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Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-53

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La ratification de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, à laquelle procède cet article introduit à l'Assemblée, mérite d'être examinée dans le cadre de la réforme du code minier que le Gouvernement s'est engagé à présenter dans le courant de l'année 2018.

En outre, comme indiqué par le ministre pour demander le retrait de cet amendement en commission à l'Assemblée, cette ordonnance requiert « un important travail de toilettage compte tenu des évolutions intervenues entre-temps [et] la ratifier brutalement risquerait de remettre en cause les dispositions adoptées ultérieurement ».

Il serait donc assez inconséquent d'autoriser la ratification d'une ordonnance sans la modifier, tout en sachant que certaines de ses dispositions doivent l'être.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-1

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-54

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Après le mot :

charbon

insérer les mots :

destinés à un usage énergétique

II. - Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. - Pour l’application de la présente section, sont considérés comme "hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique" les hydrocarbures entrant dans la fabrication ou dans la composition de produits ou substances à finalité non énergétique.

III. - Alinéa 10

Après la référence :

L. 111-5

insérer les mots :

et des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique

Objet

Cet amendement vise à autoriser la poursuite de l'exploitation des hydrocarbures au-delà de 2040 uniquement lorsqu'ils sont destinés à des usages non énergétiques dont l’utilisation finale du produit ne provoque pas d’émissions de gaz à effet de serre, en parfaite cohérence avec les objectifs poursuivis par le projet de loi.

Les exemples de débouchés possibles des hydrocarbures comme matières premières sont nombreux : fabrication de bitumes, lubrifiants, cires (destinées aussi aux cosmétiques), colles et adhésifs, production des bases pétrochimiques nécessaires à la synthèse de polymères destinés à la fabrication de matières textiles (polyesters, polyvinyle, polyuréthane, polyacrylique…), matières plastiques et caoutchouc synthétique, etc.

Cette proposition fait du reste écho aux propos tenus par le ministre à l'Assemblée nationale pour rejeter, en commission, un amendement qui aurait eu pour effet d'interdire les bitumes alors qu'« il existe des usages non énergétiques de bitumes. En les interdisant, on s’écarterait de l’objectif de la loi tout en affectant des secteurs économiques sans avoir préalablement mesuré l’impact d’une telle mesure. On peut citer à cet égard l’exploitation d’une mine de calcaire bitumineux dans l’Ain dont le matériau extrait sert à la production d’huiles essentielles destinées à la cosmétologie et à l’industrie pharmaceutique et vétérinaire ».

Cette disposition permettrait donc de créer une valorisation en circuit court sur le territoire national plutôt que d’importer des produits raffinés pour nos usages domestiques à finalité non énergétique.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-33

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

 

Remplacer les mots :

 Exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux,

par les mots :

Hydrocarbures solides et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse,

Objet

L’objet de cet amendement est d’unifier la formulation de l’ensemble des dispositions du présent article, en reprenant celle de son alinéa 1. En effet, en vertu du principe d’intelligibilité de la loi, la multiplication des désignations peut nuire à la compréhension.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-55

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 10

Alinéa 10

Après la référence :

L. 111-5

insérer les mots :

et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers

II. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l'article L. 132-6

Objet

Cet amendement vise à prévoir une dérogation, strictement limitée dans ses modalités comme dans son objet, à l'arrêt de toute activité de recherche sur les hydrocarbures. Il apparaît en effet essentiel de ne pas renoncer à l'acquisition de connaissances qui pourraient contribuer de façon décisive au développement de filières d'avenir (hydrogéologie, géothermie, stockage du CO2, de l'hydrogène, etc.) et d'accompagner la transition vers un nouveau modèle énergétique.

Pour qu'un titre d'exploration puisse être délivré, il faudrait, d'une part, que cette recherche soit réalisée sous contrôle public et, d'autre part, qu'elle n'ait pour objet que l'amélioration de la connaissance géologique du territoire national, la surveillance ou la prévention des risques miniers.

Compte tenu de cet objet, il n'y aurait pas lieu de permettre l'attribution d'une concession en application de l'exercice du droit de suite, comme prévu dans le dispositif de l'amendement.

En outre, l'interdiction de toutes les techniques dites « non conventionnelles » définies à l'article 3 de la présente loi serait bien entendu applicable aux titres d'exploration visés par cette dérogation.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-90

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 10

Après la référence :

L. 111-5

insérer les mots :

et de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers

II. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception de la recherche réalisée sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers ; dans ce dernier cas, aucune concession ne peut être attribuée en application de l'article L. 132-6

Objet

L’interdiction de l’octroi de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures prévue par l’article 1er du projet de loi ne doit pas avoir pour conséquence d’empêcher, à l’avenir, que des activités de recherche sur les hydrocarbures soient menées par des établissements publics, à des fins d’amélioration de la connaissance scientifique.

Cet amendement prévoit donc que des permis de recherche d’hydrocarbures pourront être octroyés lorsqu’ils portent sur des activités réalisées sous contrôle public à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers.

Ces activités ne pourront déboucher sur l’octroi d’une concession d’exploitation des hydrocarbures en application du « droit de suite » prévu à l’article L. 132-6 du code minier.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-56

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

d'une concession

par les mots :

d'un titre d'exploitation

2° Après les mots :

du présent article

insérer les mots :

ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code

3° Supprimer les mots :

de la concession

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

en concession

par les mots :

en titre d'exploitation

Objet

Cet amendement procède à des ajustements rédactionnels en vue d'élargir les possibilités de conversion à l'exploitation de gîtes géothermiques, par cohérence avec les dispositions introduites à l'article L. 111-6-1 qui visent des substances comme d'autres usages du sous-sol.

La rédaction actuelle ne se réfère en effet qu'à des « substances » et à des « concessions », or, l'exploitation de gîtes géothermiques ne relève pas de la première catégorie et peut faire l'objet de permis d'exploitation ou de concessions suivant que les gîtes sont à haute ou basse température.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-57

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

Nonobstant ce qui précède

par les mots :

Par exception à l’alinéa précédent

Objet

Amendement rédactionnel.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-58

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession

par les mots :

indissociable de l'exploitation du gîte sur lequel porte le titre d'exploitation

2° Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Pour les hydrocarbures gazeux, la valorisation éventuelle est strictement limitée (le reste sans changement)

Objet

La rédaction actuelle aurait pour effet d'exclure :

- d'une part, la géothermie, en ne visant que « la valorisation des substances » ; en se référant à l'exploitation du gîte minier et en se fondant sur le caractère indissociable de l'extraction et de l'exploitation de ce gîte, la rédaction proposée est générique et couvre tous les cas, celui de Lacq comme celui d'autres valorisations possibles, comme présenté ci-après ;

- d'autre part, la valorisation d'éventuels hydrocarbures liquides connexes, pour lesquels il existe très peu de débouchés locaux - les produits extraits devant être le plus souvent raffinés en vue d'une distribution à l'échelle nationale. Or, la valorisation de ces hydrocarbures liquides connexes pourrait permettre, en fin d'exploitation d'un gisement, de rentabiliser des activités de géothermie ou de production de chaleur qui, sans cette valorisation, ne pourraient pas ou plus trouver leur équilibre économique. En outre, l'interdiction d'injection dans un réseau de transport ou de liquéfaction ne vaut, par définition, que pour les hydrocarbures gazeux connexes.

D'ores et déjà, l'exploitation de gisements de pétrole permet de chauffer gratuitement, à Parentis, 10 hectares de serres de tomates et, dans le bassin d'Arcachon, les 450 logements que comportera à terme un écoquartier, grâce aux calories récupérées de l'eau issue du processus de production du pétrole. À l'expiration des concessions concernées, cette production de chaleur devrait alors cesser faute de modèle économique et de tels projets ne pourraient être développés à l'avenir alors même qu'ils participent d'un processus vertueux de valorisation énergétique locale en circuit court, que permet de rentabiliser une activité résiduelle de production d'hydrocarbures - qui sera d'autant plus résiduelle qu'à mesure de l'exploitation du gisement, la proportion d'eau augmente et celle de pétrole devient marginale.

Au total, il convient donc d'élargir cette rédaction, initialement pensée uniquement pour le gisement de Lacq, pour couvrir l'ensemble des cas identiques où la poursuite de l'exploitation d'hydrocarbures liquides connexes, intervenant à titre subsidiaire de l'exploitation d'une autre substance non énergétique ou d'un autre usage du sous-sol, est néanmoins indispensable pour permettre la valorisation de l'activité principale et indissociable de celle-ci.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-59

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

portant sur une substance non énergétique

par les mots :

portant sur une substance non mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6

et les mots :

entre la substance non énergétique

par les mots :

entre la nouvelle substance ou le nouvel usage

Objet

La notion de substance non énergétique n'étant pas définie dans le code minier, cet amendement la remplace par celle de substance non mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 créée par la présente loi, soit une substance autre que le charbon et les hydrocarbures liquides ou gazeux.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-46

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY, CUYPERS et CHATILLON, Mme GRUNY et MM. REVET, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 10 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art L 111-6-1 (nouveau). Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-6 a droit, s’il en fait la demande deux ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111-6 ou un autre usage du sous-sol relevant du Code Minier, dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement et des substances coproduites. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L-111-6 ne s’appliquent pas.»

Objet

Il est proposé

-  D’une part , de raccourcir le délai de la demande de conversion d’une concession à deux ans afin d’être en ligne avec les délais déjà existants dans le Code Minier pour d’autres demandes (prolongation par exemple) ; de plus un délai de deux ans est bien plus réaliste avec la réalité industrielle et les projets, qui sont encore susceptibles d’évoluer cinq ans avant une échéance ; deux ans est une durée également suffisante pour l’administration pour prononcer une décision sur la conversion.

-  de seconde part, de remplacer les mots « substance non énergétique » par les mots « substance non mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111-6 ou un autre usage du sous-sol relevant du Code Minier » et remplacer ensuite les mots répétés « substance non énergétique » par les mots « la nouvelle substance ou le nouvel usage » : en effet, le terme « substance non énergétique » n’existe pas dans le Code Minier et n’est pas défini ; cette substitution de termes permet une cohérence d’écriture et de définition avec l’actuel Code Minier et permet également d’ouvrir les possibilités de conversion à d’autres usages (gîtes géothermiques ou stockages souterrains).

-  Enfin, d’ajouter à la fin de l’alinéa les mots « et des substances coproduites.». Il ne faut pas que la notion de rentabilité économique du gisement porte uniquement sur la nouvelle substance ou le nouvel usage ; il se peut que dans la plupart des cas, la conversion ne soit pertinente que si une valorisation des substances connexes est maintenue.

