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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-4

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. - Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des I à III de l’article L. 211-1 du présent code, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »

Objet

En première lecture, le Sénat avait supprimé le pouvoir de révision judiciaire du contrat à l’initiative de l’une des parties prévu à l’article 1195 du code civil, instaurant le régime de l’imprévision.

La commission des lois de l’Assemblée nationale a préféré le rétablir, suivant l’analyse de son rapporteur, présentant l’article 1195 du code civil comme presque superfétatoire, en raison de son caractère supplétif, voire dissuasif, dans la mesure où il devrait inciter les parties à négocier en amont de toute saisine du juge. S’il s’agit d’éviter de recourir à la révision judiciaire du contrat, pourquoi alors l’inscrire dans la loi ?

En premier lieu, cet amendement a ainsi pour objet de rétablir la suppression de la révision judiciaire du contrat pour imprévision, dans la mesure où celle-ci porte une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat ainsi qu’à celui de la liberté contractuelle, en contraignant l’une des parties à poursuivre l’exécution du contrat selon des termes qui auraient été profondément modifiés, contre sa volonté.

En second lieu, il tend à exclure les opérations sur les titres et contrats financiers du régime de l'imprévision. Il semble en effet que le texte adopté par l’Assemblée nationale ait involontairement exclu le stock de contrats en cours potentiellement concernés. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.