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commission des lois

Projet de loi organique

Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-2

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


A.- Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

Au premier alinéa de l'article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - I. – Tous les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de solidarité locale.

« Les montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Il est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de cette commune ou de ce groupement.

« La liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de l'éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du député ou du sénateur à l'origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.- Peuvent être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Leur montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 2° Elles ne présentent pas un caractère récurrent ;

« 3° Le délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.

« III. – Peuvent bénéficier de la dotation de solidarité locale :

« 1° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par le droit local d’Alsace Moselle et les fondations pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions humanitaires ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France, pour :

« a) financer des activités culturelles, sociales ou sportives ;

« b) contribuer au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;

« 3° Les communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif à :

« a) La mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes handicapées ;

« b) La préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux remarquables ;

« c) La revitalisation artisanale et commerciale ;

« d) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques ;

« e) L’accueil des jeunes enfants et des personnes âgées.

 « IV.- Après l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés au I à III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

 « V. - Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. » ;

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

II - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

B. - En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

Dotation de solidarité locale

Objet

Cet amendement vise à pallier la suppression de la dotation d'action parlementaire pour laquelle le gouvernement n'a, à ce jour, pas proposé de mécanisme de substitution.

Pourtant, la suppression de la « réserve parlementaire », ce sont 146 millions d'euros dont seront privées les collectivités territoriales. Dans un contexte de restriction budgétaire, encore accentué par l'annulation de 300 millions d'euros de crédits à destination des collectivités territoriales pour 2017, cette suppression sans compensation portera un coup aux territoires, et notamment aux territoires les plus pauvres.

Cet amendement propose donc, dans le prolongement du travail constructif mené par le Sénat, de mettre en place une « dotation de solidarité locale » dont les conditions et les modalités seront strictement encadrées dans la loi pour garantir la plus grande équité, transparence et efficacité dans l'attribution de cette dotation.