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commission des lois

Projet de loi

Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

(1ère lecture)

(n° 203 )

N° COM-16 rect. bis

31 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d'un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s'est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises.

Objet

Cet amendement vise à raccorder obligatoirement les bateaux ou établissements flottants à un réseau public de collecte des eaux usées domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

La mise en place d’un tel système d’évacuation permettra de lutter contre une des sources de pollution de la Seine afin de la rendre accessible à la baignade non seulement à l’occasion des Jeux Olympiques, mais à plus long terme, pour qu’elle soit ouverte à tous dans Paris intra-muros.

NB : la formulation « ou assimilées domestiques » vise à couvrir les activités impliquant des utilisations de l?eau assimilables à des fins domestiques telles que celles des bateaux-restaurant et autres installations à caractère d'animation et de loisirs ; définition prévue par l'article 14 du règlement d'assainissement de la ville de Paris.