La rentabilité économique doit ainsi être regardée dans son ensemble, exploitation de la nouvelle substance ou du nouvel usage concédé auquel on ajoute la valorisation des substances ou usages connexes.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-34

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer les mots :

de la souveraineté ou

Objet

L’expression « la souveraineté » constitue une répétition de « la juridiction », puisque par définition tout endroit soumis à la souveraineté française est soumis à sa juridiction. En vertu du principe constitutionnel d’intelligibilité de la loi, cette répétition n’est pas nécessaire.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-20

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Le deuxième tiret de l’article L 111-8 du code minier dans sa rédaction proposée est ainsi rédigé :

«-Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :

Application de l’article L 132-6 ;

Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;

Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »

 

Objet

Le droit d’explorer à l’intérieur du périmètre d’une concession est inhérent à la détention  de ce titre d’exploitation par son titulaire ; s’il est essentiel de maintenir le « droit de suite « , il est également nécessaire de prendre en compte les potentielles découvertes et développements de gisements nouveaux et de  réserves nouvelles dans le cadre des travaux sur des concessions existantes et de donner en conséquence la possibilité au détenteur du titre d’exploitation de demander une nouvelle concession sur ce périmètre.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-24

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. GONTARD et Mme ASSASSI


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 17

Supprimer les mots

«, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6 »

 II. Alinéa 19

Supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent le droit de suite qui contraint trop lourdement la puissance publique dans sa politique énergétique et minière. Ils considèrent ainsi qu’il convient, afin de répondre au défi climatique et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, d’interdire toute nouvelle concession quand bien même un permis de recherches aurait été octroyé précédemment.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-29

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. GONTARD et Mme ASSASSI


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

« pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040 »

Par les mots :

« à compter de la promulgation de la loi n° … du … mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement »

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent en revenir à l’esprit initial du présent projet de loi en indiquant qu’il n’y aura pas de prolongation de concession à compter de la promulgation de la présente loi, ce qui conduira à une extinction progressive des concessions d’hydrocarbures. Ils considèrent, en effet, que la date butoir fixée à 2040 semble trop lointaine et que le renouvellement de concession est contraire aux objectifs définis par le présent texte.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-17

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

remplacer "2040" par "2050"

Objet

En imposant que le renouvellement des concessions qui viendront à expiration dans les prochaines années ne puisse aller au-delà d’une échéance fixée à 2040, le projet de loi méconnait les réalités économiques et sociales.

Une telle mesure ne manquera pas d’emporter de lourdes conséquences économiques.  En effet, les entreprises d’exploitation seront contraintes d’abandonner leurs investissements, plus tôt que  prévu, avec toutes les conséquences que cela induit en matière d’emploi local et de recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales.

Par exemple, dans la Marne, les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent 1,8 millions d’euros auxquelles il convient d’ajouter les centaines emplois directs ainsi que l’activité industrielle liée à cette activité, parfois dans des territoires touchés par la crise économique.

Sur un plan économique, il est difficile de croire que nous n'aurons plus besoin des hydrocarbures dans 23 ans ! L'aviation, par exemple, continuera leur utilisation. Il faudra donc importer ces énergies !!

Sur un plan environnemental, le pétrole produit en France permet d’éviter l’émission de 100 000 tonnes de CO2 du fait de l’absence de transport. C’est à dire qu’une tonne de pétrole produite en France émet 3 fois moins de CO2 qu’une tonne importée. Dès lors, en se privant de la production nationale, la France favorisera, plus encore, l’importation de pétrole étranger pour lequel nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d’extraction contrairement à la France.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à repousser à 2050 l’échéance maximale de renouvellement d’une concession d’hydrocarbure.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-60

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 18

Après le mot :

concession

insérer les mots :

portant sur ces mêmes substances

II. - Alinéa 19

Après le mot :

recherches

insérer les mots :

portant sur ces mêmes substances

Objet

Amendement de précision.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-19

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Ajouter après le mot "L.142.2." la phrase suivante

" La fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels est valable sous réserve de réciprocité de la fin de la recherche et l'exploitation de ces hydrocarbures par une majorité des Etats signataires de l'Accord de Paris ."

Objet

Il est important que la France soit le premier pays à prendre des mesures relatives à l'application des accords de Paris sur le climat. Mais, la France ne doit pas être la seule. Afin de ne pas pénaliser la compétitivité de l'économie française, qui ne représente qu'une part infime de l'exploitation des hydrocarbures dans le monde, il convient de respecter cette mesure des accords de Paris sur le climat à la condition qu'un nombre conséquent d'Etats signataires de ce traité s'engage également dans la fin de ces énergies fossiles. Cette réciprocité est dans l'esprit de l'article 55 de la Constitution de la Vème République.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

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(n° 21 )

N° COM-61

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas

Objet

L'introduction de la notion nouvelle de « cahier des charges » n'a fait l'objet d'aucune concertation et ses contours comme ses conséquences éventuelles sur la délivrance des titres n'ont pas été explicités.

Au surplus, les intérêts visés (protection de l'environnement, sécurité et santé publiques et autres usages du sous-sol) sont déjà protégés par le code minier, en particulier par la police des mines, et l'autorité compétente a déjà toute faculté pour arrêter les modalités d'instruction des titres, sans qu'il faille mobiliser pour cela un nouveau concept source de complexification administrative au mieux, et d'insécurité juridique au pire.

Enfin, si la notion devait perdurer, elle ne pourrait trouver à s'appliquer seulement aux hydrocarbures et devrait être examinée dans le cadre de la réforme du code minier annoncée pour le courant de l'année 2018.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-10

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 21,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«L. 111-8-2. – Par dérogation aux dispositions précédentes, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux Permis Exclusifs de Recherche en mer et de prolonger, sans date butoir, les concessions existantes. Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses. Ainsi, les objectifs tenant à la protection de l’environnement sous-marin et marin seront préservés.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-47

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et CUYPERS, Mme GRUNY et MM. CHATILLON, REVET, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 1ER


A l'alinéa 16, ajouter une phrase ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, une région d’outre-mer peut, dans le cadre de la compétence prévue par l’article L. 611-31 concernant les titres miniers en mer, renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable sous réserve du respect des conditions prévues par le présent code ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux régions d’Outre-mer d’exercer pleinement leur compétence en matière de titres miniers en mer dans le respect des dispositions du Code minier notamment en matière de protection de l’environnement. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 6111-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.

Or, et comme l’indique le Conseil d’Etat dans son avis du 1er septembre 2017 sur ce projet de loi, il est utile de prendre en compte la spécificité des régions ultra-marines précitées au regard de leur moindre développement économique et de leur très faible contribution au réchauffement climatique alors même que la part des énergies renouvelables du mix énergétique dans ces régions est importante. Par exemple, en Guyane les énergies renouvelables (photovoltaïques, hydraulique et biomasse) représentent 61% de la production d’électricité locale. Ces énergies sont en plein développement et leur part à vocation à augmenter dans les prochaines années.

De plus, depuis les années 2000, seuls quelques titres miniers de recherche ont été délivrés en Outre-mer au large de la Guyane, la Martinique, St Pierre-et-Miquelon et des îles Eparses. Il n’existe pas, à ce jour, de production ultra-marine d’hydrocarbures en mer. Toutefois, les potentiels des gisements identifiés sont importants. A titre d’exemple, le gisement d’hydrocarbures sous-marin identifié au large de la Guyane est partagé avec ses voisins, le Suriname et le Brésil, qui sont déjà à des stades avancés de l’exploration. Par ailleurs, de très importantes découvertes ont été faites au large de la Guyana (ex Guyane britannique). Ainsi, faute de poursuite de l’exploration et de l’exploitation, la Guyane se retrouverait dans la situation de déséquilibre d’être le seul pays de la région à ne pas explorer et exploiter les ressources d’hydrocarbures du plateau continental des Guyanes alors que les besoins en financement et les retombées économiques d’une telle exploitation sont nécessaires pour assurer les équilibres économiques, financiers et budgétaires des collectivités locales et pour limiter la charge des dotations de l’État.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux régions ultra-marines de délivrer de nouveaux PER en mer et de prolonger, sans date butoir, les concessions existantes. Une nouvelle concession ne pourra toutefois être délivrée que si les recherches effectuées dans le cadre d’un permis exclusif ou d’une autorisation de prospection préalable ont été fructueuses. Ainsi, les objectifs tenant à la protection de l’environnement sous-marin et marin seront préservés.

Les raisons en faveur de cette dérogation pour les régions d’outre-mer sont les suivantes :

-  permettre l’exercice effectif de la compétence dévolue en 2000 par le législateur dans ce domaine aux régions d’outre-mer ;

-  favoriser le développement économique de ces territoires en leur permettant de bénéficier des retombées positives notamment en termes d’emplois directs et indirects, de formation professionnelle initiale et continue en particulier dans le domaine de la pêche et de la recherche scientifique mais également, de retombées fiscales liées à une activité de recherche et de production d’hydrocarbures ;

-  diminuer les charges portées par les collectivités locales de ces régions en diminuant le coût des politiques territoriales de soutien économique et social dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat ;

-  offrir à la République française des ressources potentielles d’énergie dans des régions contribuant très faiblement au réchauffement climatique et ayant une part de production d’énergie renouvelable largement supérieure à la métropole.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement prévoit que le projet de loi soit d’application dérogatoire aux régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion et les iles éparses (TAAF).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-62

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article L. 111-9 inséré par cet alinéa prévoit que les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ainsi que ceux qui demeureront valides en application de la section 3 créée par l'article 1er continuent d'être régis par les dispositions du code minier qui leur sont applicables ainsi que par les dispositions du code de l'environnement relatives à la participation du public et par la loi du 13 juillet 2011 ayant interdit le recours à la fracturation hydraulique.

Or, rappeler dans la loi que le droit en vigueur continue de s'appliquer, ce qu'il fait par définition sauf dispositions expresses contraires, n'apporte rien, voire même pourrait s'avérer contre-productif : en effet, le caractère exhaustif de la liste ainsi fixée n'étant pas certain, un doute pourrait naître sur l'application d'autres dispositions non citées bien qu'applicables.

S'agissant du code minier, l'article L. 111-4 précise d'ores et déjà que la section 3 ne déroge qu'aux titres II à IV du présent livre ; les autres dispositions du code minier leur demeurent donc applicables sans qu'il faille le rappeler.

Il en va de même en matière de code de l'environnement, dont les dispositions continueront de s’appliquer pour les octrois et prolongations de concession, pour lesquelles une enquête publique est effectuée. Quant aux permis exclusifs de recherches, leur délivrance est aussi déjà soumise à une phase préalable de participation du public ; au surplus, plus aucun permis exclusif de recherches ne pourra être délivré en application de la présente loi.

