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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-12

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 2


L'article 2 est complété comme suit :

Pour les demandes ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet et pour lesquelles le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies a rendu un avis favorable avant le 1er septembre 2017, les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas et l’instruction est de nouveau ouverte pour un délai de quatre mois. A l’issue de ce délai, le silence de l’administration vaudra acceptation.

Objet

Sans cet amendement, les nouvelles dispositions ne permettront pas d’octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce, alors qu’une telle demande a pu être déposée plusieurs années voire parfois une dizaine d’années s’agissant des décisions de refus ayant fait l’objet de recours contentieux. L’importance du stock de demandes en cours et l’ancienneté de certaines demandes, relevées par le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi daté du 1er septembre 2017, ayant fait naître de nombreuses décisions implicites de rejet. Ainsi, la Haute juridiction insiste sur la nécessité pour le Gouvernement d’« apurer, dans les meilleurs délais, le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé encore en souffrance à ce jour. Il ne peut que l’inciter (…) à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ».  

Le présent amendement, conformément à l’avis précité du Conseil d’Etat qui recommande d’introduire des mesures transitoires plus substantielles, vise à assurer la sécurité juridique de son article 2 en créant un réel dispositif transitoire. Il prévoit ainsi que les décisions implicites de rejet ayant frappées les demandes, en raison de l’absence de réponse de l’administration, soient implicitement abrogées par l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction de 4 mois et que la nouvelle réglementation ne s’applique pas aux demandes en cours ; celles-ci demeurant soumises aux dispositions actuelles du Code minier. Ce délai permettra ainsi à l’administration de délivrer ou refuser les demandes pendantes y compris celles tacitement rejetées. Afin de régler les situations juridiques qui ne seraient toujours pas traitées à l’issue de ce délai de 4 mois, l’amendement prévoit également la naissance d’une décision implicite d’acceptation d’octroi ou de prolongation du titre sous réserve que la demande ait été déposée avant le 1er septembre 2017 et ait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET).