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Proposition de loi

Formation des ministres des cultes

(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-1

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1


Supprimer cet article 

Objet

L’unification sous le régime juridique des associations cultuelles de la loi 1905 des associations se donnant pour objet l’exercice public d’un culte semble contrevenir à deux libertés figurant au rang des principes constitutionnels et des engagements conventionnels :

-à la liberté d’association, au regard de laquelle une contrainte statutaire ne peut être que volontaire si elle n’est pas liée à un avantage, un agrément ou une activité règlementée. Or le culte ne saurait être regardé comme une activité règlementée ou agréée.

-à la liberté de religion, dont l’exercice public collectif des rites et cérémonies est, explicitement et de façon constante, reconnu comme une composante. Il ne saurait donc être fait obstacle à ceux qui ne peuvent ou ne veulent respecter les contraintes que la loi imposerait à  l’organisation statutaire.

L’argument de l’unification statutaire, louable par ailleurs, fragilisera sans aucun doute l’appareil étatique dans ses fonctions de préservation de l’ordre public. Effectivement, il n’est pas exclu que l’Etat se retrouve contraint à enregistrer/ reconnaitre comme « cultuelle » des organisations aux desseins obscures, véhiculant des discours rigoristes sinon fondamentalistes et susceptibles de se réunir (même publiquement) dans le cadre de rites célébratifs. 

Par ailleurs, en Guyane, à Mayotte et dans les autres collectivités territoriales d’outre-mer, la loi de 1905 n’est jamais entrée en vigueur. Des textes spécifiques régissent le cadre légal du financement des lieux de culte, notamment le « décret Mandel » de 1939 qui spécifie que l'activité des « missions religieuses » n'est pas exclusivement limitée à l'exercice du culte (articles 4 et 5) et que dans les collectivités de Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Guyane et Mayotte, le principe de non-subventionnement des lieux de culte n’est pas appliqué. Si bien que ces collectivités territoriales peuvent subventionner des activités dépendant des cultes ou des édifices du culte dans le respect du principe de laïcité et à la condition qu'il existe un motif d'intérêt général. 

Dans la configuration conjoncturelle présente - donnant à voir la violence des phénomènes naturels (tremblements de terre de magnitude 5,8° à Mayotte) se conjuguer à l’irascibilité des revendications sociales - il serait d’une extrême maladresse de déstabiliser l’organisation des pratiques cultuelles en outre-mer. 

Aussi, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une unification statutaire sous le seul régime des associations cultuelles.






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Formation des ministres des cultes

(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-2

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Supprimer cet article

Objet

Il ne paraît pas possible de créer une obligation pour les associations cultuelles de ne recruter que des ministres du culte titulaires d’une qualification cultuelle délivrée par une instance représentative.

La formation spécifique qu’il est proposé de créer et qui serait sanctionnée par une « qualification cultuelle reconnue », selon les termes de l’exposé des motifs, comprendrait un volet profane relatif aux principes civils et civiques et un volet confessionnel qui porterait sur les rites propres à chaque culte. La légitimité de cette qualification lui serait conférée par l’instance qui la délivrerait, « instance suffisamment représentative » spécifique à chaque culte. 

Si le législateur est fondé à imposer de suivre une formation avant d’exercer des fonctions cultuelles dans le cadre d’une aumônerie qui est un service reconnu par l’État dans les armées, les établissements pénitentiaires et les centres hospitaliers, il apparaît contestable d’une part, au regard du principe précité de libre-administration des cultes, d’imposer et de définir le contenu de la formation, en particulier religieuse, de ministres du culte, quand bien même le contenu de ce dernier serait défini par une instance cultuelle ; il apparaît également contestable d’autre part pour l’État, au regard du principe constitutionnel de non-reconnaissance, de définir la représentativité d’une instance cultuelle. 