Enfin, la loi du 13 juillet 2011, telle que complétée par la présente loi, continuera également à s'appliquer.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-63

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111-... . – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132-6 à compter de la promulgation de la loi n°     du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe la durée des concessions comme la durée minimale permettant de couvrir les coûts de recherche et d'exploitation, en assurant une rémunération normale des capitaux immobilisés compte tenu des risques inhérents à ces activités, par l'exploitation du gisement susmentionné, dans la limite de la durée mentionnée à l'article L. 132-11. »

Objet

Cet amendement a trois objets :

- il réintègre les dispositions introduites à l'Assemblée nationale à l'article 1er bis pour encadrer le droit de suite au sein de l'article 1er pour regrouper au sein d'un même article, par souci de clarté, l'ensemble des dispositions de la nouvelle section du code minier relative à l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures ;

- il vise ensuite à préciser explicitement que cet encadrement du droit de suite ne concerne que les « nouvelles concessions » attribuées à compter de la promulgation de la loi, conformément à l'objet de l'amendement du Gouvernement à l'origine de ces dispositions ; sans cette précision, l'on pourrait juger que la durée des concessions déjà attribuées, qui l'ont nécessairement été en application du droit de suite d'un permis exclusif de recherches, est limitée dans les conditions nouvelles fixées ici, alors que ce n'est pas l'objet de ces dispositions ;

- il revient, enfin, sur une modification apportée à l'Assemblée par deux sous-amendements à l'amendement du Gouvernement qui ont remplacé la notion de « rentabilité normale » par celle d'« équilibre économique ». Or, cette dernière notion est trop limitative : en l'état, l'exploitant n'aurait en effet plus aucune espérance de profit et, partant, plus d’autre intérêt à l’obtention d’une concession que la seule couverture de ses coûts de recherche, déjà engagés, et de ses coûts d’exploitation, à venir. Il serait par ailleurs toujours en droit d’exiger une indemnisation pour la perte des profits auxquels il aurait pu prétendre sans la limitation prévue au présent article.

En outre, la notion de « rentabilité normale » ou de « rémunération normale » des capitaux investis, telle qu'elle est retenue dans la présente rédaction, est parfaitement connue en droit et utilisée, pour ne s’en tenir qu’au code de l’énergie, dans le calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité, des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité et de gaz, des tarifs d’achat du biométhane ou encore pour dimensionner les appels d’offres à l’effacement électrique.

 






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-64

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par souci de clarté, les dispositions de cet article, qui insérait un nouvel article dans la section 3 créée par l'article 1er, ont été réintroduites dans ce dernier.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-2

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-30

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. GONTARD et Mme ASSASSI


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette disposition issue de l’adoption d’un amendement du gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette disposition fait primer le droit à la rentabilité sur les considérations environnementales à l’inverse de l’impératif de lutte contre le changement climatique.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-18

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

remplacer "2040" par "2050"

Objet

En imposant que le renouvellement des concessions qui viendront à expiration dans les prochaines années ne puisse aller au-delà d’une échéance fixée à 2040, le projet de loi méconnait les réalités économiques et sociales.

Une telle mesure ne manquera pas d’emporter de lourdes conséquences économiques.  En effet, les entreprises d’exploitation seront contraintes d’abandonner leurs investissements, plus tôt que  prévu, avec toutes les conséquences que cela induit en matière d’emploi local et de recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales.

Par exemple, dans la Marne, les ressources de la redevance communale et départementale des mines représentent 1,8 millions d’euros auxquelles il convient d’ajouter les centaines emplois directs ainsi que l’activité industrielle liée à cette activité, parfois dans des territoires touchés par la crise économique.

Sur un plan économique, il est difficile de croire que nous n'aurons plus besoin des hydrocarbures dans 23 ans ! L'aviation, par exemple, continuera leur utilisation. Il faudra donc importer ces énergies !!

Sur un plan environnemental, le pétrole produit en France permet d’éviter l’émission de 100 000 tonnes de CO2 du fait de l’absence de transport. C’est à dire qu’une tonne de pétrole produite en France émet 3 fois moins de CO2 qu’une tonne importée. Dès lors, en se privant de la production nationale, la France favorisera, plus encore, l’importation de pétrole étranger pour lequel nous ne connaissons pas les conditions environnementales et sociétales d’extraction contrairement à la France.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à repousser à 2050 l’échéance maximale de renouvellement d’une concession d’hydrocarbure.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-11

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Code général des impôts est ainsi modifié : le chapitre 1er  du titre II bis de la 2ème partie du livre 1er est complété par un VIII intitulé « Redevance régionale des substances minérales ou fossiles en mer ». Ce VIII contient un nouvel article 1599 quinquies D ainsi rédigé : »

« Art. 1599 quinquies D. – Il est perçu au profit des régions d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les titulaires de titres miniers en mer visés à l’article L. 611-31 du Code minier. Les tarifs de cette redevance sont ceux prévus pour la redevance départementale des mines et fixés au II. 1° de l’article 1587 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions d’Outre-mer de percevoir les redevances versées par les bénéficiaires des titres miniers d’exploration et d’exploitation en mer dans le cadre de l’exercice de leur compétence dans ce domaine. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultra-marines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production notamment en matière d’hydrocarbures. Cette compétence prévue à l’article L. 611-31 du Code minier doit faire l’objet d’un décret d’application ; décret toujours non adopté après près de 17 ans et malgré deux arrêts du Conseil d’Etat.

Les articles 1519 et 1587 Code général des impôts prévoit actuellement le paiement de redevances au bénéfice des communes et des départements par les explorateurs et les concessionnaires de mines. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux gisements situés en mer au-delà d’un mile marin des lignes de base. Or, les titres miniers en mer délivrés par les régions d’outre-mer en vertu de l’article L. 611-31 du Code minier ont vocation à porter sur des périmètres situés largement au-delà d’un mile marin des côtes.

Cet amendement a donc pour objet, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, de permettre aux régions d’outre-mer de bénéficier de ressources fiscales liées à l’exercice de leur compétence de délivrance de titres miniers en mer.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-3

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-65

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente après le 6 juillet 2017, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, ou d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code.

Par exception à l'alinéa précédent, l'article L. 111-10 s'applique à toute demande déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 prévoit que l'interdiction de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures s'applique aux demandes déposées après l'entrée en vigueur mais également aux demandes en cours d'instruction (soit 73 demandes de permis et 14 demandes de concessions, dont les plus anciennes datent de 2009), sauf décisions de justice définitives qui obligeraient l'administration à procéder à la délivrance ou à la prolongation du titre demandée ; en pratique, aucune décision de justice n'étant aujourd'hui devenue définitive, les demandes d'octroi initial de permis, ou de concession n'entrant pas dans le cadre du droit de suite, en cours d'instruction ne pourraient donc être accordées alors que, sous l'empire du droit en vigueur, les demandeurs pouvaient légitimement attendre qu'au moins certaines de ces demandes soient accordées.

Un tel effet rétroactif pourrait ainsi être jugé contraire aux principes constitutionnels de garantie des droits, tels qu'ils s'étendent aux effets légitimement attendus, ainsi qu'à ceux du droit de l'Union européenne en matière de sécurité juridique et de confiance légitime. Du reste, à raison de ce que le Conseil d'État qualifie de « stock anormalement élevé de demandes (...) encore en souffrance à ce jour », la rétroactivité de ces dispositions reviendrait à pénaliser les demandeurs pour une situation née de l'inaction de l'État au cours des dernières années, l'administration ayant préféré garder le silence pour créer des décisions implicites de rejet, plutôt que de refuser expressément des demandes et d'avoir à les motiver. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État invitait d'ailleurs le Gouvernement à « apurer, dans les meilleurs délais, [ce] stock » et l'incitait « si besoin, à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, [en prévoyant] soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ».

A contrario, exclure toute rétroactivité reviendrait à priver d'une partie de ses effets la cessation décidée par le Gouvernement.

Aussi le présent amendement vise-t-il à trouver un point d'équilibre entre l'exigence de sécurité juridique et l'objectif poursuivi par le Gouvernement d'un arrêt de ces activités à l'horizon 2040 en mettant en oeuvre les « mesures transitoires plus substantielles » suggérées par le Conseil d'État :

- seules les demandes déposées au plus tard le 6 juillet 2017, soit la date d'adoption par le Gouvernement de son plan Climat comportant l'annonce de la « la sortie progressive de la production d’hydrocarbures sur le territoire français à l’horizon 2040 », seraient concernées ; la date retenue, correspondant à l'annonce des intentions du Gouvernement, vise à éviter tout effet d'aubaine qui consisterait à déposer des demandes avant la promulgation de la loi ;

- en revanche, l'encadrement du droit de suite prévu à l'article L. 111-10 introduit par l'article 1er bis de la présente loi (et rapatrié par un autre amendement au sein de l'article 1er), en vertu duquel la durée d'une concession ne pourrait permettre de dépasser le 1er janvier 2040 sauf si la rentabilité de l'opération nécessite d'aller au-delà, serait applicable y compris aux demandes en cours d'instruction.

L'horizon de 2040 visé par le Gouvernement serait ainsi préservé, y compris pour les demandes en cours, tout en protégeant au mieux les droits acquis et les effets légitimement attendus de ces demandes.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-21

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente après le 1er septembre 2017. »

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 2 vise, d'une part, à éviter un effet rétroactif et d'autre part, vise à créer un dispositif transitoire.

Tout d'abord, l’article 2 portant mesures de dispositions transitoires du projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, de s’appliquer aux demandes en cours d’instruction sous réserve des décisions de justice définitives enjoignant à l’administration de délivrer un titre minier. Toutefois, il n’existe pas de dispositif applicable aux demandes actuellement considérées comme « en cours d’instruction » par l’administration notamment lorsqu’une décision implicite de rejet est déjà née. Une telle décision de rejet naît à l’issue d’un délai de 2 ans pour une demande portant sur un nouveau permis exclusif de recherches, 15 mois pour sa prolongation, 3 ans pour une nouvelle concession et 2 ans pour sa prolongation. Or, le code minier permet par exemple à un industriel d’explorer et d’exploiter un gisement tant qu’une décision expresse de refus n’est pas intervenue sur sa demande de prolongation.

Par conséquent et afin d’assurer le respect des principes constitutionnels de garantie des droits impliquant l’absence de remise en cause des effets légitimement attendus et en droit de l’Union Européenne de sécurité juridique et de confiance légitime, il est proposé que l’article 2 n’ait pas d’effet rétroactif.

En effet, sans cet amendement, les nouvelles dispositions ne permettront notamment  pas d’octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce, alors qu’une telle demande a pu être déposée plusieurs années voire parfois dizaine d’années s’agissant des décisions de refus ayant fait l’objet de recours contentieux. L’importance du stock de demandes en cours et l’ancienneté de certaines demandes, relevées par le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi daté du 1er septembre 2017, ayant fait naître de nombreuses décisions implicites de rejet. Ainsi, la Haute juridiction insiste sur la nécessité pour le Gouvernement d’ « apurer, dans les meilleurs délais, le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé encore en souffrance à ce jour. Il ne peut que l’inciter (…) à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ». 

Ensuite, le présent amendement a donc pour objet, et conformément à l’avis précité du Conseil d’Etat qui recommande d’introduire des mesures transitoires plus substantielles, d’assurer la sécurité juridique de son article 2 en créant un réel dispositif transitoire.

Il est en effet important que l’adoption de ce projet de loi ne vienne pas pénaliser les demandeurs de titres miniers dont l’instruction  reste pendante ou retardée en raison de la situation qui a prévalu ces dernières années du fait de l’Etat.

La date butoir du 1er septembre, date de l’avis du Conseil d’Etat caractérisant le début du processus législatif, et non celle de l’entrée en vigueur de la loi a pour but d’éviter tout « effet d’aubaine » des industriels qui seraient tentés de déposer une demande avant l’entrée en vigueur de la loi ; seules les demandes plus anciennes et déposées avant même que le projet de loi ne soit étudié seraient ainsi concernées.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-12

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE 2


L'article 2 est complété comme suit :

Pour les demandes ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet et pour lesquelles le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies a rendu un avis favorable avant le 1er septembre 2017, les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas et l’instruction est de nouveau ouverte pour un délai de quatre mois. A l’issue de ce délai, le silence de l’administration vaudra acceptation.

