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commission des lois

Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-1

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article

I – L'article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-23. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

« Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. »

II - Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 :

« Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle.»

Objet

Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.
Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.
Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.