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commission des affaires sociales

Projet de loi

Fonctionnement des ordres des professions de santé

(1ère lecture)

(n° 671 )

N° COM-5

5 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 12, 14, 16, 18

Après les mots : « 77 ans », insérer le mot : « révolus ».

Objet

Dans cet article introduit par amendement du Gouvernement, l’âge limite pour exercer les fonctions de président a été fixé à 77 ans « révolus » dans les chambres disciplinaires et à 77 ans dans les sections des assurances sociales de ces chambres ; il s’agit donc d’harmoniser ces termes.

La notion d’âge « révolu » également introduite par l’ordonnance du 16 février 2017 pour les candidats aux élections ordinales devra par ailleurs faire l’objet d’une clarification par la ministre, puisqu’elle a donné lieu à des interprétations divergentes.