Objet

Sans cet amendement, les nouvelles dispositions ne permettront pas d’octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Ce, alors qu’une telle demande a pu être déposée plusieurs années voire parfois une dizaine d’années s’agissant des décisions de refus ayant fait l’objet de recours contentieux. L’importance du stock de demandes en cours et l’ancienneté de certaines demandes, relevées par le Conseil d’Etat dans son avis sur ce projet de loi daté du 1er septembre 2017, ayant fait naître de nombreuses décisions implicites de rejet. Ainsi, la Haute juridiction insiste sur la nécessité pour le Gouvernement d’« apurer, dans les meilleurs délais, le stock anormalement élevé de demandes d’octroi de permis de recherches ou de prolongation d’un permis précédemment octroyé encore en souffrance à ce jour. Il ne peut que l’inciter (…) à atténuer au cas par cas les effets de l’intervention de la loi nouvelle, consistant soit en des mesures transitoires plus substantielles, soit en des possibilités de dérogation pendant la durée qui serait jugée nécessaire ».  

Le présent amendement, conformément à l’avis précité du Conseil d’Etat qui recommande d’introduire des mesures transitoires plus substantielles, vise à assurer la sécurité juridique de son article 2 en créant un réel dispositif transitoire. Il prévoit ainsi que les décisions implicites de rejet ayant frappées les demandes, en raison de l’absence de réponse de l’administration, soient implicitement abrogées par l’ouverture d’un nouveau délai d’instruction de 4 mois et que la nouvelle réglementation ne s’applique pas aux demandes en cours ; celles-ci demeurant soumises aux dispositions actuelles du Code minier. Ce délai permettra ainsi à l’administration de délivrer ou refuser les demandes pendantes y compris celles tacitement rejetées. Afin de régler les situations juridiques qui ne seraient toujours pas traitées à l’issue de ce délai de 4 mois, l’amendement prévoit également la naissance d’une décision implicite d’acceptation d’octroi ou de prolongation du titre sous réserve que la demande ait été déposée avant le 1er septembre 2017 et ait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-28

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY et Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Les articles L. 132-6, L. 142-1 et L.142-7 du code minier sont abrogés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer le droit de suite consacré par le code minier. En effet, la rédaction actuelle du code minier conduit à créer un droit automatique au profit des concessionnaires de permis de recherche de se voir attribuer des concessions d’exploitation. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’un tel droit est excessif, puisque les différents permis et concessions constituent de simples autorisations administratives et qu’il contrevient aux objectifs environnementaux définis dans le cadre de l’Accord de Paris et du plan climat du gouvernement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-4

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-66

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 142-6 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire a mis en œuvre la faculté de poursuivre des travaux de recherches en application du premier alinéa, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à partir de la fin de la précédente période de validité.

« Lorsque le titulaire n’a pas mis en œuvre la faculté prévue au premier alinéa entre la fin de la précédente période de validité et l’intervention de la décision de l’autorité compétente lui octroyant la prolongation sollicitée, la durée de la nouvelle période de validité, en cas de prolongation du permis exclusif de recherches, est calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de l’autorité compétente octroyant la prolongation pour une nouvelle période de validité. »

Objet

En l’absence de dispositions législatives spécifiques, la prolongation d’un permis exclusif de recherches prend effet à la date d’expiration de la précédente période de validité.

Compte tenu des retards significatifs dans l’instruction et l’octroi des prolongations de permis exclusifs de recherches constatés ces dernières années, cette règle a souvent eu pour conséquence l’intervention de la décision d’octroi de la prolongation plusieurs années après la date d’expiration de la précédente période de validité du permis, et peu de temps avant l’expiration de la prolongation octroyée. Les titulaires des permis qui ne pouvaient pas, dans cette situation de rejet implicite de leur demande de prolongation, solliciter des autorisations pour de nouveaux travaux ou qui ne souhaitaient plus continuer les travaux compte tenu de l’incertitude pesant sur le sort de leur demande se trouvaient ainsi dans l’impossibilité de remplir leurs programmes de travaux et leurs engagements financiers pendant les quelques mois de validité restants. Les prolongations octroyées dans ces conditions ont été ainsi le plus souvent dénuées de tout intérêt.

Le nouvel article L. 111-8 du code minier autorisant la prolongation des permis exclusifs de recherches lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142-1 et L. 142-2, la situation des demandes de prolongation en détresse depuis plusieurs années devrait maintenant être clarifiée et les prolongations devraient être octroyées lorsqu’elles sont de droit ou se justifient par des circonstances exceptionnelles.

Il est dès lors légitime de prévoir que, lors de l’octroi de ces prolongations pour lesquelles des demandes ont été déposées il y a plusieurs années, leur durée sera calculée à compter de l’entrée en vigueur de la décision de prolongation.

L’amendement réserve toutefois le cas des permis pour lesquels, mettant en œuvre la faculté prévue par l’actuel article L. 142-6 du code minier, le titulaire du permis a réalisé des travaux de recherches avant l’intervention de la décision lui octroyant la prolongation.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-5

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-67

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après le mot :

sous-sol

insérer les mots :

ou pour d'autres activités économiques

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et selon des modalités précisées par décret.

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à permettre la conversion ou la cession des installations pour d'autres usages du sous-sol mais aussi pour d'autres activités économiques et, d'autre part, à prévoir que les conditions dans lesquelles ces reconversions seront précisées par décret.

En l'état, la rédaction n'apporterait rien au droit en vigueur, qui n'interdit pas de procéder à des cessions d'ouvrages miniers, ni ne faciliterait la reconversion des sites dès lors qu'aucune conséquence pratique, par exemple en termes de simplification des procédures administratives n'est prévue par le texte actuel. Le décret d'application, que le Gouvernement a du reste déjà prévu de prendre, permettra de préciser et, le cas échéant, de simplifier les modalités d'une telle reconversion.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-68

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après l'article L. 163-11, il est inséré un article L. 163-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-11-1. - Afin de faciliter la conversion ou la cession des installations d'exploration ou d'exploitation visées au dernier alinéa de l'article L. 163-11, l'État peut décider de se voir transférer tout ou partie des droits et obligations liés à l'activité minière visés au titre V du livre Ier du présent code. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de cet article :

Le code minier est ainsi modifié :

1° L'article L. 163-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconversion des installations d'exploration et d'exploitation de substances de mines pour d'autres usages du sous-sol ou d'autres activités économiques en prévoyant la possibilité de transférer à l'État, à son entière discrétion, tout ou partie des droits et obligations liés à l'activité minière passée.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-69

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

d'exploitation

insérer les mots :

indispensables à la mine au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15

Objet

Amendement de précision renvoyant à la définition des installations dans le code minier. Ceci permettra de considérer une rétrocession de toutes les installations qui entrent, au sens large, dans le cadre de l’exploitation minière, y compris les puits, les conduites, les bacs de stockage, etc.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-70

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle

« Art. L. 111-11. - En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité sont interdites sur le territoire national.

« Art. L. 111-12. – I. ― Avant le 13 septembre 2011, les titulaires de permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés avant le 13 juillet 2011 remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.

« II. ― Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.

« III. ― Avant le 13 octobre 2011, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.

« IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

«  Art. L. 111-13. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du     mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article L. 111-11. L’autorité administrative rend public ce rapport.

« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article L. 111-11, le titre n’est pas délivré. »

I bis. – La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est abrogée.

II. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à ces techniques

par les mots :

de l'article L. 111-11

III. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à ces techniques

par les mots :

à l'article L. 111-11

Objet

Amendement de clarification codifiant les dispositions de la loi de 2011 telle que modifiée par l’article 3 du présent texte dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale. En l’état, la loi de 2011 a vu certaines de ses dispositions abrogées ou modifiées, jusqu’à son intitulé même.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-27

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. GONTARD et Mme ASSASSI


ARTICLE 3


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa

« 2°  À l’article 1er, après le mot « roche », sont insérés les mots : «, de stimulation de la roche ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de modifier notablement la perméabilité de la roche ou du réservoir de manière irréversible » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la définition des techniques interdites proposée par la commission à l’Assemblée nationale. Ils estiment que seule cette définition permet de couvrir le champ de l’ensemble des hydrocarbures non conventionnels et ainsi d’atteindre l’objectif affiché par le présent projet de loi d’interdire concrètement la recherche et l’exploitation de ces hydrocarbures aux effets particulièrement néfastes sur l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-36

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après le mot :

loi 

Insérer les mots :

 ce rapport contient un engagement à ne pas utiliser ces techniques. 

Objet

La disposition précédente n’a pas de vocation normative. Il s’agit, en effet, d’un simple constat portant sur l’absence de recours aux techniques interdites. Cet amendement vise à faire en sorte qu’au-delà du simple constat, les entreprises s’engagent à ne pas avoir recours à ces techniques.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-35

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. RAYNAL


ARTICLE 3


Alinéa 6

Après les mots :

ce rapport

Insérer les mots : 

avant le démarrage de l’exploitation.

Objet

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoyant le droit à l’information publique, il est important que ce rapport soit rendu public avant le démarrage de l’exploitation. De plus, cette disposition supplémentaire est un gage de transparence de l’action publique.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-9

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-71

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

personnels

par le mot :

salariés

2° Après le mot :

territoires

compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

concernés. Ce rapport est établi après concertation avec les parties prenantes, notamment les entreprises, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux.

II. - Alinéa 2

En conséquence, supprimer les mots :

, le cas échéant après concertation avec les parties prenantes qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux

Objet

Cet amendement vise à rendre la concertation avec les parties prenantes obligatoire et à la faire porter sur les deux volets du rapport, le volet relatif à l'accompagnement des salariés et des entreprises comme celui portant sur la reconversion des territoires. En l'état, la concertation ne porterait, qui plus est de façon facultative, que sur le premier volet et les collectivités territoriales ne seraient en particulier pas consultées sur le volet relatif à la reconversion des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-6

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-72

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l’impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d’extraction, de raffinage et de transport. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier ces pétroles bruts et raffinés et les gaz naturels en fonction de cet impact ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis mis à la vente en France en fonction de l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.

Objet

Cet amendement a plusieurs objets :

- il procède à des clarifications rédactionnelles, en supprimant en particulier le second alinéa dont les dispositions sont satisfaites par l'ajout des gaz naturels dans le premier alinéa ;

- en visant l'ensemble des pétroles et gaz mis à la consommation en France et plus seulement les seules importations, il intègre les pétroles et gaz français, ce qui permettra de comparer leur impact environnemental à celui des hydrocarbures importés ;

- il centre l'objet de la différenciation des hydrocarbures sur leur impact environnemental, qui pourra être analysé en fonction, notamment, de l'origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport (ce dernier élément ayant été omis jusqu'à présent) ;

- s'agissant du pétrole, il inclut les pétroles raffinés qui, sans cet ajout, pourraient être exonérés de toute différenciation.






