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commission des lois

Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-34 rect.

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Si, après le 1er janvier 2020, lors de son adhésion à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération dont les communes membres se sont prononcées pour le transfert des compétences eau et assainissement, ou de l'une d'entre elle, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération lors d'une délibération antérieure, une commune qui exerçait jusqu'alors les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement peut demander une nouvelle délibération pour s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. 

Objet

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 1er de la présente proposition de loi, en supprimant, d'une part, le transfert obligatoire des compétences "eau" et "assainissement" pour toutes les communautés de communes et communautés d'agglomération à partir du 1er janvier 2026, en permettant ainsi, au dispositif de minorité de blocage de continuer à s'appliquer après cette date. Et d'autre part, de permettre à une commune qui exerçait jusqu'alors les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement lors de son entrée dans une communautés de communes ou une communauté d'agglomération dont les communes membres se sont prononcées pour le transfert de ces compétences, ou de l'une d'entre elle, à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération lors d'une délibération antérieure à son arrivée, de demander une nouvelle délibération selon les conditions définies à l'alinéa 1er. Cette précision permet de conforter la procédure formelle instruite par la présente proposition de loi lors du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, et la possibilité offerte aux communes de s'opposer au transfert obligatoire de ces compétences à la communauté de communes auxquelles elles appartiennent, et ce, sans limite de temps et à tout moment, notamment lors de l'arrivée d'une nouvelle commune. 

Au regard des difficultés que rencontrent actuellement les collectivités et les établissements publics dans la mise en oeuvre de ce transfert de compétences et de l'hétérogénéité des situations, il s'agit de permettre aux élus locaux de retrouver une plus grande flexibilité dans l'exercice complexe de ces compétences, notamment en zone rurale ou de peuplement irrégulier, en respectant le principe de subsidiarité et en confortant la commune, comme cellule de base de notre organisation territoriale. Il s'agit également de prendre en compte la spécificité géographique des territoires et des bassins hydrauliques qui ne sauraient correspondre à des partages administratifs donnés, et de revenir à des réalités de terrain.