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Proposition de loi

Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-1

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


TITRE IER


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le titre Ier de la proposition de loi, par cohérence avec l’extension des dispositions proposées pour la Polynésie française à d’autres collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Les divisions créées à l’Assemblée nationale pour isoler les articles dédiés à la Polynésie française n’ont donc plus de raison d’être.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-2

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer les mots :

la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

par les mots :

les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin l’application du dispositif dérogatoire de sortie d’indivision prévu par le présent texte.

En effet, selon les praticiens, les notaires de Saint-Barthélemy se heurtent à des indivisions totalement bloquées en raison d’héritiers silencieux et de la réticence des autres indivisaires à saisir le juge pour obtenir le partage du bien, au regard du coût d’une telle procédure judiciaire.

Le problème est un peu différent à Saint-Martin où l’indisponibilité du foncier résulte principalement de l’absence de titres de propriété et des difficultés à identifier et à retrouver les propriétaires indivis d’un bien, souvent éparpillés à l’étranger. Pour autant, même si le présent dispositif ne permettra pas de régler la plus grande partie des dossiers bloqués, s’il permettait déjà de résoudre quelques indivisions anciennes, il représenterait une avancée bienvenue.






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(n° 231 )

N° COM-3

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision prévu par le présent texte s’appliquera aux successions ouvertes depuis plus de dix ans et non pas aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans.

Cette proposition se justifie par le fait que la durée de cinq ans n’est pas compatible avec certaines actions ouvertes par le code civil, qui s’inscrivent dans des délais plus longs, comme l’action en possession d’état pour établir une filiation post- mortem avec le de cujus, qui se prescrit par dix ans ou l’option successorale qui peut être exercée par l’héritier dans un délai de dix ans.

À cela s’ajoute la possibilité pour l’administration fiscale d’exercer un recours contre la déclaration de succession, jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant le décès, pour rectifier une omission, une insuffisance ou une erreur.

Dès lors, il est probable que les praticiens, conscients du risque de voir le partage ou la vente contesté par des héritiers dont les droits n’auront pas été purgés, ou par l’administration, seront réticents à mettre en œuvre le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision avant l’expiration du délai de dix ans.

Par ailleurs, les situations d’indivision problématiques sont justement les plus anciennes et le délai de dix ans est très vite atteint car, si la succession est ouverte dès le décès du de cujus, la saisine du notaire est souvent bien plus tardive. Il n’y aurait donc pas de réelle atteinte à l’efficacité du texte à viser les successions ouvertes depuis plus de dix ans.

Dès lors, pour renforcer la sécurité juridique du dispositif et éviter la multiplication des contestations, cet amendement limite l’application du dispositif dérogatoire de sortie d’indivision aux successions ouvertes depuis plus de dix ans.






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(n° 231 )

N° COM-4

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.

II.- Alinéa 7

Après les mots :

présente loi

insérer les mots :

et aux actes effectués en application du II bis du présent article

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la majorité requise pour effectuer les actes d’administration et de gestion sur un bien détenu en indivision avec la nouvelle majorité retenue par le présent texte pour vendre ou partager le bien : plus de la moitié des droits indivis.

En effet, en l’état actuel du texte, une majorité de 51 % des droits indivis serait nécessaire pour accomplir les actes les plus graves : vente et partage, alors qu’en application du droit commun, les actes de gestion ou d’administration du bien nécessiteraient de recueillir l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-5

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 1

Après les mots :

indivis peuvent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités, selon les modalités prévues à l’article 2.

II.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

du défunt

III.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

un mineur

par le mot :

mineur

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 231 )

N° COM-6

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.

II.- Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage.

En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, il peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption au prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815-14 du code civil.

III.- Alinéa 7

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deuxième et troisième alinéas

Objet

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi prévoyait que la notification du projet faisait « également courir le droit de préemption des indivisaires ». Cette précision a été supprimée, en commission des lois, à l’Assemblée nationale, au motif que ce droit de préemption était déjà prévu à l’article 815-14 du code civil.

