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commission des lois

Projet de loi

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-12

29 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations électroniques de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que, lorsqu’un projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs participations du public selon les modalités de l’article 6, il peut être procédé, à une participation unique, sous certaines conditions.

 De la même façon, l’amendement a pour objet de préciser qu’une participation par voie électronique unique peut être organisée lorsque plusieurs projets, plans ou programmes sont chacun soumis à participation par voie électronique de façon simultanée.

 Il rend ainsi applicable aux enquêtes électroniques définies à l’article L123-19 du code de l’environnement, les dispositions existantes à l’article L123-6 du code de l’environnement, concernant la mise en œuvre d’une enquête publique unique, en lieu et place de plusieurs enquêtes publiques, sous certaines conditions et si cela améliore l’information et la participation du public.