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Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-1

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot : « caractéristiques », insérer les mots : « et les prérequis ».

Objet

La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.

Il est proposé que les prérequis de chaque formation soient également portées à la connaissance des candidats au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.






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(n° 193 )

N° COM-2

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot : « formation », insérer les mots : « et les statistiques prévues au troisième alinéa de l’article L612-1 ».

Objet

La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.

Par ailleurs, l’article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure.

Il est donc proposé que ces statistiques soient également portées à la connaissance des candidats au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-3

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le refus du candidat justifie légalement la décision de refus d’inscription dans la formation concernée prononcée par le président ou le directeur de l’établissement. »

Objet

Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d’Etat relève que le fait de subordonner une inscription à une formation à l’acceptation d’un accompagnement pédagogique ou d’un parcours personnalisé n’a pas pour objet d’en interdire l’accès. Il constate, sans que cela ne soulève de difficultés de sa part, que la rédaction retenue par le projet implique nécessairement que le refus de l’étudiant d’accepter le dispositif d’accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l’Université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée.

Il est donc proposé de sécuriser les décisions de refus d’inscription dans une formation.






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(n° 193 )

N° COM-4

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après le mot : « regard », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de l’examen conjoint du projet de formation du candidat, des acquis de sa formation antérieure et de ses compétences, d’une part, et des caractéristiques de la formation, d’autre part. ».

Objet

Cet alinéa prévoit une sélection des étudiants par le président ou de directeur de l’établissement lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation.

Cette sélection est faite au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation.

Or, il est complexe de demander à un jeune de 17-18 ans d’avoir une cohérence dans son parcours.

D’autant plus que l’article L612-2 du code de l’éducation précise que le premier cycle de l’enseignement supérieur a pour finalités notamment d’accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études.

Il est donc proposé de supprimer la notion de cohérence de la rédaction de cet alinéa en la remplaçant par celle d’examen conjoint, utilisée par le Conseil d’État dans son avis du 16 novembre 2017.






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(n° 193 )

N° COM-5

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après les mots : « projet de formation », insérer les mots : « et professionnel ».

Objet

Pour les admissions dans une formation où le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil, il est proposé de prendre en compte le projet de formation du candidat mais aussi son éventuel projet professionnel.






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(n° 193 )

N° COM-6

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le pourcentage maximal prévu au deuxième alinéa du présent IV est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’académie de Paris. »

Objet

Pour l’accès aux formations dont le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil, l’autorité académique est chargée de fixer un pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.

Par dérogation dans l’académie de Paris, il est proposé de fixer ce pourcentage maximal au niveau ministériel afin de garantir un égal accès à l’ensemble des bacheliers aux prestigieuses universités parisiennes qui ne peuvent être réservées en trop grand partie aux élèves parisiens ou résidant fictivement sur Paris par le biais d’une fausse adresse.






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(n° 193 )

N° COM-7

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après le mot : « candidat », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « et l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur. Avec l’accord du candidat et de l’établissement, l’autorité académique peut prononcer son inscription dans la formation proposée. ».

Objet

Cet alinéa prévoit que l’autorité académique puisse proposer une inscription dans une formation aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Cette proposition doit faire l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et l’inscription est soumise à l’accord de ce dernier.

Cette procédure en dernier ressort écarte totalement l’établissement concerné par la formation proposée.

Il est donc proposé de redonner pleinement son rôle à l’établissement au cours du dialogue préalable avec le candidat et pour l’acceptation de l’inscription.

En effet, l’inscription par la seule autorité académique de ces étudiants va à l’encontre de l’autonomie des universités.






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(n° 193 )

N° COM-8

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 614-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-4. – Dans chaque académie, les établissements d'enseignement supérieur proposent des formations généralistes de premier cycle d’une durée d’un an basées sur chacun des quatre grands secteurs de formation enseignés dans l'université à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. ».

Objet

Il est proposé de créer des formations généralistes d’une durée d’un an dans chacun des grands secteurs de formations enseignés à l’université fixés à l’article L712-4 du code l’éducation :

Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Lettres et sciences humaines et sociales

Sciences et technologies

Disciplines de la santé

Il s’agirait d’une année post bac permettant à l’étudiant de parfaire son orientation tout en validant des crédits ECTS capitalisables pour la poursuite de ses études dans le premier cycle.