Cependant, puisque, jusqu’à présent, le droit commun exigeait l’accord de tous les indivisaires pour vendre le bien détenu en indivision, cet article ne trouvait pas à s’appliquer dans cette hypothèse.

Il est donc préférable de mentionner expressément la possibilité pour un indivisaire d’exercer ce droit de préemption, d’autant que l’article 815-14 du code civil vise l’hypothèse dans laquelle un indivisaire vend ses droits dans le bien indivis alors que la proposition de loi permettrait à une partie majoritaire des indivisaires de vendre l’ensemble des droits indivis et pas seulement les siens. Il n’est donc pas certain que cet article trouverait à s’appliquer automatiquement dans cette hypothèse.






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(n° 231 )

N° COM-7

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

effectuer la vente ou établir le

par les mots :

établir l’acte de vente ou de

2° Remplacer les mots :

la publication

par les mots :

sa publication

II.- Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

pour effectuer la vente ou établir le partage du bien

2° Remplacer les mots :

d’au moins deux avis de valeur établis par des professionnels de l’immobilier

par les mots :

du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés

III.- Alinéas 5

Remplacer le mot :

signification

par le mot :

notification

IV.- Alinéa 7

Remplacer le mot :

signifiée

par le mot :

notifiée

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.

Le remplacement du terme « signification » par celui de « notification » ne remet pas en cause le fait que la notification prendra la forme d’une signification par huissier. En effet, cette obligation est posée par le premier alinéa de l’article 2 qui prévoit expressément que la notification se fera par « acte extrajudiciaire », c’est-à-dire par signification. Dès lors, la « notification » dont il est question dans le reste de l’article est bien la notification par acte extrajudiciaire prévue au premier alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-8

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

Objet

L’alinéa 4 de l’article 2 de la proposition de loi prévoit qu’à défaut d’opposition dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de vente ou de partage, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage.

Or, en considérant que l’indivisaire qui refuse de prêter son concours à la vente ou au partage, sans pour autant s’y opposer, est « présumé » y consentir, le législateur lui ferait endosser la qualité de vendeur vis-à-vis de l’acquéreur. Il serait donc responsable de la garantie des vices cachés ou de la garantie d’éviction, sans avoir consenti réellement.

C’est pourquoi, cet amendement supprime la référence à une présomption de consentement de l’indivisaire silencieux mais prévoit que la vente ou le partage du bien lui est opposable.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-9

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le D du V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, le mot : « Mayotte » est remplacé par les mots : « Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° A l’article 750 bis C du code général des impôts la date : « 2025 » est remplacée par la date : « 2028 » et les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II.- La perte des recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement met en place une exonération de droit de partage des immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par l’application du dispositif dérogatoire de sortie d’indivision prévu aux articles 1er et 2 du présent texte. Ce droit de partage est fixé à 2,5 % de la valeur nette des biens concernés par l’article 750 du code général des impôts.

Cette exonération serait temporaire, elle prendrait fin le 31 décembre 2028.

L’objectif de cette exonération est d’encourager les sorties d’indivision car la généralisation de ces situations dans les territoires ultramarins aboutit à une paralysie du foncier qui n’est pas sans conséquences économiques, sanitaires et sociales.

Cette exonération ne remet pas en cause le principe d’égalité devant les charges publiques puisque le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Le II de cet amendement constitue le gage financier du I. Il prévoit une compensation de la perte des recettes pour l’État pouvant résulter de son application par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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Indivision successorale et politique du logement ultramarin

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-10

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


TITRE II


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le titre Ier de la proposition de loi, par cohérence avec l’extension des dispositions proposées pour la Polynésie française à d’autres collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Les divisions créées à l’Assemblée nationale pour isoler les articles dédiés à la Polynésie française n’ont donc plus de raison d’être.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-11

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 5(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Pour l’application en Polynésie française, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy l’application du dispositif d’attribution préférentielle, prévu par l’article 5 de la proposition de loi au seul bénéfice de la Polynésie française.

En application du droit commun, pour bénéficier de l’attribution préférentielle prévue au 1° de l’article 831-2 du code civil, le demandeur doit prouver qu’il avait sa résidence sur le bien « à l’époque du décès » du de cujus.

Or, cette condition est rarement satisfaite en Polynésie française, mais également dans les autres territoires concernés par la proposition de loi, car les partages portent souvent sur des successions anciennes.

Ce dispositif, inspiré de la proposition n° 27 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer « Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières – 30 propositions au service du développement des territoires », paru en 2016, vise à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien, s’il démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Cette attribution préférentielle dérogatoire du droit commun est donc placée sous le contrôle du juge.

Cet amendement apporte également diverses modifications au dispositif proposé.

En effet, le mécanisme mis en place entretient une confusion avec celui de la prescription acquisitive. Or, il s’agit d’un mécanisme bien distinct car le demandeur à l’attribution préférentielle est héritier copropriétaire. Il ne cherche donc pas à acquérir la propriété par une possession. Dès lors, si la référence aux conditions de la prescription acquisitive, bien connues, est utile pour permettre au juge de se prononcer sur l’attribution préférentielle du bien au demandeur, l’utilisation du terme « possession » prête à confusion. C’est pourquoi, cet amendement propose de le supprimer. Il apporte également plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-12

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


À la première phrase,

après les mots :

Polynésie française

insérer les mots :

dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif prévu à l’article 6, en faveur de la Polynésie française, aux autres territoires ultramarins concernés par la proposition de loi.

Ce dispositif, inspiré de la proposition n° 24 du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer « Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières – 30 propositions au service du développement des territoires », paru en 2016, vise à empêcher la remise en cause d’un partage judicaire transcrit ou exécuté, par un héritier omis à la suite d’une erreur ou d’une ignorance.

L’héritier omis ne pourrait alors que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage », comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 887-1 du code civil.

Pour éviter d’éventuels abus, cette dérogation serait limitée aux hypothèses dans lesquelles le partage a été fait en justice.

Son objectif est d’éviter de créer une insécurité juridique réelle pour les indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, l’annulation pouvant intervenir de nombreuses années après le partage définitif.

Si ce risque est très présent en Polynésie française, il l’est également dans les autres territoires concernés par la proposition de loi, dans les Antilles ou à Mayotte notamment, en raison des difficultés à identifier avec certitude l’ensemble des indivisaires, parfois éparpillés dans le monde entier, ou en raison de l’établissement tardif de liens de filiation avec le défunt.

C’est pourquoi, cet amendement étend l’application du dispositif initialement prévu pour la Polynésie française uniquement, aux autres territoires ultramarins concernés par le texte.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-13 rect.

28 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5(NOUVEAU)


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire se fait par souche, lorsqu’il ne peut pas s’opérer par tête. Le tribunal autorise ce partage s’il ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires.

Objet

Il s'agit d'un amendement pour adapter le droit des successions et le partage judiciaire en Polynésie française, en le mettant en conformité avec la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete et le code de procédure civile de Polynésie française.

Le partage judiciaire en Polynésie française est la règle, en raison du nombre de générations qui composent les indivisions. Conformément à l'article 827 du Code civil, les copartageants ne viennent  pas à la succession de leur propre chef mais par représentation, aussi le partage judiciaire est bien souvent un partage par souche.

Face à la complexité, la Cour d'appel de Papeete a adopté depuis de nombreuses années la jurisprudence de la "représentation d'une souche par une personne qui en est issue". La problématique réside dans le fait qu'il est impossible d'assigner la totalité des indivisaires dans les partages par souche. Aussi, la justice se contente que chacune des souches soit utilement représentée à l'instance. Par ailleurs, les héritiers conservent la faculté de faire valoir leurs droits ultérieurement à l'intérieur de chacune d'elle. D'autre part, lorque la souche a été déterminée mais que les ayants droit sont inconnus ou introuvables, l'article 676 du code de procédure civile de la Polynésie française permet d'appeler le curateur aux biens et successions vacants dans la cause pour les retrouver ou les représenter.