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commission des lois

Proposition de loi

Compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-7

6 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la moitié des communes a moins de 1000 habitants, qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. 

Objet

Cet amendement permet d’étendre aux communautés d'agglomération dont la moitié des communes a moins de 1000 habitants, la possibilité offerte aux communautés de communes, de s’opposer au transfert des compétences « eau et assainissement ».

En, effet, il ressort d’une part, qu’à ce stade, 48% des communautés d’agglomération n’auraient pas la compétence « eau » et que 62% d’entre elles sont des petites communautés d’agglomération composées pour un 1/3 de communes de moins de 1000 habitants.

D’autre part, dans les territoires ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations peut être comparable à celle des communautés de communes.

La proposition de loi crée ainsi une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’intercommunalité à laquelle elles appartiennent. Cet amendement propose ainsi de prendre en compte des communautés d’agglomération, particulièrement en milieu rural où la problématique du transfert obligatoire est probante.