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(n° 193 )

N° COM-9

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et notamment au cours de la procédure nationale de préinscription définie à l’article L612-3. ».

Objet

La procédure nationale de préinscription prévoit que les caractéristiques de chaque formation soient portées à la connaissance des candidats.

L’article L612-1 précise que chaque étudiant dispose de statistiques concernant les formations avant son orientation.

Il est donc proposé de préciser que ces statistiques soient mises à la disposition des candidats notamment au cours de la procédure nationale de préinscription, afin de les informer au mieux.






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(n° 193 )

N° COM-10

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l’établissement. ».

Objet

L’article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure.

Afin de diffuser ces statistiques, il est proposé de rendre obligatoire leur publication sur le site internet de l’établissement.






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(n° 193 )

N° COM-11

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exercice de la compétence orientation. Ce rapport se concentre particulièrement sur l’opportunité de transférer le réseau « Information Jeunesse » ainsi que les centres d'information et d'orientation aux régions et de répartir les actuels Conseillers d'Orientation-Psychologues entre centres d'information et d'orientation et établissements du second degré.

Objet

Il s’agit là d’une demande de rapport concernant une recommandation du rapport d'information « une orientation réussie pour tous les élèves » de M. Guy-Dominique KENNEL, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, suite à la mission d’information sur l’orientation scolaire.

La responsabilité de la politique d'orientation est aujourd'hui partagée entre l'État et les régions.

Après la loi du 24 novembre 2009 qui avait créé le « service public de l'orientation », la loi du 5 mars 2014 a créé le « service public régional de l'orientation tout au long de la vie » (SPRO) assuré conjointement par l'État et la région.

Il n’est donc pas illogique de se poser la question du transfert du réseau « Information Jeunesse » ainsi que les CIO aux régions et de la répartition des actuels COP entre CIO et établissements du second degré.






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(n° 193 )

N° COM-12

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Après l'article 2 ter(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre obligatoire la réalisation d’un semestre dans un pays étranger au cours du deuxième cycle.

Objet

Il s’agit là d’une demande de rapport concernant l’opportunité de rendre obligatoire la réalisation d’un séjour d’un semestre à l’étranger au cours d’un master.






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(n° 193 )

N° COM-13

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après le mot : « administration », supprimer les mots : « et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, ».

Objet

Issu d’un amendement adopté en séance à l’Assemblée nationale, cette disposition prévoit la participation à la programmation des actions financées de l’ensemble des représentants des étudiants siégeant au sein de tous les conseils et non plus uniquement ceux siégeant au conseil d’administration.

Or, il existe de très nombreux conseils au sein desquels siègent des représentants des étudiants.

Il pourrait ainsi s’avérer complexe de tous les faire participer à moins de créer un nouveau conseil pour cette programmation des actions financées.

Il est donc proposé de supprimer cet ajout.






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(n° 193 )

N° COM-14

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer les mots : « et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, », par les mots : « mentionné à l'article L. 712-3 et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique mentionnée à l'article L. 712-6 ».

Objet

Issu d’un amendement adopté en séance à l’Assemblée nationale, cette disposition prévoit la participation à la programmation des actions financées de l’ensemble des représentants des étudiants siégeant au sein de tous les conseils et non plus uniquement ceux siégeant au conseil d’administration.

Or, il existe de très nombreux conseils au sein desquels siègent des représentants des étudiants.

Il pourrait ainsi s’avérer complexe de tous les faire participer à moins de créer un nouveau conseil pour cette programmation des actions financées.

L’exposé sommaire de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale évoquait uniquement les représentants des étudiants siégeant au sein des conseils de la formation et de la vie universitaires (CFVU).

Afin de ne pas complexifier la participation des représentants des étudiants, il est proposé de la limiter à ceux siégeant au conseil d’administration et au CFVU.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-15

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer les mots : « participent à » par les mots : « sont consultés sur ».

Objet

Cet article prévoit que les représentants des étudiants participent à la programmation des actions financées au titre de l’accompagnement financé par cette nouvelle contribution.