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(n° 21 )

N° COM-41

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAYNAL


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Compléter le dernier alinéa par les mots :

Ce rapport doit être actualisé tous les 5 ans.

Objet

L’existence de ce rapport est un élément important. Il conviendrait néanmoins d’en prévoir une actualisation afin d’éviter la caducité des données qu’il contient. Cette mise à jour permettra en outre de suivre les évolutions sur le long terme.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 21 )

N° COM-73

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La nature des concours visés par le présent rapport n'a pas été explicitée, non plus que son objectif : s'agit-il de concours en nature, de concours financiers ? Ce recensement a-t-il pour vocation de faire cesser ces concours ?

Au vu de ces incertitudes et de la très faible portée opérationnelle de ces dispositions, il est proposé de supprimer cette demande de rapport.






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(n° 21 )

N° COM-7

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 3 QUATER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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N° COM-8

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Dans un pays comme la France dont la balance commerciale est fortement grevée, remplacer le 1% de notre consommation d'hydrocarbures ainsi produit sur notre territoire par des importations semble, non seulement, encore très prématuré, mais aussi contestable en termes de bilan carbone in fine. Ce sont, en effet, des barils qu'il faudra faire venir de loin si notre mix énergétique n'atteint pas les 100% sans hydrocarbures à l'échéance envisagée. Au delà de cette considération écologique, ce seront des milliers d'emplois directs et indirects, des savoir faire locaux, des retombées en termes de chiffre d'affaires (près d'un milliard d'euros) qui quitteront nos territoires. Pour l’État, ce sera donc par voie de conséquence de moindres recettes liées aux retombées fiscales de ces activités (près de cent cinquante millions d'euros).






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(n° 21 )

N° COM-74

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer (deux fois) les mots :

l’ensemble des

par le mot :

les

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 21 )

N° COM-75

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les informations dont le titulaire du titre a indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre, qu'elles sont couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle ne sont pas rendues publiques.

Objet

Il y a lieu de préciser que les informations couvertes par les droits d'inventeur ou de propriété intellectuelle du titulaire du titre ne peuvent être rendues publiques.






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(n° 21 )

N° COM-13

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 3 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 611-34 du Code minier est modifié comme suit :

Par l’application en mer des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 132-13, la région est substituée à l’Etat. »

Objet

Cet amendement propose que la responsabilité de l’Etat au titre de la solidarité nationale soit pleine et entière.  Il écarte donc la responsabilité des régions au profit de celle de l’Etat. La région reste toutefois substituée à l’Etat pour les 1° et 2° de l'article L. 132-13 du Code minier.






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(n° 21 )

N° COM-14

19 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 3 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 611-34 du Code minier est complété comme suit après le mot « Etat » :

La garantie des dommages prévue à l’article L. 132-13 et le transfert des droits et obligations prévu à l’article L. 155-3 en cas de défaillance ou de disparition du responsable ou de l’exploitant sont limités financièrement à hauteur des ressources fiscales de la région. Au-delà, l’Etat prendra à sa charge la part financière due au titre de la solidarité nationale. »

Objet

Le présent amendement encadre la mise en jeu de la responsabilité financière des régions à hauteur de leurs ressources fiscales ; ressources dont la reconduction est prévisible d’une année sur l’autre dans un contexte général de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités. Au-delà du montant des ressources fiscales propres des régions, l’Etat prendrait à sa charge le coût financier induit au titre de la solidarité nationale. Il est à souligner que bien qu’exceptionnel, la réalisation d’un tel risque ne doit pas conduire à l’endettement d’une région ultra-marine tel qu’il ne lui permettrait pas de faire face à ses autres engagements financiers et donc au libre exercice de ses compétences.






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(n° 21 )

N° COM-76

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou de gaz naturel liquéfié » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

2° La première phrase de l’article L. 134-10 est complétée par les mots : « , ainsi qu’à l’utilisation des installations de stockage » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « et des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel » ;

4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur le réseau de transport, à l’optimisation du système gazier et à la sécurité d’approvisionnement du territoire. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La totalité des stocks techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 est mise à disposition des gestionnaires de réseau de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement sur ces réseaux. » ;

5° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. – Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d’approvisionnement du territoire à moyen et long terme et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

« Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l'énergie, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2. » ;

6° L’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4. – Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d’approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l’énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

« Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu’éventuellement une localisation et un volume. » ;

7° L’article L. 421-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. – Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires. » ;

8° Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-1. – Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont souscrites à l’issue d’enchères publiques.

« Les modalités des enchères sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d’enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs après approbation par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les prestataires de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l’exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités. 

« Les capacités nécessaires à l’exercice des missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz définies à l’article L.431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L.134-2 sont réservées, avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l’énergie. À cet effet, les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions de modalités. » ;

9° L’article L. 421-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6. – Le ministre chargé de l’énergie, s’il constate, après l’échéance d’un cycle d’enchères portant sur l’ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l’article L. 421-4 n’ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer les stocks complémentaires dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les opérateurs de stockage sont compensés pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l’article L. 452-1. » ;

10° L’article L. 421-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7. – Les utilisateurs ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L’obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« En cas de manquement à l’obligation mentionnée au premier alinéa, l’autorité administrative met en demeure le fournisseur ayant souscrit la capacité de stockage d’assurer le remplissage de celle-ci. Les fournisseurs qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 443-12 et d’une sanction pécuniaire dont le montant maximum ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l’obligation de constituer les stocks nécessaires. » ;

11° L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie », sont insérés les mots : « et la Commission de régulation de l’énergie » et les mots : « dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages » sont supprimés ;

12° L’article L. 421-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l’article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l’article L. 421-3 font également l’objet d’une comptabilité séparée.

« La comptabilité des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant qu’elle désigne, aux frais des opérateurs. » ;

13° À l’article L. 421-15, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-3-1 » ;

14° À la fin de l’article L. 421-16, les mots : « à l’exclusion de l’évaluation des prix » sont supprimés ;

15° Après le mot : « disposition », la fin de l’article L. 431-7 est ainsi rédigée : « et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie préalablement à leur mise en œuvre. » ;

16° Après l'article L. 431-6-2, il est inséré un article L. 431-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-3. - En complément des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles compensés pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à leur réseau.

« Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l’équilibrage et la continuité d’acheminement, ni par l’interruption des capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés au réseau de transport, ou demande à un gestionnaire d’un réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à ce réseau de distribution.

« Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés non compensés raccordés à son réseau lorsque le fonctionnement de son réseau est menacé de matière exceptionnellement grave.

« Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles non compensés dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions, et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

17° Avant l’article L. 443-9, il est inséré un article L. 443-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-8-1. – Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d’assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« En cas de manquement, l’autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » ;

18° à l’article L. 443-9, les mots : « à l’article L. 121-32 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-32 et L. 443-8-1 » ;

19° L’article L. 452-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 et les coûts mentionnés à l’article L. 421-6, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport comportent une part fixe, et une part proportionnelle à la capacité souscrite et à la différence entre la capacité ferme souscrite et l’utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

« Ces tarifs sont établis de manière à couvrir les coûts supportés par les gestionnaires de réseau de transport et la différence entre les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 et les recettes issues de l’exploitation ces infrastructures de stockage.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel mentionnés à l’article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque les recettes d’un opérateur de stockage issues de l’exploitation des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de service public définie au même article, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

20° Après l’article L. 452-1, sont insérés deux articles L. 452-1-1 et L. 452-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 452-1-1. – Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13.

« Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

« Art. L. 452-1-2. – Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un exploitant d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

« Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

« Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi rédigé :

« Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution et les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421-3-1 adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié. » ;

22° À la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 452-2-1, les mots : « à l'article L. 452-1» sont remplacés par les mots : « aux articles L. 452-1 et L. 452-1-1 » ;

23° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) à la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou opérateurs des installations de stockage mentionnées à l’article L. 421-5-1 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois. »

24° À la première phrase de l'article L. 452-5, les mots : « pris en application de l'article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 452-4 » et les mots « mentionnées à l'article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 452-1-2 ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire au renforcement de la sécurité d'approvisionnement en gaz :

1° En modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier ;

2° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles mentionnées à l’article L. 431-6-2 par les gestionnaires des réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;

3° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l'alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage.

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au III.

Objet

Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le cadre de régulation du stockage souterrain de gaz naturel, le présent amendement propose d'intégrer directement cette réforme dans la loi.

Plusieurs raisons justifient de procéder ainsi :

- sur la forme d'abord, le Gouvernement avait déjà été habilité à réformer le stockage du gaz par la loi « Transition énergétique » mais n'avait pu aboutir dans les délais prescrits par l'habilitation ; le Parlement est donc fondé à reprendre la main sur cette question ;

- sur le fond ensuite, tous les acteurs du système - fournisseurs, gestionnaires de réseaux, opérateurs de stockage, régulateur et État - conviennent de la nécessité et de l'urgence à réformer le système actuel, que chacun juge « à bout de souffle » ; il est en particulier impératif que l'ensemble du dispositif juridique, tant législatif que réglementaire et régulatoire, soit mis en place au plus tard en début d'année prochaine pour assurer la sécurité de l'approvisionnement gazier pour l'hiver 2018/2019, or le fait d'intégrer ces dispositions dans la loi plutôt que de procéder par ordonnance permettra de gagner de précieuses semaines pour en fixer les grands principes ;

- bien qu'il reste sans doute plusieurs points à affiner, ce qui pourra au besoin être fait d'ici à la séance publique, voire à la réunion de la commission mixte paritaire, ces grands principes font du reste consensus : recours à des enchères pour commercialiser les capacités de stockage, régulation du revenu des opérateurs de stockage par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et financement de l’écart éventuel entre ce revenu autorisé et le produit des enchères par un terme tarifaire spécifique de transport mis à la charge des consommateurs, avec un traitement particulier réservé aux sites fortement consommateurs ; il est par ailleurs rappelé que la concertation sur ces sujets a débuté depuis au moins 2014.

En particulier, le dispositif proposé :

- permet un partage des responsabilités entre les fournisseurs et les opérateurs de stockage pour la constitution des éventuels stocks additionnels nécessaires en cas d'insuffisance des capacités souscrites aux enchères (« filet de sécurité ») ;

- prévoit la création d'un mécanisme additionnel d'interruptibilité qui permettra d'exonérer les consommateurs finals agréés de la hausse du tarif d'utilisation du réseau de transport liée à cette réforme. Les effets de la réforme seront ainsi neutralisés pour les sites fortement consommateurs qui ne payaient pas, jusqu'à présent, pour le stockage du gaz.

Dans son III, le présent amendement maintient cependant une habilitation à légiférer par ordonnance pour trois sujets nouveaux destinés à améliorer la sécurité d'approvisionnement gazier : la modification des missions des acteurs du système gazier sur la base du retour d'expérience des difficultés rencontrées l'hiver dernier dans le sud-est, l'extension de l'actuel mécanisme d'interruptibilité à des clients raccordés aux réseaux de distribution et la définition des règles de délestage des consommateurs.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-37

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 1

après les mots :

capacités de stockage, dans des conditions 

Insérer les mots :

optimales de sécurité, transparentes

Objet

Dans le cadre d’une loi d’habilitation, il paraît nécessaire d’indiquer que la sécurité doit être un objectif structurel de toutes les dispositions de l’ordonnance, notamment en matière de stockage de gaz. Cette exigence est alors nécessaire à chaque étape de l’approvisionnement en gaz.

