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commission des lois

Proposition de loi

Application du régime d'asile européen

(1ère lecture)

(n° 149 )

N° COM-12

15 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le huitième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Par exception :

« – dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;

« – dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;

« – dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas. Au-delà d’une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, le mot : « neuvième» est remplacé par le mot : « treizième ».

III. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement mais qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays.

Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière phrase du huitième alinéa).

Dans sa décision n° 2017-674 QPC, M. Kamel D., du 30 novembre 2017 [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion], le Conseil constitutionnel a partiellement censuré ces dispositions, jugeant :

- qu’il était certes loisible au législateur de ne pas fixer de durée maximale à l’assignation à résidence afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ou afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice,

- mais que, dans le cas d’une interdiction judicaire du territoire, il était porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’étranger faute de prévoir qu’au-delà d’une certaine durée l’administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation.

Le présent amendement répond à l’invitation du Conseil constitutionnel, qui a reporté au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions.

Il tend ainsi à sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en prévoyant désormais que le maintien sous assignation à résidence au-delà d’une durée de cinq ans fasse l’objet d’une décision spécialement motivée qui énonce les circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou de sa dangerosité.

Il procède également à diverses coordinations légistiques.