Afin de pas alourdir cette programmation, il est proposé qu’ils soient consultés.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-16

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 8

I. - Alinéa 8, première phrase

Après le mot : « exonérés », insérer le mot : « partiellement ».

II. - Alinéa 8, seconde phrase

Après le mot : « exonérés », insérer le mot : « partiellement ».

Objet

Cet article exonère les étudiants boursiers du versement de cette nouvelle contribution qui se substitue au droit de médecine préventive, à la fraction des droits d’inscription allouée au fonds de solidarité pour le développement des initiatives étudiantes (FSDIE) et aux cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.

Or, si les étudiants boursiers sont exonérés du financement du FSDIE (16 € par an), ils s’acquittent aujourd’hui des droits de médecine préventive (5,10 € par an) et, dans l’immense majorité des établissements, des cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.

Il est donc proposé de les exonérer partiellement du versement de cette contribution en instaurant une participation symbolique au financement de la vie de campus.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-17

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III - Le montant annuel de cette contribution et de son exonération partielle sont fixées chaque année par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

Objet

La fixation du montant annuel de la nouvelle contribution a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale qui a opté pour un montant unique de 90 euros et non plus pour un montant différencié selon le cycle de 60 à 150 euros.

Selon l’étude d’impact, les trois sources de financement actuel additionnées représentent un montant variant entre 31,10 € et 71,10 €.

Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d’Etat a estimé que cette contribution présentait, en l’absence de contrepartie directe à son paiement, le caractère d’une « imposition de toute nature » dont les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement relèvent de la loi en application de l’article 34 de la Constitution.

Il est proposé de laisser libre les CROUS territorialement compétent de fixer chaque année le montant de cette contribution et de son exonération partielle en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-18

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III - Le montant annuel de cette contribution est fixée chaque année par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

Objet

La fixation du montant annuel de la nouvelle contribution a fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale qui a opté pour un montant unique de 90 euros et non plus pour un montant différencié selon le cycle de 60 à 150 euros.

Selon l’étude d’impact, les trois sources de financement actuel additionnées représentent un montant variant entre 31,10 € et 71,10 €.

Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d’Etat a estimé que cette contribution présentait, en l’absence de contrepartie directe à son paiement, le caractère d’une « imposition de toute nature » dont les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement relèvent de la loi en application de l’article 34 de la Constitution.

Il est proposé de laisser libre les CROUS de fixer chaque année le montant de cette contribution en fonction des besoins spécifiques de leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-19

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter la première phrase par les mots : « et à 10 € pour les étudiants bénéficiaires d’une exonération partielle mentionnés au deuxième alinéa du II ».

Objet

Les étudiants boursiers sont aujourd’hui exonérés du financement du FSDIE (16 € par an), mais ils s’acquittent des droits de médecine préventive (5,10 € par an) et, dans l’immense majorité des établissements, des cotisations facultatives pour les activités sportives et culturelles.

Il est donc proposé de fixer à 10 € le montant de leur contribution créant ainsi une participation symbolique au financement de la vie de campus.






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(n° 193 )

N° COM-20

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les activités culturelles

« Art. L. 841-5. – Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités culturelles des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations culturelles universitaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations culturelles. ;

« Art. L. 841-6. – Les associations culturelles universitaires peuvent être créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

« Les associations culturelles universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements culturels.

« Les associations culturelles universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat. ».

II. – En conséquence, faire précéder l’article L. 841-1 d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier

Les activités physiques et sportives

Objet

La nouvelle contribution instaurée à l’article 4 vise notamment à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.

S’il existe dans le code de l’éducation un titre sur les activités périuniversitaires sportives et culturelles au sein du livre de la vie universitaire, il convient de noter que les quatre articles ne concernent que la pratique du sport.

Il est donc proposé de scinder ce titre en deux chapitres afin de réaffirmer le soutien des établissements de l’enseignement supérieur aux pratiques des activités culturelles.






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(n° 193 )

N° COM-21

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 611-12. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel.

« La suspension doit se dérouler selon une période indivisible équivalant à un semestre ou à une année universitaire. Elle doit débuter obligatoirement en même temps qu’un semestre universitaire.

« Elle ne peut être effectuée ni dès le début de la première année de cursus, ni après la dernière année de cursus.

« Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation, les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant et les modalités de sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par l’étudiant avant sa suspension.

« Le règlement des études de l’établissement fixe les modalités d’obtention de la suspension et de recours en cas de refus du président ou directeur.

« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par décret. »

Objet

Cet article vise à donner un cadre législatif à l’année de césure qui trouvait son fondement jusqu’à aujourd’hui dans un cadre infra réglementaire par la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015.

Hélas, il ne reprend que quelques principes énoncés dans la circulaire.

Il est donc proposé de le compléter par les précisions importantes suivantes :

Durée de la suspension d’un semestre ou d’une année universitaire

Déroulement sur une période indivisible

Démarrage en même temps qu’un semestre universitaire

Suspension impossible au début et à la fin du cursus

Précision des modalités de réintégration dans la convention

Fixation des modalités d’obtention et de recours en cas de refus dans le règlement intérieur

Renvoi à un décret pour les modalités pratiques de mises en œuvre






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-22

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 5


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. ».

Objet

Cet article vise à donner un cadre législatif à l’année de césure qui trouvait son fondement jusqu’à aujourd’hui dans un cadre infra réglementaire par la circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015.

Hélas, il ne reprend que quelques principes énoncés dans la circulaire.

Il est donc proposé de renvoyer les modalités d’application de cette césure au pouvoir réglementaire.






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(n° 193 )

N° COM-23

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

après les mots

chaque formation

insérer les mots

qui mentionnent les taux de réussite en fonction des séries et des mentions au baccalauréat et les statistiques relatives à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études universitaires ainsi que les indicateurs de réussite à chaque diplôme

Objet

Cet amendement vise à préciser dans la loi, en prévision du cadrage de l’arrêté ministériel, le type d’informations obligatoires que doivent fournir les établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur aux élèves et étudiants afin qu’ils puissent en prendre connaissance en amont de leurs choix.

Une information précise avant d’entamer des études universitaires est indispensable et essentielle pour les lycéens qui s’orientent parfois vers des études longues, des carrières de recherche ou bien plus « professionnalisantes » comportant des stages obligatoires.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-24

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots

connaissance des candidats

ajouter les mots

le dispositif d'information et d'orientation présente la formation en apprentissage

Objet

L’apprentissage est une voie d’orientation importante ouverte à tous les jeunes entre 16 et 25 ans. Certains bacheliers peuvent émettre le souhait de se réorienter dès l’issue du lycée.

Cette orientation leur est déjà proposée à la fin du collège ou au début du lycée mais rappeler à l’ensemble des étudiants qui sont en âge de s’y inscrire la possibilité de suivre cette voie qui permet une entrée plus rapide dans la vie active est une alternative pour ceux qui doutent de s’engager dans un cycle d’études longues.

La filière a connu une croissance de 4,2% d’inscrits entre l’automne 2016 et 2017 et il faut continuer à la mettre en valeur compte tenu de ses résultats sur l’emploi des jeunes.

L’exposé des motifs précise que le présent projet de loi prévoit « de faire profondément évoluer les pratiques et les mentalités en diffusant la culture de l’orientation au lycée », c’est là l’objet de cet amendement.






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Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-25

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

insérer l'alinéa suivant :

en cas de réorientation dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant bénéficie des mêmes informations relatives au dispositif d'information et d'orientation

Objet

Cet amendement vise à préciser dans la loi que les étudiants ayant déjà commencé des études universitaires mais qui se réorientent disposent du même accès aux informations sur l’orientation que les bacheliers primo-inscrits dans un souci d’égalité.






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Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-26

16 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

après les mots

personnels d'orientation

insérer les mots

et du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Objet

Cet amendement vise à intégrer une autorité administrative indépendante créée en 2013 à l’occasion de la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche : le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

L’article L 114-3-1 du code de la recherche dispose que le Haut conseil est notamment chargé d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, d'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent et d'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur.

Le concours du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est un gage de fiabilité du dispositif d’information et d’orientation des élèves.






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Orientation et réussite des étudiants

(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-27

18 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. HASSANI et KARAM


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer la phrase:

Seule l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.

Par la phrase:

Seules l'obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus et l’admission de bacheliers originaires des départements et collectivités d’outre-mer peuvent conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans une autre académie.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux bacheliers des départements et collectivités d’outre-mer d’être admis dans une autre académie même si la formation choisie est dispensée dans leur académie de résidence.

Outre-mer, les universités ou centres universitaires n’ont pas toujours la capacité matérielle d’accueillir tous les bacheliers dans certaines filières. A Mayotte en 2016, 110 places étaient disponibles en AES et 110 en droit pour respectivement 700 et 600 demandes. 

Par ailleurs, il convient de ne pas empêcher les jeunes ultramarins de poursuivre, s’ils le souhaitent, leurs études dans l’hexagone. Ce peut être pour eux qui habitent à des milliers de kilomètres une occasion unique de découvrir un nouvel environnement, développer leur autonomie, d'enrichir leur culture générale et de se déplacer plus aisément en Europe.

Leur fermer l’accès à une université en hexagone au motif qu’une formation semblable existe dans leur académie de résidence pourrait les conduire à choisir sciemment des filières qui n’existent pas dans l’académie dont ils dépendent alors qu’ils auraient préféré s’orienter autrement s’ils avaient été libres de leurs choix.

 






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-28 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PIEDNOIR, LELEUX, KENNEL, BRISSON et PACCAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 17
Au début de la première phrase, insérer les mots suivants :

Après avis consultatif du président ou du directeur d’établissement,

Objet

Cet amendement a pour objet d’associer le chef d’établissement à la procédure d’affectation par l’autorité académique des candidats auxquels aucune admission n’a été faite.

Le projet de loi institue une voie d’exception pour les candidats auxquels aucune proposition n’aura été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription en confiant à l’autorité académique la responsabilité de proposer une inscription en fonction de critères académiques et en autorisant ainsi le recteur à se substituer aux attributions de l’établissement autonome.

Si cette faculté donnée au recteur de se substituer au chef d’établissement est admise dans le cadre du contrôle de légalité, en particulier en matière budgétaire, la compétence régulatrice de l’autorité académique ne saurait être étendue à l’appréciation des acquis de la formation initiale et des compétences du candidat sans que cela ne méconnaisse le principe d’autonomie.

Avec ses équipes pédagogiques, le président ou le directeur d’établissement est, de surcroit, le plus à même d’apprécier la concordance entre l’offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat. L’adoption de cet amendement aura pour effet d’inciter l’autorité académique et les établissements concernés à un dialogue constructif sur la base de critères pédagogiques objectifs, afin de prévenir tout conflit de compétence.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-29 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PIEDNOIR, LELEUX, KENNEL, BRISSON et PACCAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le président ou le directeur de l’établissement concerné

Objet

Cet amendement a pour objet d’associer le chef d’établissement à la procédure d’affectation par l’autorité académique des candidats auxquels aucune admission n’a été faite.

Le projet de loi institue une voie d’exception pour les candidats auxquels aucune proposition n’aura été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription en confiant à l’autorité académique la responsabilité de proposer une inscription en fonction de critères académiques et en autorisant ainsi le recteur à se substituer aux attributions de l’établissement autonome.

Si cette faculté donnée au recteur de se substituer au chef d’établissement est admise dans le cadre du contrôle de légalité, en particulier en matière budgétaire, la compétence régulatrice de l’autorité académique ne saurait être étendue à l’appréciation des acquis de la formation initiale et des compétences du candidat sans que cela ne méconnaisse le principe d’autonomie.

Avec ses équipes pédagogiques, le président ou le directeur d’établissement est, de surcroit, le plus à même d’apprécier la concordance entre l’offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat. L’adoption de cet amendement aura pour effet d’inciter l’autorité académique et les établissements concernés à un dialogue constructif sur la base de critères pédagogiques objectifs, afin de prévenir tout conflit de compétence.

 






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-30 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PIEDNOIR, LELEUX, KENNEL, BRISSON et PACCAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 16, dernière phrase

Après les mots "Ces pourcentages", insérer les mots suivants :

et ces modalités

Objet

Le projet de loi confie à l’autorité académique la charge de déterminer, en plus des pourcentages minimums de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques, les modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation demandée.