Tel est l’objet du présent amendement.

 





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-38

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après les mots :

modalités d’accès

insérer les mots :

et à la sécurité de 

Objet

Dans le cadre d’une loi d’habilitation, il paraît nécessaire d’indiquer que la sécurité doit être un objectif structurel de toutes les dispositions de l’ordonnance, notamment en matière de stockage de gaz. Cette exigence est alors nécessaire à chaque étape de l’approvisionnement en gaz. Tel est l’objet du présent amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-39

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après les mots :

 Qu’elle assure la régulation 

insérer les mots :

et la sécurité 

Objet

Dans le cadre d’une loi d’habilitation, il paraît nécessaire d’indiquer que la sécurité doit être un objectif structurel de toutes les dispositions de l’ordonnance, notamment en matière de stockage de gaz. Cette exigence est alors nécessaire à chaque étape de l’approvisionnement en gaz.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-40

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAYNAL


ARTICLE 4


Alinéa 7

 après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le remboursement de l’abonnement au consommateur n’est pas considéré comme compensation financière

Objet

Cet amendement vise à offrir une protection au consommateur final. En effet, a minima, si le contrat n’est pas respecté, il semble logique et dans la droite ligne du principe d’égalité entre les co-contractants que le prix de l’abonnement ne soit pas facturé au consommateur final. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-77

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au dernier alinéa de l'article L. 111-91, après le mot : « transmis » sont insérés les mots : « , à sa demande, »

Objet

Amendement de simplification et de cohérence. Le droit actuel prévoit que les contrats et protocoles d'accès aux réseaux sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie systématiquement pour l'électricité, et seulement à sa demande pour le gaz.

Dès lors qu'en application du présent article, les modèles de ces contrats ou protocoles seront désormais systématiquement transmis au régulateur pour approbation explicite ou implicite, ce qui sécurisera le cadre juridique applicable, et par souci de simplification, il est proposé que les contrats et protocoles eux-mêmes d'accès aux réseaux électriques ne lui soient plus transmis qu'à sa demande, comme c'est déjà le cas pour le gaz.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-78

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Après l’article L. 111-97, il est inséré un article L. 111-97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-97-1. Des modèles de contrat ou de protocole … (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel. L’insertion actuelle de ces dispositions dans l'article L. 111-97 conduit à évoquer les protocoles d'accès aux réseaux avant de les avoir définis.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-79

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 341-2 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Objet

Correction d'une erreur de référence. En ne supprimant que le treizième alinéa de l'article L. 341-2, le présent article laisse subsister le renvoi, au quatorzième, à un décret en Conseil d'État pour plafonner les indemnités versées aux producteurs à un montant par installation alors que les autres articles du code, en vigueur ou créés par le présent article, renvoient à un décret simple pour fixer ce plafond. Il n'est du reste pas nécessaire de le rappeler ici.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-80

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou d’un dysfonctionnement des ouvrages

II. - Alinéa 18

À la première phrase, remplacer les mots :

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou dysfonctionnements des ouvrages

Objet

L'article 5 bis, introduit à l'Assemblée par un amendement du Gouvernement, réforme le cadre de régulation du raccordement des énergies marines renouvelables avec pour objectif d'en optimiser les coûts. Désormais, le coût du raccordement ne sera plus mis à la charge des producteurs, et intégré dans le tarif d'achat de leur production, mais du gestionnaire du réseau de transport, RTE, qui en assurait déjà la réalisation et qui sera couvert par le tarif d'utilisation du réseau, le TURPE.

Le texte fixe aussi les cas où un retard de raccordement ou une limitation de la production du fait d'une avarie sur le réseau d'évacuation donnent lieu à indemnisation du producteur par RTE.

Toutefois, deux précisions apparaissent nécessaires :

- d'une part, pour étendre l'indemnisation du producteur aux cas de dysfonctionnements des ouvrages du réseau qui viendraient limiter sa production ;

- d'autre part, pour viser l'ensemble du réseau d'évacuation, dans sa partie marine comme dans sa partie terrestre : les conséquences économiques d'une indisponibilité de la partie terrestre étant identiques pour le producteur, il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation aux seules avaries ou dysfonctionnements qui toucheraient la seule partie marine. Les risques sur la partie terrestre ainsi intégrés sont du reste bien mieux maîtrisables et maîtrisés par RTE.

Tel est l'objet du présent d'amendement.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-93

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou d’un dysfonctionnement des ouvrages

II. - Alinéa 18

À la première phrase, remplacer les mots :

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou dysfonctionnements des ouvrages

Objet

L’article 5 bis, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, prévoit que le coût du raccordement des installations d’énergie renouvelable en mer n’est plus à la charge du producteur mais du gestionnaire du réseau public de transport (GRT), et qu’il est couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE).

En cas de retard du raccordement ou de limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau, le GRT doit indemniser le producteur. Les indemnités versées sont couvertes par le TURPE, sauf si la cause de ce retard ou de cette limitation de la production est imputable au gestionnaire du réseau – qui doit alors prendre en charge sur ses fonds propres une partie de ces indemnités.

Le présent amendement étend aux cas de dysfonctionnements de ces ouvrages l’obligation d’indemnisation du producteur par le GRT. Il prévoit également que cette indemnisation est versée lorsque l’avarie concerne tous les ouvrages du réseau d’évacuation, et non pas seulement les ouvrages situés sur la partie martine de ce réseau. En effet, un problème rencontré sur la partie terrestre du réseau peut engendrer des coûts importants pour le producteur nécessitant une indemnisation. Il ne paraît donc pas justifié d’opérer une distinction entre ces deux parties du réseau dans le cadre du régime d’indemnisation prévu.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-81

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6, 12, 14 et 18

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le texte adopté n’est pas conforme aux objectifs de la directive 2009/72/CE et aux dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n°714/2009 car il limite la compétence tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). En effet, conformément à l’article L. 134-10 du code de l’énergie, « la CRE est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ».

Cet amendement vise donc à introduire (aux alinéas 12, 14 et 18) ou réintroduire (à l'alinéa 6) l'avis de la CRE sur les décrets fixant les modalités de calcul des indemnités versées aux producteurs éoliens en mer ainsi que sur l'arrêté fixant le reste à charge du gestionnaire du réseau de transport.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-94

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6, 12, 14 et 18

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie

Objet

Cet amendement soumet à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie les mesures réglementaires qui devront être adoptées afin de définir les modalités de calcul et de plafonnement des indemnités versées par le gestionnaire du réseau public de transport aux producteurs en cas de retard de raccordement ou d’avarie sur les ouvrages de raccordement.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-82

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 15

Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

trois phrases ainsi rédigées

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-83

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 19 à 35

Supprimer ces alinéas

Objet

Les dispositions relatives aux réseaux intérieurs des bâtiments n'ayant aucun lien avec celles qui les précèdent et qui concernent le raccordement des énergies marines renouvelables, il est proposé de les supprimer du présent article et de les réintroduire, pour plus de clarté, au sein d'un nouvel article additionnel. Au demeurant, ces dispositions avaient été introduites par deux amendements distincts portant article additionnel et avaient été regroupées lors du montage du texte de la commission à l'Assemblée nationale sans que cette fusion ne se justifie.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-32

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer les alinéas 19 à 35 

Objet

Adopté par voie d’amendement de la commission du développement durable de l’assemblée nationale, cet article traite la situation de bâtiments tertiaires existants raccordés en un point unique au réseau public et comportant un réseau privé alimentant plusieurs consommateurs. Bien que ces réseaux ne soient dotés actuellement d’un cadre juridique, ils demeurent des cas particuliers pour lesquels il conviendrait de construire avec l’ensemble des parties prenantes des alternatives éclairées et évaluées.

Le 3° de l’article 5 bis fragilise la péréquation tarifaire et la solidarité nationale en incitant certains consommateurs à se regrouper pour optimiser leur facture d’accès au réseau, créée une rupture d’égalité entre consommateurs et ouvre la porte au phénomène de mitage du réseau public. Enfin, aucune analyse n’a été produite au regard des taxes et contributions. C’est pourquoi, cet amendement vise à le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-42

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 19 à 36

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réseaux électriques intérieurs des bâtiments à usage tertiaire.

Ce rapport examine l’opportunité de créer une nouvelle catégorie de réseau non couverte par un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224 31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344 1 du code de l’énergie.

Il analyse les impacts sur la péréquation tarifaire, la fiscalité et la conformité au droit européen.

Objet

 

Ce nouveau chapitre au code de l’énergie est connexe à d’autres sujets issus de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015- 992 du 19 août 2015 qui sont toujours en cours de discussion entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de l’électricité.

Les dispositions pour les réseaux intérieurs des bâtiments doivent être cohérentes avec celles définies dans le cadre des ordonnances n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution et n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité.

Il est nécessaire d’évaluer les impacts de cette nouvelle catégorie de réseaux sur la péréquation tarifaire, un des fondements de la solidarité nationale entre français et entre territoires. Il convient également d’en évaluer l’impact sur la fiscalité.

De plus, l’examen de la compatibilité de ce texte avec le droit européen est également nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du marché et la protection des consommateurs. En effet, la directive européenne de 2009 a prévu des obligations pour les gestionnaires de réseaux de distribution (articles 24 à 27) qu’ils soient publics ou privés (cette distinction n’existant pas dans la directive). Ces obligations doivent s’imposer à cette nouvelle catégorie de réseaux intérieurs privés. Il s’agira notamment de garantir l’indépendance vis-à-vis des acteurs du marché, la non-discrimination, la protection des données et la réalisation de prestations définies par le régulateur.

Cette nouvelle catégorie créer une rupture d’égalité entre les consommateurs, ceux raccordés à un réseau privé n’ayant pas les mêmes droits que ceux raccordés au réseau public. Sa conformité à la Constitution mérite également d’être analysée.

Pour ces motifs, il est demandé la suppression de cet article du projet de loi hydrocarbures et la remise d'un rapport.L’examen de cette nouvelle disposition du code de l’énergie doit être fait après analyse des impacts sur la péréquation tarifaire, la fiscalité et la conformité au droit européen.

 






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-43

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOUILLER


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 23

Remplacer les mots :

tertiaire ou accueillant un service public

Par les mots :

de bureaux

Objet

Les consommateurs raccordés aux réseaux intérieurs créés par cet article ne contribuent pas à la péréquation nationale des tarifs, base de la solidarité entre territoires urbains et ruraux.

Le développement de tels réseaux fragilise ainsi la péréquation tarifaire.

C’est pourquoi les réseaux intérieurs doivent être limités aux situations strictement nécessaires.

Or, les articles L.344-1 et suivants du code de l’énergie définissent déjà la notion de réseaux fermés de distribution pour répondre aux situations des bâtiments des ports, aéroports, sites industriels et commerciaux.

