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commission des lois

Projet de loi

Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE

(1ère lecture)

(n° 105 )

N° COM-6

11 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 8


A. Alinéa 2

1° Première phrase

Après les mots :

prestataires de service

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

habilités à cet effet par le Premier ministre.

2° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

B. Alinéa 3

1° Après les mots :

relatifs à leur politique de sécurité et

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

soumis au

par les mots

faisant l'objet du

C. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent à l'opérateur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif d’injonction administrative en cas de manquement d’un opérateur économique essentiel aux obligations qui lui sont imposées par la loi.

En effet, en application de l’article 9 du projet de loi, les opérateurs encourraient une peine d’amende s’ils ne se mettaient pas en conformité, à la suite d'un manquement constaté, avec les obligations qui leur incombent et rappelées par l'injonction administrative.

Afin d’assurer la conformité du dispositif avec le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, il apparaît indispensable de fixer dans des termes suffisamment clairs et précis le dispositif de l’injonction, et notamment d’encadrer la fixation du délai de mise en demeure.

 Cet amendement procède par ailleurs à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.