Le présent amendement propose d’étendre la concertation prévue entre l’autorité administrative et le président ou le directeur d’établissement sur les pourcentages minimums aux modalités de cohérence entre la formation antérieure et la formation demandée.

L’avis du président ou directeur d’établissement est en effet cohérent puisque c’est lui qui est le plus à même, avec ses équipes pédagogiques, d’apprécier la concordance entre l’offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat.






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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-31

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer 

présenté de manière synthétique

Objet

 

Les difficultés rencontrées par le précédent système de gestion des vœux des lycéens  (APB), doivent conduire à mettre en place des règles de transparence maximale en matière de présentation et d'explication des algorithmes d'orientation des futurs étudiants. En conséquence, la présentation synthétique ne présente qu'un faible intérêt, incompatible avec l'impératif de transparence de l'action publique. C'est pourquoi, cet amendement se propose de transmettre l'intégralité du cahier des charges et non une version synthétique, voire édulcorée. 
Tel est l'objet du présent amendement





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(1ère lecture)

(n° 193 )

N° COM-32

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer la référence :

à l'article L. 613-5

par la référence :

au premier alinéa de l'article L. 613-5

Objet

Codification plus précise.






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(n° 193 )

N° COM-33

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

mis en place par les établissements d'enseignement supérieur

supprimer la fin de la phrase

Objet

Le présent amendement supprime des précisions qui n'ont pas leur place dans un texte législatif. En vertu du principe législatif d'autonomie, il convient de laisser aux établissements d'enseignement supérieur, dans la mise en place du dispositif d'orientation et d'information imposé par la loi, la liberté d'impliquer les catégories de personnels qu'ils souhaitent.






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(n° 193 )

N° COM-34

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

l'acquis

par les mots :

les acquis

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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(n° 193 )

N° COM-35

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure.

Objet

En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». Ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer au fonctionnement de Parcoursup, qui repose sur une procédure courant de la fin janvier à la rentrée universitaire suivante. Le présent amendement propose donc, afin d’éviter la naissance de contentieux inutiles, de faire naître d’éventuelles décisions implicites de l’administration à l’issue seulement de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I. C’est, en effet, uniquement à cette date que le constat d’un éventuel silence gardé par l’administration pourra légitimement faire naître une décision implicite d’acceptation.






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(n° 193 )

N° COM-36

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

proposition de

par les mots :

dialogue avec

Objet

Le présent alinéa prévoit que le recteur arrête les capacités d'accueil des formations de 1er cycle après "proposition" de chaque établissement.

Par cohérence avec les dispositions prévues pour les formations du 2ème cycle, il est proposé que la fixation des capacités d'accueil en 1er cycle se fasse après une phase de "dialogue" entre le recteur et les établissements.






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(n° 193 )

N° COM-37

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La modification des capacités d'accueil prend en compte les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés pour chacune des formations.

Objet

Ce ne sont pas les vœux des candidats qui doivent guider les choix d'ouvertures de places dans les filières de l'enseignement supérieur mais les débouchés professionnels réels qui s'offrent aux diplômés. Toute augmentation du nombre de places dans une filière devra être justifiée par de bons taux de réussite et d'insertion professionnelle. A l'inverse, une formation dont les taux de réussite et d'insertion professionnelle sont faibles ou en diminution devra connaître une réduction de ses capacités d'accueil.






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(n° 193 )

N° COM-38

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 9 et 10

Remplacer (deux fois) les références :

aux V et VI

par la référence :

au V

Objet

Suppression d'une référence redondante.






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(n° 193 )

N° COM-39

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

l’établissement du pourcentage maximal prévu au

par les mots :

la mise en œuvre des dispositions du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 193 )

N° COM-40

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme

Objet

Le présent amendement actualise la liste des formations de l’enseignement supérieur autorisées à opérer une sélection, qui n’a jamais été mise à jour depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, en y ajoutant les formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion et aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST), ainsi que les formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.

Il précise aussi que font également partie de ces formations autorisées à opérer une sélection l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, afin de lever une ambiguïté de rédaction dans la première partie de la phrase qui mentionne explicitement les sections de techniciens supérieurs, mais ne mentionne qu’en creux les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) par la mention « écoles et préparations à celles-ci ».






