité technique par exemple pour sa comparution d’un prévenu devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire.

Sans remettre en cause le droit d’accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l’ensemble des cas prévus par la loi, sans qu’un détenu ne puisse s’y opposer.

Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements en matière d’extractions judiciaires depuis l’extension de leur prise en charge par l’administration pénitentiaire.






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(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-24

14 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L3332-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert prévu à l’article L. 3332-11, il en transmet copie intégrale uniquement au représentant de l’Etat dans le département. » ;

II. – Au premier alinéa de l’article 431 du code civil, remplacer les mots : « procureur de la République » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».

Objet

Le « livre noir » du ministère public de juin 2017 dénonce l’ampleur de la charge de travail et notamment celle des missions non assumées.

En effet, il n’y pas aujourd’hui de sujet touchant de près ou de loin la Justice, pour lequel un rôle ne soit réservé au ministère public.

Pour certaines attributions, c’est un simple avis qui est demandé au parquet mais parfois c’est également l’instruction complète du dossier et son suivi alors qu’à l’évidence une autre autorité serait mieux placée pour y procéder.

Le « livre noir » dresse ainsi une liste des attributions où l’intervention du parquet est dépourvue de sens réel et qu’il conviendrait donc d’assouplir.

Si un grand nombre d’allègements nécessitent des modifications réglementaires, il est proposé d’enclencher une dynamique de réduction de la charge de travail en adoptant les modifications législatives suivantes :

- Supprimer l’avis du parquet en matière de licences de transfert de débits de boissons car c’est aujourd’hui le maire qui en définit les conditions et il n’y a pas changement de propriétaire ou de gérant.

- Transférer l’instruction et l’établissement de la liste des médecins habilités en matière de mesures de protection des majeurs au représentant de l’Etat dans le département






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(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-25

14 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 131-6, les mots : « , à la place de l'emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 131-9 est ainsi rédigé :

« L'emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6. »

Objet

Afin de redonner du sens à la peine d’emprisonnement, l’article 27 de ce texte reprend les dispositions des articles 9 et 24 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat le 31 janvier 2017.

Dans ce même texte, la Haute Assemblée avait adopté un amendement du rapporteur François PILLET, devenu article 6 bis, visant à permettre la condamnation par le tribunal correctionnel à des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, cumulativement au prononcé d’une peine d’emprisonnement.

En effet, aujourd’hui, le code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle l'emprisonnement ne puisse être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits, ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.

Ainsi un tribunal correctionnel ne peut prononcer de l’emprisonnement avec des peines complémentaires telles que l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou l’interdiction de séjour dans certains lieux.

Il est proposé d’insérer à nouveau cette disposition dans ce texte.