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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Évaluation environnementale

(1ère lecture)

(n° 666 )

N° COM-3

3 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BONNECARRÈRE, CABANEL et RAISON


ARTICLE 2 (NOUVEAU)


I.- Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

 

II.- Alinéas 25 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de simplification, tendant à revenir sur un amendement adopté par l’Assemblée nationale. Il rejoint les conclusions du rapport « Décider en 2017 : le temps d'une démocratie "coopérative" », adopté le 17 mai dernier par la mission d’information sénatoriale, et notamment sa proposition n° 7.

En l’état du droit, l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 dont le présent projet de loi propose la ratification, dispense les porteurs de projets de la concertation « code de l’environnement » lorsqu’une concertation « code de l’urbanisme » est obligatoire (zones d’aménagement concerté, opérations de renouvellement urbain, etc.). En 2015, la commission présidée par notre collègue Alain Richard a d’ailleurs rappelé le sérieux et l’efficacité des concertations « code de l’urbanisme ».

L’Assemblée nationale est revenu sur ce dispositif et a ainsi complexifié la mise en œuvre des projets soumis à une concertation « code de l’urbanisme » obligatoire, en prévoyant que la Commission nationale du débat public (CNDP) en soit saisie et décide qu’ils fassent ou non l’objet d’une concertation « code de l’environnement ».

Concrètement, le maître d’ouvrage, par exemple d’une zone d’aménagement concertée, devrait alors présenter son projet à la CNDP puis attendre sa décision pour organiser soit une concertation « code de l’environnement » (si la CNDP le décide) soit, à défaut, une concertation « code de l’urbanisme », ce qui sera source à la fois de complexité en termes de gestion et d’allongement des procédures. Il en serait de même pour les projets de renouvellement urbain, qui constituent pourtant une priorité dans un contexte de tension du secteur immobilier, comme l’a récemment rappelé le Gouvernement dans son plan « logement ».

Dans un souci de simplification, le présent amendement propose donc de revenir au texte initial de l’ordonnance du 3 août 2016 en dispensant de concertation « code de l’environnement » les projets pour lesquels une concertation « code de l’urbanisme » est obligatoire.