Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-4

8 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Au début, ajouter la mention :

I. –

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

III. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut déléguer à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du même code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un tel syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Jusqu'au 1er janvier 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l’ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises en ce sens par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas, à la date de la délibération, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

Lorsque le syndicat délégataire n'est pas l'un des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, la délégation ne vaut que jusqu'au 1er janvier 2020.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de transférer à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l’établissement public n’exerçait pas cette compétence à la date de la délibération. Toutefois, ces délibérations ne prennent effet qu’à la date où l’établissement public devient compétent.

Objet

Le texte adopté par l'Assemblée nationale comprend diverses dispositions, aux articles 1er, 3 et 4, visant à assouplir les modalités de transfert ou de délégation de la compétence GEMAPI des EPCI à fiscalité propre à des syndicats de communes ou des syndicats mixtes, et en particulier à rendre « sécable » chacune des quatre missions constitutives de cette compétence, chacune pouvant donc être transférée ou déléguée partiellement.

Si l'on peut s'interroger sur le principe de cette « sécabilité interne », force est de constater qu'elle répond à une forte demande des intercommunalités, qui souhaitent pouvoir s'adapter aux réalités locales et à la diversité des structures existantes. Votre rapporteur n'entend donc pas le remettre en cause.

Néanmoins, il paraît souhaitable de regrouper au sein de l’article 3 l’ensemble des dispositions relatives aux modalités de transfert ou de délégation de la compétence GEMAPI, pour plus de lisibilité et afin d’éviter toute discordance d’un article à l’autre. Il est également préférable de codifier l’ensemble des dispositions à caractère pérenne au sein du code général des collectivités territoriales.

De manière plus substantielle, on peut craindre que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale au II de l’article 1er, qui autorise jusqu’au 1er janvier 2020 la délégation totale ou partielle de sa compétence par un EPCI à fiscalité propre à un syndicat mixte, s’applique non seulement aux syndicats mixtes de droit commun, mais aussi aux EPAGE et aux EPTB. L'intention de nos collègues députés était différente : ce n’est que pour les syndicats de droit commun qu'ils ont accepté, à titre de compromis avec le Gouvernement, de limiter dans le temps les possibilités de délégation.

Enfin, les dispositions autorisant un EPCI à fiscalité propre à délibérer avant le 1er janvier 2018 pour transférer ou déléguer sa compétence à un syndicat semblent de faible portée, dès lors que la présente proposition de loi n’entrera en vigueur, au mieux, que dans les derniers jours de l’année 2017. Compte tenu de la jurisprudence conciliante du Conseil d’État au sujet des actes par anticipation, les délibérations prises en ce sens par les EPCI à fiscalité propre antérieurement à leur prise de compétence ont peu de chances d’être annulées. Si l’on entend néanmoins prévenir tout risque d’annulation, il convient que le législateur valide rétroactivement ces délibérations, dans les formes admises par le Conseil constitutionnel pour les lois de validation. 

Tel est l'objet du présent amendement.