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N° COM-41

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, première phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

formation

insérer le mot :

antérieure

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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(n° 193 )

N° COM-42

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le président ou le directeur de l'établissement concerné

Objet

L'alinéa 17 de l'article 1er prévoit une procédure de "rattrapage" pour les candidats qui n'auraient eu aucune proposition d'inscription à l'issue de la procédure normale de Parcoursup : dans ce cas, le recteur devra leur faire une proposition de formation adaptée.

Le présent amendement prévoit que l'établissement dans lequel la formation est envisagée doit être partie prenante du dialogue entre le recteur et le candidat.






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(n° 193 )

N° COM-43

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, troisième phrase

Remplacer les mots :

ce dernier

par les mots :

ces derniers

Objet

Le présent article prévoit que, pour être inscrit, le candidat auquel le recteur aurait proposé une formation devra donner son accord.

Le présent amendement propose que le président ou le directeur de l'établissement concerné doive lui aussi manifester son accord pour accueillir le candidat. Ce sera notamment l'occasion pour l'établissement de proposer au candidat un "oui si" dont les modules de remédiation pourront contribuer à sa réussite.






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(n° 193 )

N° COM-44

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, deuxième phrase

Après le mot :

accord

ajouter les mots :

et celui du président ou du directeur de l'établissement concerné

Objet

Cohérence avec le dispositif adopté à l'alinéa 17 (accord de l'établissement requis pour l'inscription d'un candidat par le recteur).






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(n° 193 )

N° COM-45

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

1er janvier 2019

Objet

Le texte du projet de loi transmis au Sénat prévoit que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur devront rejoindre la plateforme Parcoursup au plus tard le 1er janvier 2020.

Le présent amendement propose d'anticiper cette date pour prévoir une intégration au plus tard au 1er janvier 2019.






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(n° 193 )

N° COM-46

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article.

Objet

Deux dispositifs de bilan sont présents dans le texte de projet de loi tel que transmis au Sénat :

- l'article 3 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur le bilan du nouveau dispositif du régime obligatoire de sécurité sociale pour les étudiants, à remettre au plus tard le 1er septembre 2021 ;

- l'article 7 prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement sur le bilan de toute la loi (y compris article 3) avant le 31 octobre 2020.

Il peut sembler étrange que le rapport de bilan global doive être publié avant le rapport de bilan spécial.

Il semble donc préférable de prévoir deux rapports distincts du Gouvernement au Parlement sur les deux dispositifs phares du projet de loi :

- celui de l'article 3 (nouveau régime de sécurité sociale pour les étudiants) ;

- celui de l'article 1er (Parcoursup).

Le présent amendement prévoit donc un rapport de bilan sur Parcoursup.  

Il sera proposé en conséquence, dans un autre amendement, de supprimer l'article 7 du projet de loi qui prévoyait un bilan global de la loi.






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N° COM-47

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article assigne un nouvel objectif au 1er cycle de l'enseignement supérieur : contribuer à l'émancipation sociale et culturelle des étudiants et à la construction de leur citoyenneté.

Mais cet objectif général est déjà décliné sous de nombreuses formes au sein du code de l'éducation pour le service public de l'éducation en général (articles L. 111-1, L. 111-2, L. 1214-1 ...).

Il ne semble donc pas utile de la rappeler spécifiquement pour le seul 1er cycle de l'enseignement supérieur.






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N° COM-48

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 2 TER(NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

universités

par les mots :

établissements d'enseignement supérieur

Objet

Le présent amendement vise à étendre les principes de modularité et de capitalisation des enseignements, au-delà des seules universités, à l'ensemble de l'enseignement supérieur.






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N° COM-49

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Compléter la première phrase par les mots :

ou d'une aide accordée en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les étudiants boursiers des formations sanitaires ou sociales parmi les étudiants bénéficiant d'une exonération de la contribution prévue par le présent article.






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(n° 193 )

N° COM-50

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 4


1° Alinéa 15

Après le mot :

contribution

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en fonction du nombre d'étudiants inscrits.

2° Alinéa 16

Après le mot :

alinéa

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 15 du présent article lie le montant de la contribution reversée aux établissements au montant de la contribution effectivement acquittée par ses étudiants, ce qui sera défavorable aux établissements comptant dont le taux de boursiers est élevé.

