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commission des lois

Proposition de loi

Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-9

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le D du V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « Mayotte » est remplacé par les mots : « Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° A l’article 750 bis C du code général des impôts la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2028 » et les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II.- La perte des recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement met en place une exonération de droit de partage des immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par l’application du dispositif dérogatoire de sortie d’indivision prévu aux articles 1er et 2 du présent texte. Ce droit de partage est fixé à 2,5 % de la valeur nette des biens concernés par l’article 750 du code général des impôts.

Cette exonération serait temporaire, elle prendrait fin le 31 décembre 2028.

L’objectif de cette exonération est d’encourager les sorties d’indivision car la généralisation de ces situations dans les territoires ultramarins aboutit à une paralysie du foncier qui n’est pas sans conséquences économiques, sanitaires et sociales.

Cette exonération ne remet pas en cause le principe d’égalité devant les charges publiques puisque le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Le II de cet amendement constitue le gage financier du I. Il prévoit une compensation de la perte des recettes pour l’État pouvant résulter de son application par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.