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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-122

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS(NOUVEAU)


Après l'article 8 bis(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 526-6 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée est la forme par défaut de toute entreprise individuelle nouvellement créée, pour laquelle l’entrepreneur individuel veut exercer son activité en nom propre. »

2° Au premier alinéa, avant le mot « tout » est inséré le mot « ainsi »

3° Au premier alinéa, les mots « peut affecter » sont remplacés par le mot « affecte »

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans le cas où l’entrepreneur refuse de créer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel, il est assujetti au statut de l’entreprise individuelle et bénéficie des garanties décrites aux articles L526-1 à L526-5 du présent code. »

Objet

Lorsqu’une personne souhaite créer son entreprise sans opter pour la forme sociétaire, elle a aujourd’hui le choix entre 3 possibilités : l’EI (entreprise individuelle), l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée, lorsque l’entrepreneur décide d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel) et l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une SARL à associé unique pouvant être une personne physique ou morale. Rappelons que la micro-entreprise n’est pas un statut juridique mais un régime fiscal et social dérogatoire.

 

En cohérence avec l’esprit du projet de loi, dans un souci de simplification des démarches liées à la création d’une entreprise individuelle et de protection du chef d’entreprise, le présent amendement propose de consacrer l’EIRL comme la forme par défaut de l’entreprise individuelle pour tout créateur d’entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre.

 

Cette disposition est motivée par 2 caractéristiques essentielles de l’EIRL :

-       la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’EI par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

-       la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.

 

La disposition proposée s’inscrit dans la réflexion plus générale du rapport de Laurent Grandguillaume « Entreprises et entrepreneurs individuels : passer du parcours du combattant au parcours de croissance ». Dans ce rapport, Laurent Grandguillaume se prononce pour un statut juridique unique de l’entreprise individuelle. A ce titre, la présente disposition pourrait constituer la première étape de cette évolution.

 

Cette disposition est également de nature à faciliter le transfert de l'entreprise individuelle vers un statut de société.