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commission des lois

Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-1

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article

I – L'article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-23. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

« Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. »

II - Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 :

« Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle.»

Objet

Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.
Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.
Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-4

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1°  À la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;

2° L'article 222-31-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la personne d'un mineur » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».

Objet

Amendement de cohérence visant à modifier l’intitulé du paragraphe 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-5

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après le mot :

infraction

insérer les mots :

réprimée par le présent article

Objet

Amendement de clarification visant à préciser que l'infraction mentionnée concerne bien l'infraction réprimée par l'article 434-3 (la non-dénonciation immédiate de sévices subis par un mineur ou une personne vulnérable) et non les éventuelles infractions subies par les victimes, mineures ou vulnérables.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-2 rect.

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PANUNZI, Mme PUISSAT et MM. SAURY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 343-1 du code pénal, après les mots « personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 », insérer les mots « sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs »

Objet

L’alinéa 1 de l’article 434-1 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance d’un crime d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. L’alinéa 2 et suivants dispensent le conjoint, les parents en ligne directe, les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime, sauf pour les crimes commis sur les mineurs.

Cependant, le dernier alinéa de l’article 434-1 du code pénal protège les personnes soumises au secret professionnel sans préciser, contrairement aux alinéas précédents, si un crime commis sur mineur fait obstacle à l’application de la disposition.

Il est par conséquent proposé de préciser, comme au deuxième alinéa, que les crimes commis sur les mineurs ne soient pas concernés par cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-3 rect.

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PANUNZI, Mme PUISSAT et MM. SAURY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est supprimé.

Objet

L’article 434-3 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal dispose : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. ». Cette disposition fait ainsi obstacle à la dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur ou à une personne en état de faiblesse, lorsque la personne qui en a connaissance est astreinte au secret.

Elle contredit l'article 223-6 du code pénal. Cet article définit la "non-assistance à personne en danger », et punit toute personne qui s'abstient d'agir, alors qu'elle peut empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle.

Il est par conséquent proposé de supprimer le dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 293 )

N° COM-6

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ».

Objet

Amendement d’application outre-mer.

Sur le plan formel, il met à jour le « compteur » de l’article 711-1 du code pénal et celui de l’article 804 du code de procédure pénale.