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commission des lois

Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 152 )

N° COM-11

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. 6. - Les troisièmes à cinquièmes alinéas du IV de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ces temps d’antenne sont répartis, entre les partis ou groupements habilités à participer à la campagne, par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par la commission de contrôle entre les partis ou groupements habilités en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, apprécié à la date à laquelle la décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis ou groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

 « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation. 

« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique en Nouvelle-Calédonie, des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter du début de la campagne et jusqu'’à la veille du scrutin, les mêmes services de radio et de télévision respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la répartition des temps d’antenne, en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne.

 « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel délègue l’un de ses membres en Nouvelle-Calédonie à l’occasion de la campagne. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier les dispositions de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relatives à la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. Il prévoit une répartition à l’amiable des temps d’antenne entre partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne et actualise les modalités d’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel durant la campagne.

En premier lieu, la modification proposée prévoit que la répartition des temps d’antenne s’effectue par accord entre les présidents des groupes intéressés au congrès. S'en remettant à la capacité des acteurs locaux à trouver un accord ce dispositif s’inspire en partie de celui mis en œuvre dans le cadre des élections législatives générales jusqu’en 2017.

A défaut d’accord, les dispositions actuelles du  IV de l’article 219 de la loi organique de 1999 s’appliqueront, c’est-à-dire une répartition des temps d’antenne entre partis ou groupements habilités en fonction de leur représentation au congrès par la commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation. En l’absence d’entente entre présidents de groupes au congrès, ce critère de représentativité est donc de nature à permettre un traitement équitable des partis ou groupements dans le cadre de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation. En outre, le présent amendement supprime la durée-plancher de cinq minutes initialement mise à disposition de chaque formation habilitée, qui ne présente aucune garantie supplémentaire permettant une répartition équitable des temps d’antenne

En second lieu, les autres modifications envisagées sont des ajustements permettant d’actualiser les dispositions relatives à l’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Elles visent d’abord à ce que les recommandations du Conseil s’appliquent plus largement à « l’ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique », à l’exception donc des services de radio et de télévision étrangers, pour reprendre les termes actualisés et validés par le collège du Conseil de l’article 2 de sa recommandation n°2017-06 du 19 octobre 2017 en vue de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. Ensuite, le présent amendement précise les modalités de contrôle par le CSA des temps d’antenne en limitant ce dernier à la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne. Enfin, il garantit la présence sur place d’un des membres du Conseil pendant la campagne.