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Proposition de loi

Transport ferroviaire de voyageurs

(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-1

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 4  

1° Avant le mot :

article

rédiger ainsi le début de cet alinéa:

II. – Les quatre premiers alinéas de l'

2° Remplacer les mots :

est ainsi rédigé

par les mots :

sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. Alinéas 6 à 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.

En complément avec l’amendement DEVDUR.7 déposé à l'article 6, cet amendement a vocation à rassembler l’ensemble des dispositions transitoires en un article unique, pour des raisons de lisibilité, sans modifier les dates d’entrée en vigueur effective des différents dispositifs de la proposition de loi :

-          le 3 décembre 2019 pour l’ouverture à la concurrence des services faisant l’objet d’un contrat de service public ;

-          le 14 décembre 2020 pour l’ouverture à la concurrence des services ne faisant actuellement pas l’objet d’un contrat de service public ;

-          le 1er janvier 2020 pour la transformation de Gares et Connexions en société anonyme.






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(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-2

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 2121-1 A. – L’autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité. »

Objet

Cet amendement pose le principe de la communication aux candidats à un appel d'offres, par l'autorité organisatrice, des "informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence", en reprenant précisément les termes du règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Il indique par ailleurs que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.






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(1ère lecture)

(n° 711 )

N° COM-3 rect.

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 5

Après le mot :

est

la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :

complétée par un article L. 2121-1 C ainsi rédigé :

II. Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

IV. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Au 6° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « par chemin de fer ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics aux marchés de services de transport de voyageurs par chemin de fer, au lieu de créer des règles spécifiques pour l’attribution de ces marchés.

En conséquence, les contrats de concession comme les marchés publics concernant des services ferroviaires seront régis par le droit commun des contrats de concession et des marchés publics, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence dans le code des transports. Dès lors, cet amendement supprime également la référence à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.






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(n° 711 )

N° COM-4

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement de simplification rédactionnelle prévoit une entrée en vigueur immédiate de l'affirmation suivant laquelle l’État est l'autorité organisatrice des services de transport ferroviaire d'intérêt national, qu'il n'apparaît pas nécessaire de différer au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, cet amendement supprime la disposition transitoire prévue au III, dans le cadre de la démarche de simplification des dispositifs d'entrée en vigueur.






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(n° 711 )

N° COM-5

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2121-2. – Pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »

II. Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Une ouverture à la concurrence des services "TGV" non régulée, reposant exclusivement sur l'open access, aboutirait à la disparition de liaisons moins rentables ou déficitaires, mais pourtant indispensables à l'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle l’article 4 prévoit que l’État accordera aux entreprises ferroviaires des droits exclusifs pour l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public définies en fonction des besoins d’aménagement du territoire.

La conclusion de contrats de service public combinant des services rentables et des services non rentables pour les services dits "TGV", apparaît, à ce jour, la seule solution permettant de préserver de façon certaine des dessertes considérées comme non rentables dans le contexte de l'ouverture à la concurrence, sans rupture de charge pour les usagers.

A l'inverse, un conventionnement des seules sections non rentables, notamment celles permettant de desservir les villes moyennes par des trains "TGV", obligerait les usagers à changer de train, ce qui réduirait d'autant l'attractivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.

Cependant, la rédaction de l'article doit être modifiée. Si les auteurs de la proposition de loi n'ont pas entendu couvrir l'ensemble du réseau à grande vitesse par de tels contrats de service public, ce qui serait incompatible avec le droit d'accès au réseau (open access) prévu par le droit européen – dont ils ont d'ailleurs prévu la mise en place à l'article 5 –, la rédaction actuelle de l'article peut donner cette impression.

Par ailleurs, le régime de droit commun des concessions pouvant s'appliquer, il n'apparaît pas nécessaire de créer une catégorie spécifique de contrats.

En conséquence, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4, pour en garantir la conformité avec le droit européen, sans remettre en cause la solution proposée sur le fond.

Il reviendra néanmoins à l'Etat, en tant qu'autorité organisatrice, de prendre ses responsabilités dans ce domaine, en définissant les dessertes qu'il souhaite préserver et en concluant les contrats de service public correspondants, le législateur ne pouvant s'y substituer.

Le présent amendement dispose ainsi que "pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, dans les conditions prévues par le règlement 1370/2007 (...) relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route".

La mise en œuvre de ce dispositif est indispensable pour éviter que l'ouverture à la concurrence ne se traduise par une diminution de l'offre proposée aux voyageurs.






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N° COM-6

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 3

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

« L’entreprise déclare son intention d’assurer le service auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au plus tard dix-huit mois avant l’entrée en vigueur de l’horaire de service auquel la demande de capacité formulée auprès du gestionnaire d’infrastructure pour ce service se rapporte. L’autorité publie sans délai cette déclaration et en informe concomitamment toute autorité organisatrice ayant conclu un contrat de service public pour assurer un ou plusieurs services ferroviaires ayant la même origine et la même destination et toute entreprise ferroviaire exécutant un tel contrat de service public.

« Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire un service annoncé en application du deuxième alinéa, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision prise en application de l’article L. 2133-1, estimé que ce service compromet l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public, en se conformant à cette décision. »

III. Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

...° L'article L. 2122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« On entend par "horaire de service" les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire. » ;

IV. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

« Art. L. 2133-1. – Afin de permettre à l’autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d’interdire un service en application du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce, par une décision, sur l’existence éventuelle d’une atteinte à l’équilibre économique d’un ou de plusieurs contrats de service public par un service annoncé en application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-12, à la demande de l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public ou du gestionnaire d’infrastructure, formulée dans un délai d’un mois à compter de la publication, par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121-12.

« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières décide que le service annoncé en application de l’article L. 2121-12 compromettrait l’équilibre économique d’un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service pour que l’entreprise puisse assurer ce service sans compromettre l’équilibre économique dudit contrat.

« La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiée au demandeur. Elle précise les conditions dans lesquelles l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l’entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d’assurer le service faisant l’objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d’un mois après sa notification. La décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.» ;

V. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à compléter la transposition de la procédure prévue à l'article 11 de la directive 2012/34 UE, telle que modifiée par le quatrième paquet ferroviaire européen, concernant la possibilité de limitation du droit d'accès au réseau par une autorité organisatrice au motif de l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public qu'elle a conclu.

Il précise notamment les délais applicables et les conditions de réexamen et de recours devant la décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relative à la mesure de l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.






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N° COM-7

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article:

I. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, jusqu’au 2 décembre 2019, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV.

II. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, du 3 décembre 2019 au 13 décembre 2020, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national ne faisant pas l’objet d’un contrat de service public, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV.

III. – Par dérogation à l’article 1er de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2019, SNCF Mobilités gère, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et perçoit des redevances à ce titre auprès des entreprises ferroviaires.

IV. – Par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, les articles L. 1263-2, L. 2121-2, L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports, dans leur version antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes effectués jusqu'au 13 décembre 2020.

Objet

Cet amendement rassemble, sans les modifier, l’ensemble des dispositions transitoires de la proposition de loi au sein de l'article 6, soit à la fin du chapitre consacré aux dates et aux modalités de l'ouverture à la concurrence, pour accroître la lisibilité du dispositif. 






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N° COM-8

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 7


I. Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans préjudice de la dernière phrase de l’article L. 2121-1 A

II. Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans préjudice de la dernière phrase de l’article L. 2121-1 A

III. Alinéa 10

Remplacer la référence :

L. 2111-15

Par la référence :

L. 2111-14-1

IV. Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Correction d’une erreur de référence et coordination.






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N° COM-9

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


I.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

le contrat de travail des

par le mot :

les

et les mots :

est transféré

par les mots :

sont transférés

II.- Alinéa 16

Remplacer les mots :

continuent de bénéficier des conditions du transfert de leur contrat de travail

par les mots :

qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 avant leur premier transfert continuent de bénéficier des conditions de leur transfert

Objet

L'article 8 de la proposition de loi définit un cadre législatif ad hoc relatif au transfert de personnel entre entreprises ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.

Par cohérence avec l'objectif visé par cet article, qui est de déterminer précisément les droits sociaux devant être garantis aux salariés de SNCF Mobilités transférés vers une entreprise ferroviaire entrante (niveau de rémunération, droits à la retraite, garantie de l'emploi, facilités de circulation), le présent amendement prévoit que ce n'est pas le contrat de travail et l'ensemble des droits qui lui sont afférents, mais les salariés qui font l'objet d'un transfert.






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N° COM-10

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

Lorsqu’un droit exclusif est accordé à une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités en application de l’article L. 2121-2

par les mots :

Lorsqu’un service de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public exploité par SNCF Mobilités est attribué, à l’issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire, ou lorsqu'un service de transport ferroviaire exploité par SNCF Mobilités ne faisant pas l’objet d’un contrat de service public avant le 14 décembre 2020 fait l'objet, après cette date, d'un contrat de service public attribué à une autre entreprise ferroviaire

II. Alinéa 12

Remplacer les mots :

Lorsqu’un droit exclusif est accordé à une entreprise ferroviaire en application de l’article L. 2121-2

par les mots :

Lorsqu’un service de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public exploité par une entreprise ferroviaire autre que SNCF Mobilités est attribué, à l’issue de ce contrat, à une autre entreprise ferroviaire

III. Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer les mots :

mentionné à l’article L. 2121-2

par les mots :

de service public

2° Deuxième phrase :

Remplacer les mots

de concession ou du marché public

par les mots :

de service public

IV. Alinéa 16

Remplacer les mots :

mentionné à l’article L. 2121-2

par les mots :

de service public

V. Alinéas 17 à 23

Supprimer ces sept alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-11

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


I.- Alinéa 8, deuxième phrase

Remplacer les mots :

entreprises de transport ferroviaire

par les mots :

entreprises ferroviaires employant des salariés transférés

II.- Alinéa 11

Remplacer les mots :

de transport ferroviaire

par le mot :

ferroviaires

III. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

de l’opérateur sortant

par les mots :

de l’entreprise ferroviaire sortante

IV.- Alinéa 16

Remplacer les mots :

à l’opérateur entrant

par les mots :

à l’entreprise ferroviaire entrante

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés dans la proposition de loi relatifs aux entreprises ferroviaires, et à préciser que seules les entreprises ferroviaires employant des anciens salariés de SNCF Mobilités ayant fait l'objet d'un transfert doivent conclure une convention avec SNCF Mobilités afin de prévoit les modalités de leur participation aux frais résultant des facilités de circulation.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 10

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat

II.- Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

III.- Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Objet

Cet amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Arafer, le soin de préciser les modalités d'application des nouveaux articles L. 2163-1 et L. 2163-2 du code des transports relatif au transfert du personnel entre entreprises ferroviaires






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 15, deuxième phrase

Remplacer le mot :

contractuels

par les mots :

non régis par ce statut

Objet

Cet amendement remplace la notion de "salariés contractuels", qui entretient une confusion puisque tous les salariés de SNCF Mobilités bénéficient d'un contrat de travail, par celle de "salariés non régis par le statut".






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

organisatrice

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ne peut affecter ces ateliers à d'autres usages que ceux d'une installation de service au sens de l'article L. 2123-1.

Objet

Par la dernière phrase de l’article 10, l'auteur de la proposition de loi a voulu s'assurer que les ateliers de maintenance transférés aux régions conserveront leur destination et ne seront pas affectés à d’autres activités. La rédaction retenue entrant en contradiction avec les règles européennes relatives à l'accès aux installations de service, le présent amendement vise à proposer une nouvelle rédaction, indiquant que l’autorité organisatrice ne peut affecter ces ateliers à d’autres usages que ceux d'une installation de service.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 8, première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

, obligations, contrats, conventions et autorisations

par les mots :

et obligations

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9, dernière phrase

Remplacer le mot :

contractuels

par les mots :

non régis par ce statut

Objet

Cet amendement remplace la notion de "salariés contractuels", qui entretient une confusion puisque tous les salariés de SNCF Mobilités bénéficient d'un contrat de travail, par celle de "salariés non régis par le statut".






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présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 41, première phrase

Après les mots :

biens immobiliers de

insérer les mots :

la direction autonome

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par la phrase :

Cette obligation s’impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.

Objet

Cet amendement vise à préciser que si l’État impose aux entreprises ferroviaires la participation à un système commun de vente de billets, toutes les entreprises ferroviaires devront alors être soumises à cette obligation.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de cohérence.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 6

Remplacer les mots:

l'Etat ou les régions

par les mots :

les autorités organisatrices de transport

II. Alinéas 10 à 13

Supprimer ces quatre alinéas

III. Alinéa 14

Remplacer les mots :

Du 1er janvier 2019

par le mot :

Jusqu'

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle et de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 35 et 39

Supprimer la deuxième occurrence du mot :

SNCF

Objet

Amendement de correction d'une erreur rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 50

Supprimer les mots :

autres que les gares de voyageurs

Objet

Amendement de correction d'une erreur rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT, rapporteur


ARTICLE 8


I.- Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l'objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d'emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par SNCF Mobilités, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés à transférer d’accepter leur transfert, leur contrat de travail prend fin de plein droit.

II.- Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l'objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d'emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.

« La liste des salariés à transférer est arrêtée par l’entreprise ferroviaire sortante, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.

« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.

« En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés à transférer d’accepter leur transfert, leur contrat de travail prend fin de plein droit.

Objet

Cet amendement vise à revoir les modalités de définition du périmètre des salariés à transférer. Il prévoit une procédure en plusieurs étapes :

- Préalablement à la publication de l'appel d'offres relatif à l'exploitation du service de transport ferroviaire mis en concurrence, l'autorité organisatrice des transports définit le nombre de salariés, par catégorie d'emploi, devant faire l'objet d'un transfert. Celui-ci est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l'appel d'offres ;

- Les entreprises ferroviaires sortantes définissent, à partir de ce périmètre, la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d'affectation au service transféré, après consultation des représentants de salariés et avis de l'autorité organisatrice des transports ;

- Les salariés ne figurant pas sur cette liste en raison d'un degré d'affectation moins important au service transféré peuvent se porter volontaires pour être transférés vers l'entreprise ferroviaire entrante, et remplacer les salariés figurant sur la liste s'ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles qu'eux.

- En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés devant faire l'objet d'un transfert d'être transférés, il est mis fin à leur contrat de travail.

Les modalités de définition du nombre de personnels par l'autorité organisatrice de la liste des salariés à transférer par l'entreprise sortante seront précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Arafer.