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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-208

16 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

…° L’article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, à son initiative ou à l’initiative du contribuable dans les conditions des 10° et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de l’article L. 55. »

Objet

Actuellement, dans le cadre d’un contrôle fiscal, les prises de positions formelles de l’administration sont de facto limitées aux points faisant l’objet de rehaussements, qui figurent sur la proposition de rectification (le cas échéant assortis de pénalités).

Le fait que le vérificateur ne propose pas de rectification sur les autres points examinés ne signifie nullement qu’il considère ceux-ci comme conformes à la loi fiscale. Dès lors, ces points sont susceptibles d’être remis en cause en cas de contrôle fiscal ultérieur portant sur les mêmes exercices, ce qui est source d’insécurité juridique pour les entreprises.

Afin de créer un climat de confiance entre les entreprises et l’administration, le présent amendement prévoit que le vérificateur mentionne expressément, sur la proposition de rectification (ou le cas échéant sur l’avis d’absence de rectification), les points qu’il a examinés et qu’il considère comme conformes à la loi fiscale. Aucun rehaussement ultérieur ne pourrait ainsi être notifié sur les exercices concernés.

Ce dispositif de validation expresse des options fiscales complète utilement la procédure de « rescrit contrôle » prévue à l’article 4 : parmi les points validés figurent non seulement ceux que le vérificateur a examinés de sa propre initiative, mais aussi, le cas échéant et sous réserve que l’administration ait pu y apporter une réponse dans les délais du contrôle, les points ayant fait l’objet d’une demande de prise de position de la part du contribuable.

Le dispositif proposé vise à inciter l’administration à apporter une sécurité juridique supplémentaire au contribuable. Toutefois, le vérificateur demeure seul juge des points qu’il considère comme expressément validés, et peut toujours choisir de ne pas mentionner certains points qui, bien qu’ayant été examinés, ne sauraient à l’issue du contrôle engager formellement l’administration.