Ainsi, un bâtiment tertiaire ou accueillant du public peut déjà bénéficier d’une alimentation par un réseau fermé de distribution ou un  réseau public de distribution. Une  large  majorité des centres commerciaux sont d’ailleurs alimentés par un réseau public de distribution.

La notion de « réseaux fermés » est par contre moins bien adaptée aux immeubles de bureaux.

Il est donc proposé de cibler l’article L345-2 sur les immeubles de bureaux afin de répondre à leurs situations particulières, en complément de la notion de réseaux fermés.

Cette clarification contribuera à sécuriser le cadre juridique des réseaux tout en minimisant l’impact de cette disposition sur la péréquation tarifaire.

Il est à noter que les notions de réseaux intérieurs et d’autoconsommation sont bien distinctes :

-          La notion de réseaux intérieurs crée un objet nouveau de réseau privé de distribution, sans aucune obligation relative à l’autoconsommation.

 -         L’autoconsommation est définie par les articles L. 315-1 et suivants du code de l’énergie sur la base du réseau public de distribution. Elle met le réseau public au service de l’autoconsommation, aussi bien individuelle que collective.

 

 

 






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(n° 21 )

N° COM-49

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 33 (Art. L. 345-2), insérer après « propriétaire unique » la phrase suivante :

« La propriété du réseau intérieur n’est pas divisible ».

Objet

A l’occasion d’une division de la propriété, il convient d’organiser les conditions de transfert de propriété du réseau intérieur pour des raisons de sécurité et de continuité d’alimentation électrique des consommateurs.  






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-48

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 32,(article L. 345-5) sont insérés après les mots « est installé » les mots « à tout utilisateur qui en fait la demande »

Objet

Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur ne fait pas obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1, ni à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 314-14, du complément de rémunération mentionnée à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

L’exercice de ces droits est indiqué dans le nouvel article L. 345-5 du code de l’énergie qui prévoit l’installation d’un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité par le gestionnaire du réseau public de distribution, sans qu’il soit précisé si l’origine de la demande dépend du propriétaire ou de l’utilisateur.

Le présent amendement a donc pour objet de préciser que le gestionnaire de réseau est tenu de procéder à l’installation de ce dispositif individuel de comptage, à tout utilisateur raccordé à un réseau intérieur d’électricité qui lui en fait la demande.

 






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-50

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


A l'alinéa 35 (article L. 345-7), est inséré après « l’article L. 323-12 » la phrase suivante:

« Il y est obligé à l’occasion d’une division ou d’une vente partielle du ou des bâtiments visés à l’article L.345-2, le propriétaire  y est obligé et le gestionnaire de réseau est tenu de l’accepter ».  

Objet

A l’occasion d’une division de la propriété, il convient d’organiser les conditions de transfert de propriété du réseau intérieur pour des raisons de sécurité et de continuité d’alimentation électrique des consommateurs






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-84

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 36

Remplacer les mots :

Le dernier alinéa

par les mots :

les deux derniers alinéas

Objet

Précision d'une référence.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-31

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Il est inséré après le II un III ainsi rédigé :

A l’article L.315-2 du code de l’énergie, les mots « d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots « d’un même îlot regroupé pour l’information statistique ».

Objet

Amendement de cohérence.

 

La rédaction actuelle de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie octroie la possibilité de réaliser des actions d’autoconsommation collective à la maille d’un poste de distribution publique d’électricité. Les projets émergents, actuels ou à venir, révèlent que plusieurs postes publics de transformation d’électricité de moyenne en basse tension sont nécessaires afin de mutualiser les effets redistributifs, nécessitant par la même une redondance administrative et technique inutile dans le montage des projets.

 

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir une certaine cohérence dans la maille d’application de ces projets, en donnant à la personne morale une base légale plus conforme à la bonne échelle de réalisation des projets d’autoconsommation collective, qui doivent être mis en œuvre à une maille locale ni trop réduite, ni trop grande, permettant de facto de relier notamment plusieurs bâtiments sociaux ou publics.

 

A cette fin, le présent amendement propose de faire référence aux IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique) publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui constituent une maille territoriale bien adaptée. 






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-85

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 5 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Les réseaux intérieurs des bâtiments

« Art. L. 345-1. - Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

« Art. L. 345-2. - Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

« 1° Un ou plusieurs logements ;

« 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d'un même bâtiment ;

« 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

« Art. L. 345-3. - Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.

« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.

« Art. L. 345-4. - Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 314-14, du complément de rémunération mentionnée à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

« Art. L. 345-5. - Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

« Art. L. 345-6. - Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

« Art. L. 345-7. - Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. »

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la notion de réseaux intérieurs, et ainsi à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité garante de la péréquation tarifaire et technique sur l’ensemble du territoire, en circonscrivant les réseaux intérieurs :

- aux immeubles de bureaux, en conformité avec l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit ces dispositions, qui vise à « lever le "régime de non-droit" en vigueur » pour ceux de ces immeubles qui disposent d’un schéma de raccordement en un point unique, schéma fragilisé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017 ; il n’y a dès lors pas lieu d’ouvrir la notion de réseaux intérieurs aux bâtiments à usage tertiaire, notion bien plus large qui couvre les bureaux mais aussi les commerces, l’hôtellerie ou les bâtiments administratifs, pas plus qu’il n’y a lieu de l’étendre aux bâtiments accueillant un service public ;

- aux bâtiments contigus ou parties de bâtiments contiguës d’un même bâtiment ; à défaut d’une telle précision, les réseaux intérieurs s’étendraient de fait au-delà des seules installations intérieures d’un même bâtiment, ce qui viendrait remettre en cause le monopole de la distribution publique d’électricité et ouvrirait la voie, en milieu urbain, à la constitution d’îlots énergétiques gérés par des promoteurs privés.

Aussi est-il nécessaire d’encadrer strictement cette dérogation pour la limiter aux seuls cas et besoins pour lesquels elle se justifie.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-86

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Avant les mots :

Les proportions

insérer les mots :

Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane,

Objet

L'information sur la proportion de biométhane dans le gaz proposé n'est pertinente que dans le cadre des offres dites « vertes » de gaz qui comportent une part de biométhane, comme le prévoit le présent amendement.

Compte tenu du faible développement actuel de la filière, cette proportion n'atteint au mieux que quelques pourcents dans les offres vertes et un pourcentage nul dans les offres « non vertes ». L'information sur les premières pourra donc s'avérer utile au consommateur, en lui permettant d'arbitrer, le cas échéant, entre des offres vertes proposées par différents fournisseurs en fonction de leurs taux respectifs d'incorporation de biométhane ; elle est en revanche sans intérêt pour les offres non vertes, où cette proportion sera nécessairement égale à zéro puisque les fournisseurs valoriseront toujours le biométhane dans des offres vertes.






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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-15

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CUYPERS, BIZET, MILON et PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MENONVILLE, de LEGGE, LEFÈVRE, MEURANT, Daniel LAURENT et SAVARY, Mme MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 6


I.           À l'alinéa 4,  substituer aux mots :

« avant le 5 octobre 2015 »

les mots :

« avant le 1er janvier 2008 ».

II.         Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :

« A compter du 30 juin 2019, la date retenue pour la mise en service des installations est fixée au 5 octobre 2015 ».

Objet

Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.

Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.

Etant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.

Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.

 Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-16

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CUYPERS, BIZET, MILON et PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MENONVILLE, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mme MICOULEAU et MM. SAVARY, Daniel LAURENT, MEURANT, LEFÈVRE et de LEGGE


ARTICLE 6


Article 6

I.           À l'alinéa 5, après le mot:

« date »

insérer les mots:

« sur le territoire de l'Union européenne, et après le 1er janvier 2008 pour les installations situées sur le territoire d'un Etat tiers ».

II.         Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :

« A compter du 30 juin 2019, la date retenue pour la mise en service des installations est fixée au 5 octobre 2015 pour toutes les installations ».

Objet

Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre : d’une part, les biocarburants importés sont plus facilement l’objet de fraude aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place ; d’autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d’un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne.

Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l’afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés aura considérablement affaibli les filières françaises et européennes des biocarburants.

Etant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2008, l’objectif du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires, qui relève le niveau d’exigence en termes de durabilité (émission de CO2), le temps que la Commission prenne les mesures appropriées.

Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d’une part, de lutter la concurrence des biocarburants importés lorsqu’elle est déloyale et, d’autre part, de se conformer pleinement au droit de l’Union européenne et de l’OMC.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-51

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. PRIOU, DANESI et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. POINTEREAU, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis a été introduit à l’Assemblée Nationale par un amendement du rapporteur, il propose de conditionner la distribution des nouveaux carburants incorporant de petite quantité de biocarburant par les stations-service, au maintien de la distribution des carburants classiques  et compatibles avec les véhicules en circulation.

Si l’objectif de développement de carburants propres ou alternatifs doit être soutenu, on peut toutefois s’interroger sur les investissements nécessaires au conditionnement d’un type de carburant à un autre, notamment pour les petites stations-service.

Le transfert de stockage d’une cuve contenant du gazole vers de l’essence est de l’ordre de 30 000 à 60 000 euros, selon le volume de la cuve, le coût d’une nouvelle cuve est de 80 000 euros.

Sur les 33 800 stations-service il n’en reste aujourd’hui plus que 5 347, avec des conséquences directes pour le maillage territorial et le désenclavement des zones rurales.

Avec la suppression en 2015 des aides aux stations-service du comité professionnel de la distribution de carburants (CPDC), les détaillants de carburants ne seront pas en mesure de faire face à ces nouvelles charges.

Le présent amendement propose la suppression de cet article.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-87

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

, dans la même station-service,

par les mots :

garantissant une couverture géographique appropriée

2° Alinéa 3

Après le mot :

article

insérer les mots :

et les modalités de leur distribution

3° Alinéas 3 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après consultation des parties prenantes

4° Alinéa 4

Remplacer les mots :

Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture

par les mots :

Une couverture géographique appropriée doit être garantie pour la fourniture

5° Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté est révisé chaque année.

Objet

La législation européenne n'impose aujourd'hui qu'une obligation d’information des consommateurs sur la compatibilité entre les carburants et les véhicules mais aucune obligation de double distribution : au-delà d’un certain seuil de teneur en biocarburants, le droit européen demande seulement aux États-membres d'assurer, pour la distribution d'essence et « en consultation avec les parties prenantes, une couverture géographique appropriée ».

Aucune règle de droit européen n’exige donc aujourd’hui qu’une double distribution d’essence ou de diesel soit mise en place dans chaque station-service, contrairement à ce qui est proposé dans le présent article.

Cet amendement vise donc à éviter une surtransposition du droit communautaire qui risquerait, en outre, de fragiliser encore le secteur de la distribution de carburants alors que 28 000 stations-service ont fermé entre 1985 et 2016 et que les 11 000 stations restantes n'assurent déjà plus un maillage optimal du territoire.