Le présent amendement prévoit que le montant reversé soit fonction du nombre d'étudiants inscrits et renvoie au pouvoir réglementaire la détermination de la part de la contribution reversée aux différentes catégories d'établissements.






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N° COM-51

19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Le présent article a pour objet d'affirmer le droit à la césure de tous les étudiants. Les autres dispositions reprennent celles de la circulaire du 22 juillet 2015 et sont donc de nature réglementaire.

Dans un souci de mieux légiférer, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire la définition des modalités d'application de cet article.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 5 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article ont une portée normative limitée et leur objet est en-dehors du champ du présent projet de loi.

Cet amendement propose en conséquence de le supprimer.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 7(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement du rapporteur à l'article 1er qui prévoit un rapport de bilan spécifique sur Parcoursup.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Frédérique GERBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 13

Remplacer les mots :

Une personne représentant les

par les mots

De deux représentants des

 

 

Objet

L’Assemblée nationale a introduit la participation, avec voix consultative, d’un représentant des associations étudiantes représentatives au sein du conseil de la Cnam.

Afin d’assurer une représentation pluraliste de ces associations, compte tenu de leur diversité, il est proposé de porter ce nombre à deux représentants. Ces représentants seront désignés par les associations sur la base de leur représentativité.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Frédérique GERBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


I. Alinéa 18, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

II. Alinéas 19 et 20

Ces alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Ces actions, lorsqu’elles sont conduites en direction des étudiants, s’inscrivent dans un programme annuel de prévention élaboré, dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, après concertation avec les représentants des associations d’étudiants mentionnées à l’article L.811-3 du code de l’éducation.

Il en est de même des actions mentionnées à l’article L. 841-5 du code de l’éducation, lorsqu’elles ont pour but la prévention, l’éducation ou la promotion des comportements favorables à la santé ou le développement de l’accès des étudiants à des actes de soins, de dépistage et de vaccination.

Une conférence de prévention étudiante associe à la programmation ou à l’organisation des actions mentionnées à l'alinéa précédent et de celles coordonnées par les services universitaires de médecine préventive les organismes gestionnaires des régimes obligatoires, les mutuelles mentionnées à l’article L.111-1 du code de la mutualité, les associations d’étudiants mentionnées à l’article L.811-3 du code de l’éducation et les associations d’éducation à la santé. Le fonctionnement et la composition de cette instance sont précisés par un arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Objet

L’Assemblée nationale a complété le texte du projet de loi afin de souligner la nécessité d’associer l’ensemble des acteurs à la mise en œuvre des actions de prévention en direction des jeunes.

Si le texte adopté répond à un objectif louable, il reste imprécis sur le cadre général de cette concertation.

La rédaction proposée par le présent amendement vise à préciser ce cadre de pilotage, qui a notamment vocation à conjuguer les orientations de la stratégie nationale de santé et la prise en compte des spécificités de la vie étudiante dans la conduite des actions à destination des étudiants.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Frédérique GERBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa

 

Objet

Amendement de coordination.

L’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu à l’ensemble des étudiants internes en médecine le bénéfice du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, supprimant d’ores et déjà la mention de leur affiliation possible au régime de sécurité sociale étudiante.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Frédérique GERBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Alinéa 38

Remplacer les mots :

viennent pas à remplir

par les mots :

remplissent pas 

Objet

Précision rédactionnelle.






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19 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Frédérique GERBAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 BIS(NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La question de l’accès aux soins des étudiants est un sujet réel de préoccupation. Pour autant, un nouveau rapport sur ce sujet ne paraît pas de nature à répondre efficacement à cet enjeu.

D’une part, de nombreuses données existent déjà et font apparaître que le fait de disposer ou non d’une couverture complémentaire, ciblé explicitement par l’article, n’est pas le seul motif de renoncement aux soins.

D’autre part, les réflexions engagées par le ministère en charge de la santé sur les thématiques d’accès aux soins et d’accès à une complémentaire santé ne sont pas restreintes au seul public étudiant et n’ont pas lieu de l’être car elles intéressent en priorité l’ensemble des publics fragiles.