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commission des lois

Proposition de loi

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-3

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’est vu mettre à disposition un ouvrage en application de l’article L. 566-12-1, si un sinistre survient avant l’expiration du délai maximal fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'échéance duquel l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 ou est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que celui-ci n’a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne sont pas imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage par le gestionnaire au cours de la période considérée. »

Objet

L'Assemblée nationale a souhaité, à juste titre, que les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de GEMAPI bénéficient du régime de responsabilité limitée prévu à l’article L. 562-8-1 du code de l'environnement, au cas où un sinistre surviendrait pendant la période transitoire qui s’écoulera entre le moment où les ouvrages de protection contre les inondations appartenant à d'autres personnes publiques seront mis à leur disposition (soit, en règle générale, le 1er janvier 2018) et leur autorisation par le préfet sous le nouveau régime issu du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

La rédaction adoptée par nos collègues députés soulève cependant quelques difficultés, auxquelles cet amendement tend à remédier.

En premier lieu, ce régime de responsabilité dérogatoire doit aussi bénéficier aux communes isolées, qui exerceront elles-mêmes la compétence GEMAPI et pourraient ainsi devenir gestionnaires d’ouvrages de protection.

En deuxième lieu, il convient de s’assurer que, par le jeu des références législatives, les ouvrages mis à la disposition des communes et EPCI à fiscalité propre par d’autres personnes publiques que les départements, les régions et leurs groupements ne soient pas exclus du régime de responsabilité limitée.

En troisième lieu, ce régime doit également couvrir les ouvrages autres que des digues (notamment les barrages) concourant à la protection contre les inondations, qui auraient été mis à la disposition des communes et EPCI à fiscalité propre dans les conditions fixées au II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement.