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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-76

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 134-10 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel » ;

4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur le réseau de transport, à l’optimisation du système gazier et à la sécurité d’approvisionnement du territoire. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La totalité des stocks techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 est mise à disposition des gestionnaires de réseau de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur ces réseaux. » ;

5° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. – Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d’approvisionnement du territoire à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

« Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2. » ;

6° L’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4. – Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d’approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

« Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu’éventuellement une localisation et un volume. » ;

7° L’article L. 421-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. – Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires. » ;

8° Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-1. – Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont souscrites à l’issue d’enchères publiques.

« Les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d’enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les prestataires de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités. 

« Les capacités nécessaires à l’exercice des missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz définies à l’article L.431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L.134-2 sont réservées, avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités. » ;

9° L’article L. 421-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6. – Le ministre chargé de l’énergie, s’il constate, après l’échéance d’un cycle d’enchères portant sur l’ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l’article L. 421-4 n’ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les opérateurs de stockage sont compensés pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l’article L. 452-1. » ;

10° L’article L. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7. – Les utilisateurs ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L’obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative met en demeure le fournisseur ayant souscrit la capacité de stockage d’assurer le remplissage de celle-ci. Les fournisseurs qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 443-12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de constituer les stocks nécessaires. » ;

11° L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie », sont insérés les mots : « et la Commission de régulation de l’énergie » et les mots : « dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages » sont supprimés ;

12° L’article L. 421-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l’article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l’article L. 421-3 font également l’objet d’une comptabilité séparée.

« La comptabilité des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant qu’elle désigne, aux frais des opérateurs. » ;

13° À l’article L. 421-15, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3-1 » ;

14° À la fin de l’article L. 421-16, les mots : « à l’exclusion de l’évaluation des prix » sont supprimés ;

15° Après le mot : « disposition », la fin de l’article L. 431-7 est ainsi rédigée : « et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur mise en œuvre. » ;

16° Après l'article L. 431-6-2, il est inséré un article L. 431-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-3. - En complément des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles compensés pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à leur réseau.

« Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement, ni par l’interruption des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés au réseau de transport, ou demande à un gestionnaire d’un réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à ce réseau de distribution.

« Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à son réseau lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de matière exceptionnellement grave.

« Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles non compensés dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions, et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

17° Avant l’article L. 443-9, il est inséré un article L. 443-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-8-1. – Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » ;

18° à l’article L. 443-9, les mots : « à l’article L. 121-32 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-32 et L. 443-8-1 » ;

19° L’article L. 452-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 et les coûts mentionnés à l’article L. 421-6, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport comportent une part fixe, et une part proportionnelle à la capacité souscrite et à la différence entre la capacité ferme souscrite et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

« Ces tarifs sont établis de manière à couvrir les coûts supportés par les gestionnaires de réseau de transport et la différence entre les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 et les recettes issues de l’exploitation ces infrastructures de stockage.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie au même article, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

20° Après l’article L. 452-1, sont insérés deux articles L. 452-1-1 et L. 452-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 452-1-1. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13.

« Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

« Art. L. 452-1-2. – Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un exploitant d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi rédigé :

« Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution et les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié. » ;

22° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 452-2-1, les mots : « à l'article L. 452-1» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 452-1 et L. 452-1-1 » ;

23° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421-5-1 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois. »

24° À la première phrase de l'article L. 452-5, les mots : « pris en application de l'article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 452-4 » et les mots « mentionnées à l'article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 452-1-2 ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz :

1° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;

2° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2 par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

3° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l'alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage.

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au III.

Objet

Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le cadre de régulation du stockage souterrain de gaz naturel, le présent amendement propose d'intégrer directement cette réforme dans la loi.

Plusieurs raisons justifient de procéder ainsi :

- sur la forme d'abord, le Gouvernement avait déjà été habilité à réformer le stockage du gaz par la loi « Transition énergétique » mais n'avait pu aboutir dans les délais prescrits par l'habilitation ; le Parlement est donc fondé à reprendre la main sur cette question ;

- sur le fond ensuite, tous les acteurs du système - fournisseurs, gestionnaires de réseaux, opérateurs de stockage, régulateur et État - conviennent de la nécessité et de l'urgence à réformer le système actuel, que chacun juge « à bout de souffle » ; il est en particulier impératif que l'ensemble du dispositif juridique, tant législatif que réglementaire et régulatoire, soit mis en place au plus tard en début d'année prochaine pour assurer la sécurité de l'approvisionnement gazier pour l'hiver 2018/2019, or le fait d'intégrer ces dispositions dans la loi plutôt que de procéder par ordonnance permettra de gagner de précieuses semaines pour en fixer les grands principes ;

- bien qu'il reste sans doute plusieurs points à affiner, ce qui pourra au besoin être fait d'ici à la séance publique, voire à la réunion de la commission mixte paritaire, ces grands principes font du reste consensus : recours à des enchères pour commercialiser les capacités de stockage, régulation du revenu des opérateurs de stockage par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et financement de l’écart éventuel entre ce revenu autorisé et le produit des enchères par un terme tarifaire spécifique de transport mis à la charge des consommateurs, avec un traitement particulier réservé aux sites fortement consommateurs ; il est par ailleurs rappelé que la concertation sur ces sujets a débuté depuis au moins 2014.

En particulier, le dispositif proposé :

- permet un partage des responsabilités entre les fournisseurs et les opérateurs de stockage pour la constitution des éventuels stocks additionnels nécessaires en cas d'insuffisance des capacités souscrites aux enchères (« filet de sécurité ») ;

- prévoit la création d'un mécanisme additionnel d'interruptibilité qui permettra d'exonérer les consommateurs finals agréés de la hausse du tarif d'utilisation du réseau de transport liée à cette réforme. Les effets de la réforme seront ainsi neutralisés pour les sites fortement consommateurs qui ne payaient pas, jusqu'à présent, pour le stockage du gaz.

Dans son III, le présent amendement maintient cependant une habilitation à légiférer par ordonnance pour trois sujets nouveaux destinés à améliorer la sécurité d'approvisionnement gazier : la modification des missions des acteurs du système gazier sur la base du retour d'expérience des difficultés rencontrées l'hiver dernier dans le sud-est, l'extension de l'actuel mécanisme d'interruptibilité à des clients raccordés aux réseaux de distribution et la définition des règles de délestage des consommateurs.