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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(1ère lecture)

(n° 259 )

N° COM-49

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUINQUIES(NOUVEAU)


Après l'article 34 quinquies(nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au c) du 3° de l'article L.341-2 du code de l'énergie, après les mots "de ces travaux", sont insérés les mots " à l’exception de ceux bénéficiant d’un soutien en application de l’article L. 311-12."

Objet

La réfaction tarifaire consiste à couvrir par le TURPE une partie des coûts de raccordement, l’autre restant à la charge de l’utilisateur qui demande à être raccordé.

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017[1] a introduit le principe d’une réfaction pour les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable raccordées au réseau de distribution, en la limitant à 40 %.

Si un tel principe est pertinent pour les énergies renouvelables qui font l’objet d’un soutien dans le cadre d’un arrêté tarifaire, permettant de palier le fait que le même niveau d’aide soit octroyé à tous les projets, il n’en est pas de même dans le cadre d’une procédure concurrentielle.

En effet, entre deux projets de mêmes qualités techniques et environnementales, elle rend possible la désignation comme lauréat du projet le plus coûteux pour la collectivité (périmètre charge de service public de l’énergie + TURPE). En effet, les projets des candidats ne seraient plus comparés sur leur coût total, une partie étant prise en charge par le TURPE (voir illustration dans l’Annexe).

Au surplus, l’affaiblissement de l’incitation à faire coïncider géographiquement les moyens de production d’électricité et les zones de forte consommation du fait de la prise en charge d’une partie des coûts de raccordement par le TURPE au travers de la réfaction, pourrait à terme conduire à une hausse importante des besoins de renforcement et, en conséquence, engendrer des augmentations du TURPE au-delà de celles induites par la prise en charge des seuls coûts de raccordement.

Concernant les installations soutenues dans le cadre d’une procédure concurrentielle, l’introduction de la réfaction s’oppose frontalement à l’objectif de sélection des projets permettant un développement de la filière au moindre coût pour la collectivité. Le présent amendement propose dès lors que la réfaction ne puisse être ouverte à ces projets.

[1] Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables