Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-11

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Code général des impôts est ainsi modifié : le chapitre 1er  du titre II bis de la 2ème partie du livre 1er est complété par un VIII intitulé « Redevance régionale des substances minérales ou fossiles en mer ». Ce VIII contient un nouvel article 1599 quinquies D ainsi rédigé : »

« Art. 1599 quinquies D. – Il est perçu au profit des régions d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les titulaires de titres miniers en mer visés à l’article L. 611-31 du Code minier. Les tarifs de cette redevance sont ceux prévus pour la redevance départementale des mines et fixés au II. 1° de l’article 1587 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions d’Outre-mer de percevoir les redevances versées par les bénéficiaires des titres miniers d’exploration et d’exploitation en mer dans le cadre de l’exercice de leur compétence dans ce domaine. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 611-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.

Les articles 1519 et 1587 Code général des impôts prévoit actuellement le paiement de redevances au bénéfice des communes et des départements par les explorateurs et les concessionnaires de mines. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux gisements situés en mer au-delà d’un mile marin des lignes de base. Or, les titres miniers en mer délivrés par les régions d’outre-mer en vertu de l’article L. 611-31 du Code minier ont vocation à porter sur des périmètres situés largement au-delà d’un mile marin des côtes.

Cet amendement a donc pour objet, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, de permettre aux régions d’outre-mer de bénéficier de ressources fiscales liées à l’exercice de leur compétence de délivrance de titres miniers en mer.