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commission des affaires sociales

Projet de loi

Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-30

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 4(NOUVEAU)


Après l’alinéa 10

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

° Après l’article L. 2315-44, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« Commission des marchés

 « Art. L. 2315-44-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

« Art. L. 2315-44-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

« Art. L. 2315-44-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

« Art. L. 2315-44-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la création obligatoire d’une commission des marchés dans les comités sociaux et économiques remplissant les conditions actuellement applicables aux comités d’entreprise pour en compter une, c’est-à-dire réunir au moins deux des trois critères suivants : employer au moins 50 salariés, avoir des ressources dépassant 3,1 millions d’euros et plus de 1,55 millions d’euros de patrimoine.

Dans le cadre juridique proposé par l’ordonnance, la commission des marchés ne doit être créée que si les partenaires sociaux dans l’entreprise n’ont pas réussi à conclure un accord sur les commissions du CSE, qu’ils peuvent maintenant créer à la carte. Ils peuvent même s’entendre sur le fait de n’en instituer aucune.

La commission des marchés est pourtant la garante que le choix des prestataires et des fournisseurs du CSE sera fait sur la base de critères objectifs, afin d’éviter un mésusage de ses moyens et d’assurer une plus grande efficience de l’utilisation de son budget. Il convient donc de maintenir son caractère obligatoire, hérité des initiatives du Sénat, et notamment de Catherine Procaccia, pour assurer la transparence des comptes des institutions représentatives du personnel.