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commission des lois

Proposition de loi

Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-1

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.

Aussi, cet amendement propose de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Il avait été adopté par le Sénat le 8 mars 2016 lors de l'examen de la proposition de loi visant à augmenter de deux candidats remplaçants la liste des candidats au conseil municipal.






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Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-2

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 239 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, tout élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire à la suite de l'un des cas d’incompatibilité prévus au II de l’article L. 237-1 qui ne se trouve plus dans la situation d’incompatibilité ayant conduit à cette démission, durant le temps d’exercice du mandat pour lequel il a démissionné, retrouve automatiquement son mandat de conseiller communautaire. L’élu concerné doit manifester son souhait de retrouver son mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de l’établissement public de coopération intercommunale. La personne l’ayant remplacé dans ses fonctions de conseiller communautaire est considérée démissionnaire d’office. ».

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seuls les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Lors des débats parlementaires, le Sénat avait souhaité, dans sa sagesse, trouver un équilibre entre les exigences de la communale et la liberté de candidature.

Le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 a révélé les incohérences de cette disposition avec des élus privés de leur mandat communautaire au motif qu’ils travaillaient dans une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale. De nouvelles situations d’incompatibilité se sont également fait jour à l'occasion de la nouvelle rationalisation de la carte intercommunale ayant entraîné des fusions d'EPCI.

Aussi, cet amendement propose de permettre à un élu ayant été amené à démissionner de son mandat de conseiller communautaire de retrouver automatiquement ce mandat dès que cesse cette incompatibilité prévue au II de l’article L237-1 du code électoral.






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Proposition de loi

Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-3

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : "délégués", rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L5211-6 du code général des collectivités territoriales : "élus par les conseils municipaux des communes membres.".

II. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L273-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : "élus", rédiger ainsi la fin du premier alinéa : "par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe" ;

b) Supprimer le second alinéa ;

2° Supprimer les articles L273-7, L273-8, L273-9 et L273-10 ;

3° Après le mot : "sont", rédiger ainsi la fin de l'article L273-11 du code électoral : "élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu." ;

4° Supprimer l'article L273-12.

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Les principaux objectifs de cette réforme était triple :

- Renforcer la parité

- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités

- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens

Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.

En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.

Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.

Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal.






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Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-4

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation, dans les communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur au dixième de l'effectif total du conseil communautaire, le conseil municipal peut désigner de nouveaux conseillers communautaires à la majorité des quatre cinquièmes en respectant la répartition du nombre de sièges et le sexe des candidats établis entre les listes lors de la précédente élection.".

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Les principaux objectifs de cette réforme était triple :

- Renforcer la parité

- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités

- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens

Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.

En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.

Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.

Afin de maintenir une stabilité municipale, il est proposé de permettre aux communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur au dixième de l'effectif total du conseil communautaire de pouvoir modifier leur représentation en cours de mandat à la majorité des quatre cinquièmes des membres du conseil municipal.






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Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-5

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : "sont", rédiger ainsi la fin de l'article L273-11 du code électoral : "élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu.".

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Or cette exigence n'a pas de réelle justification. Au contraire, pour une plus grande souplesse, il conviendrait de laisser au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation.

Aussi, il est proposé de reconduire les anciennes modalités de désignation des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1 000 habitants.






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Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-6

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Supprimer le 2° du I de l'article L273-9 du code électoral.

Objet

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, l'article L. 273-9 du code électoral fixent de nombreuses règles pour la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire :

- Comporter un nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

- Faire figurer les candidats dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

- Se composer alternativement de candidats de chaque sexe ;

- Faire figurer tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste au conseil communautaire de la même manière et dans le même ordre en tête de liste de la liste au conseil municipal ;

- Choisir les candidats au conseil communautaire au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

La complexité de ces règles de présentation enlève toute souplesse au commune pour le fléchage.

Aussi, il est proposé de supprimer la règle 2° obligeant à respecter le même ordre de présentation.






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Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 276 )

N° COM-7

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer le mot : "métropolitains" par le mot : "communautaires".

Objet

Amendement de cohérence pour élargir le texte à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.