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commission des lois

Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-6

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération comptant moins de 100 000 habitants, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération telle que mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. 

Objet

Cet amendement permet d’étendre aux petites communautés d'agglomération de moins de 100 000 habitants, la possibilité offerte aux communautés de communes, de s’opposer au transfert des compétences « eau et assainissement ».

En, effet, il ressort d’une part, qu’à ce stade, 48% des communautés d’agglomération n’auraient pas la compétence « eau » et que 62% d’entre elles sont des petites communautés d’agglomération composées pour un 1/3 de communes de moins de 1000 habitants.

D’autre part, dans les territoires ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations peut être comparable à celle des communautés de communes.

La proposition de loi crée ainsi une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent.

Cet amendement propose ainsi un plafond à moins de 100 000 habitants, permettant alors de prendre en compte la plupart des communautés d’agglomération concernées, particulièrement en milieu rural où la problématique du transfert obligatoire est probante.