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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 717 (2016-2017) )

N° COM-1

11 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. GRAND, VOGEL et de LEGGE, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, CUYPERS, PIERRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA, REVET et PRIOU et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou de culture marine, incluant le logement des travailleurs saisonniers agricoles et l’habitation du chef d’exploitation pendant la période des récoltes, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »

Objet

Le présent amendement entend concilier les objectifs de la Ioi littoral avec le maintien d’une activité agricole dans les communes littorales. Le cadre législatif et réglementaire en vigueur, essentiellement centré sur l’objectif de gestion économe des sols, ajouté à une jurisprudence administrative souvent restrictive s’agissant de la réalisation de bâtiments ou de simples travaux utiles aux activités agricoles, posent des contraintes importantes aux agriculteurs et aux élus des communes soumises à la Ioi Littoral.

 

Ils contribuent indirectement â la disparition progressive de ce mode d’utilisation du sol, pourtant garant du caractére naturel de l’espace, par un effet de sanctuarisation des terres agricoles dans un climat économique déjà très défavorable à l’agriculture. Ils favorisent ainsi la perte d’affectation des terres et l’augmentation du prix du foncier. De surcroi-t, cette contrainte est doublée, pour les communes soumises à la Ioi Littoral, par des régies d’aménagement et d’urbanisme spécifiques protectrices, qui ont pour objet de lutter contre le mitage des espaces naturels et périurbains.

 

L’amendement proposé est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d’un manque substantiel de capacités d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particuliérement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet amendement vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes.

Le texte ici proposé est plus êquilibré que dans la version adoptée en 2e lecture à l’assemblée nationale et validé â l’article 9A. Il prend en considération les craintes exprimées par Madame le Ministre Iors des débats. Cette version permet de limiter â la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles.

 

Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la Ioi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable â un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d’en faciliter la réglementation au niveau local.

 

La constructibilité est strictement encadrée, contrairement â la version actuelle de cet article de la

proposition de Ioi adoptée par l’assemblée nationale le 31 janvier 2017 puisque :

 

-sur le plan géographique, ne sont visés que les secteurs rétro-littoraux, situés en dehors de la bande des 100 mètres et en dehors des espaces proches du rivage (et non la totalité des territoires des communes littorales) ;

 

 -sur le plan économique, est expressément autorisé le logement des agriculteurs et de leurs salariés saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes, la mention étant indispensable pour répondre à un besoin réel et pour faciliter le réglementation dans les documents locaux d’urbanisme et la délivrance des autorisations d’urbanisme.

 

-sur le plan administratif, cette possibilité est conditionnée par la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que par l’obtention de l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le département comme garant du respect de la loi Littoral.

 

-sur le plan environnement et paysager, les projets d’installations qui devront être soumis à permis de construire ou à permis d‘aménagement devront justifier leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone.

 

L’objet de cet amendement n’est donc pas de confronter agriculture et préservation du littoral mais de l’adapter aux réalités réalité du territoire. Il n’est pas là non plus question de dénaturer cette loi, les acteurs locaux partage son esprit. Il s’agit pour les agriculteurs et les élus de conjuguer la défense d’un territoire, de ses particularités et l’impérieuse obligation de préserver son économie agricole. »