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commission des lois

Proposition de loi

Formation des ministres des cultes

(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-3

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 1


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 1er de la proposition de loi, qui impose à l’ensemble des associations ayant une activité cultuelle, sous peine de sanctions pénales, de se conformer au régime juridique de la loi du 9 décembre 1905.

Une telle disposition soulève une double difficulté au regard de l’organisation actuelle des cultes, d’une part, et des principes constitutionnels et conventionnels de liberté de culte et de liberté d’association, d’autre part.

Afin d’apaiser les tensions avec l’Église catholique nées de la loi du 9 décembre 1905, la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes a permis à ces derniers de s’organiser sous un régime associatif, celui des associations de la loi de 1905 ou celui des associations de la loi de 1901, et de tenir des réunions cultuelles publiques organisées sur des initiatives individuelles en vertu de la loi de 1881 sur la liberté de réunion. Nombreuses sont ainsi les associations cultuelles régis par la loi de 1901. Les dispositions proposées reviendraient donc à remettre en cause l’équilibre trouvé depuis 1907.

En tout état de cause, elles se heurtent à de réelles difficultés juridiques.

Ainsi, la Constitution consacre le principe de laïcité, indissociable du principe de libre exercice des cultes. Deux dispositions constituent le fondement constitutionnel actuel du principe de laïcité, à distinguer des énonciations à caractère législatif de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. En premier lieu, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». En second lieu, l’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République (…) laïque » et qu’elle « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion » et « respecte toutes les croyances ». Le Conseil constitutionnel considère ainsi, d’une part, que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit » et, d’autre part, « qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte » (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013).

S’agissant de la liberté d’association, le Conseil constitutionnel a toujours veillé depuis sa décision fondatrice de 1971 à ce que les associations puissent se « constituer librement », en application d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui semble difficilement compatible avec les dispositions proposées. On ne peut en effet contraindre une association dans ses statuts ou sa forme juridique, que si elle intervient dans un cadre bien particulier (activité agréée, réglementée ou participation à une mission de service public par exemple).

Si l’État dispose de la faculté d’exercer ses pouvoirs de police administrative dans l’objectif de prévenir les troubles à l’ordre public, ces derniers doivent être suffisamment graves pour justifier une telle immixtion dans l’organisation et le fonctionnement des cultes. Même dans cette hypothèse, l’obligation qui leur est imposée doit être proportionnée. Or, les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi conduiraient à empêcher certains groupes de s'organiser pour exercer un culte, sans motif d'ordre public proportionné à cette entrave.