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commission des finances

Projet de loi

Directive services de paiement dans le marché intérieur

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-8

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° du I de l'article L. 521-3, après le mot : « éventail », est inséré le mot : « très » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 525-5, après le mot : « éventail », est inséré le mot : « très » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les articles L. 521-3 et L. 525-5 du code monétaire et financier avec la nouvelle rédaction figurant à l'article 3 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui restreint le champ de l'exception prévue pour les réseaux limités.

Jusqu'à présent, la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un « éventail limité » de biens ou services (ex : cartes d’enseigne, titres-repas, etc.) pouvait être exemptée des obligations applicables aux services de paiement.

Face au constat d’une application du régime d’exclusion au-delà de la portée qu’il était censé avoir dans certains États membres, ce qui implique des risques pour les utilisateurs, la nouvelle rédaction de l'article 3 précité de l'ordonnance resserre les conditions d'application du régime d'exclusion : les instruments ne doivent désormais pouvoir être utilisés que pour acquérir un éventail « très » limité de biens ou services.

Toutefois, l'ordonnance n'a pas transposé cette restriction. En effet, le Gouvernement estime que l’ajout de l’adverbe « très », fruit d’un « compromis politique », serait « superfétatoire » d’un point de vue légistique.

Si l’on ne peut que regretter qu’une formulation aussi ambiguë ait été retenue au niveau européen, il semble plus prudent de transposer ce terme, dans la mesure où il traduit une volonté politique et pourrait fournir une base légale à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour limiter les dérogations prises sur ce fondement.