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commission des lois

Proposition de loi

Application du régime d'asile européen

(1ère lecture)

(n° 149 )

N° COM-11

15 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 21

Remplacer les mots :

détermination de

par les mots :

transfert vers

Objet

Amendement de précision.

L’Assemblée nationale a souhaité reprendre, en droit interne, l’interdiction de transférer un demandeur d’asile vers un État faisant preuve de « défaillances systématiques » dans le traitement des demandes.

Juridiquement, cette précision n’était pas indispensable (le règlement « Dublin III » étant d’application directe sur ce point) mais a été souhaitée pour clarifier les garanties données aux étrangers concernés.

Afin d’éviter toute confusion, cet amendement précise que c’est bien le transfert des étrangers vers ces pays « défaillants » qui est interdit, non l’engagement de l’ensemble de la procédure « Dublin » permettant de déterminer l’État responsable du traitement de la demande d’asile.

Cela permettrait, notamment, de prendre en compte l’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans les États responsables.