Logo : Sénat français

CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-239

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 29 vise à expérimenter un dispositif de relayage du proche aidant d'une personne dépendante. Ce relayage pourra notamment être effectué par un salarié du particulier employeur placé par un service médico-social.

Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale exclut l'application de la convention collective du particulier employeur pour prévoir un régime juridique ad hoc dans lequel toutes les heures de présence au domicile seraient considérées comme des heures de travail effectif. Dans ces conditions, le coût financier de prestations de relayage apapraît comme un obstacle rédhibitoire à leur mise en œuvre.

Or, la convention collective des salariés du particulier employeur permet de distinguer:

- des heures de travail effectif;

- des heures de présence de nuit, durant lesquels le salarié dort dans une pièce séparée "sans travail effectif habituel tout en étant tenu d'intervenir éventuellement";

- des heures de présence responsable, pendant lesquelles le salarié "peut utiliser son temps pour lui même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu".

Aux termes de cette convention, les heures de présence de nuit sont rémunérées par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6e du salaire conventionnel, majoré le cas échéant en fonction du nombre et de la nature des interventions que le salarié est amené à effectuer. Ces heures de nuit ne peuvent excéder 12 heures par jour et le salarié ne peut être appelé à effectuer plus de 5 nuits consécutives.

Les heures de présence responsable sont rémunérées à hauteur de 2/3 d'une heure de travail effectif. Le nombre d'heures de présence responsable est fixé par le contrat.

Le présent amendement vise donc à ce que la convention collective du particulier employeur s'applique les prestations de relayage effectuées dans le cadre posé par la convention collective nationale du particulier employeur.