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commission des affaires sociales

Projet de loi

Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-36

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« …° L’article L. 1222-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-9. - I.- Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

« En l'absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

« II.- L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :

« 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

« III. - Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

« L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

« Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la présentation des règles du télétravail, en les organisant autour de trois thèmes : la définition générale du télétravail ; le contenu obligatoire de l’accord collectif ou de la charte l’instituant ; les droits et protections des télétravailleurs.

Cette présentation se fait donc à droit constant par rapport à l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 sauf sur les deux points suivants :

-        l’apport de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale est conservé (en supprimant l’obligation d’un travail occasionnel, cet amendement permet à un salarié de passer au télétravail en l’absence d’accord collectif ou de charte, quelle que soit l'organisation de son temps de travail) ;

-        les exemples de droits identiques entre un télétravailleur et un travailleur exécutant son contrat de travail dans l’enceinte de l’entreprise sont supprimés, car ils alourdissent la rédaction de la loi et relèvent du pouvoir réglementaire.