Il prévoit donc que la distribution assure une couverture géographique appropriée, qu'il appartiendra à l'État de définir après consultation des parties prenantes, comme le droit européen l'y invite, et avec une clause de revoyure annuelle qui permettra de tenir compte de l'évolution des parts de marchés respectives des carburants.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-45

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. PONIATOWSKI et Daniel LAURENT, Mme SAINT-PÉ, MM. CHAIZE et BONNE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, MEURANT, BIZET et PACCAUD, Mmes GRUNY et PROCACCIA, MM. BABARY et DANESI, Mme DESEYNE, MM. MANDELLI et CHATILLON, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mme DEROCHE, MM. CAMBON, BONHOMME, GENEST, SAVARY et JOYANDET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LAUFOAULU, MAYET et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, MILON, PRIOU, REVET et LAMÉNIE, Mme BORIES et M. GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1°« L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que des stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz naturel véhicule ou en hydrogène, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou stations. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ».

2° En conséquence, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    « Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge ou de stations d’avitaillement en gaz ou en biogaz soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. »

Objet

Le déploiement des bornes de recharge électriques est en cours de réalisation sur l'ensemble du territoire français avec succès grâce aux communautés de communes, d'agglomérations et aux syndicats d'électricité. Les collectivités commencent à être sollicitées pour répondre également à une demande d’implantation de stations de recharge de véhicules au GNV ou au bioGNV, et la mise en place de stations de recharge en hydrogène.

Or, si la rédaction actuelle de l’article L 2224-37 du Code général des collectivités territoriales fournit la base légale nécessaire aux interventions des collectivités ou de certains de leurs groupements en matière de bornes électriques, le droit est actuellement muet sur leur équivalent pour le gaz et l’hydrogène, alors que, dans ces deux domaines, la problématique se pose dans des termes semblables.

C'est l'objet de cet amendement. 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-22

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LAUGIER et LUCHE, Mmes SOLLOGOUB et VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE et JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. CIGOLOTTI et Daniel DUBOIS


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer "de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030." par "de 2020 à 2029 et à partir de 2030."

Objet

Cet amendement vise à simplifier la compréhension et l'assimilation par les parties prenantes des objectifs nationaux de réduction des émissions de pollutions atmosphériques anthropiques. Quatre ans est une période bien trop courte pour atteindre ces objectifs. Une fois que les responsables auront réuni les acteurs et les parties intéressés, que les objectifs seront traduits en actions et que les premiers bilans seront dressés, il faudra s'atteler au respect des nouveaux objectifs. Une période de 10 années permet d'appréhender les objectifs plus sereinement, quitte à ce qu'ils soient plus ambitieux.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-88

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Après les mots :

un rapport

rédiger ainsi la fin de cet article :

sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 bis A prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement sur la façon dont les plans de protection de l’atmosphère (les PPA) pourraient permettre de mieux prendre en compte les objectifs de développement durable lors de l’attribution des marchés publics.

Le présent amendement préserve l'objet de ce rapport mais en améliore la rédaction et l'étend à l'ensemble des marchés publics, et non seulement à ceux qui seraient passés dans une zone couverte par un PPA.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-95

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7 BIS A (NOUVEAU)


Après les mots :

un rapport

rédiger ainsi la fin de cet article :

sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics.

Objet

L’article 7 bis A prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, et plus particulièrement des enjeux de la qualité de l’air, lors de l’attribution des marchés publics dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère.

Cet amendement améliore la rédaction de cet article et étend la portée du rapport devant être transmis au Parlement, afin qu’il ne concerne pas uniquement les marchés publics passés dans des zones couvertes par un PPA mais l’ensemble des marchés publics.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-89

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après les mots :

valeurs limites

insérer les mots :

visées à l’article L. 221-1

2° Après les mots :

représentant de l’État dans le département

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »

Objet

L'article 7 bis dispose que dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) dans le périmètre duquel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées, le préfet établit un plan d’action pour favoriser le recours aux énergies les moins émettrices de particules et faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.

Cet amendement poursuit trois objectifs :

- il précise que les mesures arrêtées par le préfet ne constituent pas un nouveau plan, distinct du PPA, mais sont intégrées dans le PPA ;

- il prévoit que l’élaboration de telles mesures est une faculté laissée aux préfets de département et non une obligation, afin de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires lors de l’élaboration ou de la révision des PPA et de tenir compte des spécificités de chaque territoire ;

- enfin, il dispose que les énergies mais aussi les technologies les moins émettrices doivent être favorisées afin de ne pas exclure, par principe, le chauffage au bois mais d'inciter au renouvellement du parc vers les appareils les plus performants en termes de rendement énergétique et d’émissions de particules fines.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-96

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Marc BOYER

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

1° Après les mots :

valeurs limites

insérer les mots :

visées à l’article L. 221-1

2° Après les mots :

représentant de l’État dans le département

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

peut arrêter des mesures favorisant le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 7 bis, inséré à l’Assemblée nationale, qui prévoit que, dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère (PPA) connaissant un dépassement des valeurs limites relatives aux particules fines, les préfets de département doivent élaborer un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou aux réseaux de chaleur existants.

Cet amendement vise à :

-    Préciser que les mesures arrêtées par les préfets sont incluses dans les plans de protection de l’atmosphère lors de leur élaboration ou de leur révision, et ne constituent pas un nouveau plan distinct des PPA. Les PPA étant soumis pour avis aux collectivités territoriales concernées lors de leur élaboration ou de leur révision, il n’est pas utile de mentionner à nouveau la nécessité d’organiser une telle concertation ;

-    Prévoir que l’élaboration de telles mesures est une faculté laissée aux préfets de département et non une obligation, afin de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires lors de l’élaboration ou de la révision des PPA et de tenir compte des spécificités de chaque territoire ;

-    Indiquer que les mesures prises ont pour objet de favoriser le recours aux énergies ainsi que les technologies les moins émettrices de particules fines, afin de ne pas condamner un type d’énergie particulier, par exemple le bois-énergie, mais de favoriser les solutions les plus propres, qu’il s’agisse du recours à des sources d’énergies ou à des technologies moins polluantes.






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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-52

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme SAINT-PÉ, MM. PONIATOWSKI, de LEGGE et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, MOUILLER, DANESI et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CHAIZE, CUYPERS, RAISON et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots:

« les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article »

Ajouter les mots:

«, les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné à l’alinéa précédent à titre facultatif et les syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1 ».

II- Au troisième alinéa, remplacer les mots:

« au premier alinéa »

par les mots:

« à l’alinéa précédent ».

Objet

La rédaction actuelle de l’article L.2224-34 du CGCT octroie la possibilité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals d’électricité à basse tension, de gaz ou de chaleur, aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

Initialement, l’objectif était d’obliger tous les EPCI à fiscalité propre à adopter ce plan sans exception, puisque le seuil de 20 000 habitants prévu dans la nouvelle rédaction de l’article L.229-26 du code de l’environnement, adoptée dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), correspondait au plancher fixé pour la création d’un EPCI à fiscalité propre dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Or en raison de l’abaissement de ce seuil à 15 000 habitants et de l’introduction de critères de densité démographique, il existe aujourd’hui de nombreuses communautés de communes de moins de 20 000 habitants, qui de ce fait ne sont pas dans l’obligation d’adopter un PCAET et se retrouvent donc automatiquement exclues du champ d’application de l’article L.2224-34 du CGCT, compte tenu de sa rédaction actuelle.

Le présent amendement de coordination a donc pour objet de rétablir une certaine cohérence, en prévoyant clairement que l’article L.2224-34 s’applique également aux communautés de communes de moins de 20 000 habitants qui ont adopté un PCAET sans y être obligées, ainsi qu’aux syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1, qui peuvent accompagner les EPCI à fiscalité propre dans l’élaboration d’un tel plan et la réalisation d’actions de maîtrise de la demande d’énergie sur leur territoire. 

Tel est l'objet de cet amendement de coordination.

 

       



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-44

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANEVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


L’article L631-3 du code de l’énergie relatif aux sanctions applicables au non-respect des obligations de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers est rédigé comme suit :

 

«  1 – L’autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l’article L,631-1 dans les conditions définies au I de l’article L,642-15.

Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 euro par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de20 000 tonnes de port en lourds, le montant de cette amende ne peut excéder 6 euros par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.

2 – Lorsqu’en application du 2 du II de l’article L.631-1, un contrat de couverture d’obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d’armateurs, l’autorité administrative peut infliger l’amende visée au 1 à cet armateur ou à ce groupement d’armateurs en cas de manquement à ces obligations. »

Objet

L’amendement suivant vise à modifier l’article L.631-3 du Code de l’énergie relatif

aux sanctions applicables pour non respect des obligations de capacité de transport pour l’approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime, à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d’assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d’armateurs des contrats de couverture.

Cette proposition a pour but :

de rééquilibrer le régime actuel qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction. pouvoir sanctionner un armateur ou un groupement d’armateurs au même titre qu’un assujetti pour non respect de la réglementation.

1) La loi prévoit aujourd’hui une amende de 1,5€ par tonne de mise à la consommation (MAC) non couverte par les assujettis au titre de leur obligation de disposer d’une capacité de transport maritime sous pavillon français. Pour information, le surcoût d’exploitation d’un navire sous pavillon français est de l’ordre de 1 M€/an par rapport aux pavillons tiers.

Aujourd’hui, cette amende est applicable inconsidérément du type et de la taille de navire utilisé, qu’il s’agisse de transport de pétrole brut ou de produits raffinés.

Ainsi, les sanctions peuvent atteindre des sommes conséquentes pour les grands navires transporteurs de pétrole brut (8,1 M€ pour un VLCC de 300 000 tonnes correspondant à une obligation de 5,45 Mt d’obligation), mais des sommes relativement faibles pour un petit transporteur de produits raffinés (545 k€ pour un navire de 20 000 tonnes correspondant à une obligation de 360 kt de mise à la consommation).

Cette situation pourrait entraîner des dérives pour l’application correcte du dispositif. D’une part, concernant les petits navires, les assujettis peuvent être tentés de payer la pénalité plutôt que de remplir leur obligation, car le coût financier en est moins élevé. A contrario, pour les grands navires, le montant des pénalités est tel qu’il peut entraîner une dérive des surcoûts imposés par les armateurs aux assujettis alors que la profondeur de marché est très faible.

Dans ces conditions, un rééquilibrage du système est nécessaire. La sanction pour l’approvisionnement de pétrole brut serait abaissée à 0,20 € par tonne d’obligation non couverte dans l’intérêt des assujettis. La sanction serait relevée pour l’approvisionnement en produits raffinés : 2,5 € par tonne d’obligation pour les navires de plus de 20 000 tonnes de port en lourd (tpl) et 6 € par tonne d’obligation pour les navires inférieurs ou égal à 20 000 tpl pour dissuader une préférence pour l’amende.

 

2) Par ailleurs, l’article L,631-1 et L,631-3 font de l’assujetti ou du groupement d’assujettis l’unique responsable de la disposition des capacités de transport requises ; les sanctions ne sont donc applicables qu'aux assujettis. En cas de manquement d’un armateur aux engagements contractés par un contrat de couverture (approuvé par l’administration), c’est actuellement l’assujetti qui est passible de sanction quelle que soit l’action de l’armateur.

Ce dispositif fait porter à l’assujetti une responsabilité sur laquelle il n’a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l’armateur ou au groupement d’armateurs les obligations de l’assujetti ou du groupement d’assujettis dès lors qu’un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l’armateur ou le groupement d’armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.