Le principe de la séparation des Eglises et de l’Etat interdit à ce dernier tant de porter un jugement sur la compétence ou la représentativité d’une instance au sein d’une Eglise que de définir le cadre de la formation confessionnelle des ministres du culte. La détermination de critères de représentativité d’une instance cultuelle par le Conseil d’Etat pourrait être apparentée à une forme de reconnaissance de cette instance par la puissance publique, être considérée à ce titre comme contraire au principe de laïcité, et s’exposerait de ce fait à la censure du Conseil constitutionnel. 

Ce même principe ne permet pas non plus aux pouvoirs publics de fixer les règles présidant à la formation confessionnelle des ministres du culte. Cette question relève de la liberté d’organisation interne des cultes, qui découle de l’interprétation des dispositions de l’article 4 de la loi de 1905, dont la portée dépasse le simple domaine patrimonial et permet d’affirmer que l’organisation des cultes échappe par principe à la compétence de l’autorité publique et ne relève que de l’ordre interne. 

Enfin, l’article précise : « le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d'un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l'animation et l'enseignement d'un culte ». La création d’une définition légale du ministre du culte pose également question. La fonction de ministre du culte n’a jamais été clairement définie et le rôle de celui-ci varie en fonction du culte considéré et, à l’intérieur de chaque culte, des missions précises qui sont les siennes. Il n’est donc pas certain que la définition proposée permette d’appréhender cette fonction dans son hétérogénéité.

Pour les raisons susmentionnées, cet amendement vise à supprimer l’article 4.






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(n° 30 )

N° COM-3

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 1


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 1er de la proposition de loi, qui impose à l’ensemble des associations ayant une activité cultuelle, sous peine de sanctions pénales, de se conformer au régime juridique de la loi du 9 décembre 1905.

Une telle disposition soulève une double difficulté au regard de l’organisation actuelle des cultes, d’une part, et des principes constitutionnels et conventionnels de liberté de culte et de liberté d’association, d’autre part.

Afin d’apaiser les tensions avec l’Église catholique nées de la loi du 9 décembre 1905, la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes a permis à ces derniers de s’organiser sous un régime associatif, celui des associations de la loi de 1905 ou celui des associations de la loi de 1901, et de tenir des réunions cultuelles publiques organisées sur des initiatives individuelles en vertu de la loi de 1881 sur la liberté de réunion. Nombreuses sont ainsi les associations cultuelles régis par la loi de 1901. Les dispositions proposées reviendraient donc à remettre en cause l’équilibre trouvé depuis 1907.

En tout état de cause, elles se heurtent à de réelles difficultés juridiques.

Ainsi, la Constitution consacre le principe de laïcité, indissociable du principe de libre exercice des cultes. Deux dispositions constituent le fondement constitutionnel actuel du principe de laïcité, à distinguer des énonciations à caractère législatif de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. En premier lieu, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». En second lieu, l’article 1er de la Constitution dispose que « la France est une République (…) laïque » et qu’elle « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion » et « respecte toutes les croyances ». Le Conseil constitutionnel considère ainsi, d’une part, que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit » et, d’autre part, « qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte » (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013).

S’agissant de la liberté d’association, le Conseil constitutionnel a toujours veillé depuis sa décision fondatrice de 1971 à ce que les associations puissent se « constituer librement », en application d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui semble difficilement compatible avec les dispositions proposées. On ne peut en effet contraindre une association dans ses statuts ou sa forme juridique, que si elle intervient dans un cadre bien particulier (activité agréée, réglementée ou participation à une mission de service public par exemple).

Si l’État dispose de la faculté d’exercer ses pouvoirs de police administrative dans l’objectif de prévenir les troubles à l’ordre public, ces derniers doivent être suffisamment graves pour justifier une telle immixtion dans l’organisation et le fonctionnement des cultes. Même dans cette hypothèse, l’obligation qui leur est imposée doit être proportionnée. Or, les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi conduiraient à empêcher certains groupes de s'organiser pour exercer un culte, sans motif d'ordre public proportionné à cette entrave.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-4

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 2


Après le mot :

État,

rédiger ainsi la fin de cet article :

après le mot : « cultuelle », sont insérés les mots : « , loués par elle ».

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-5

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui interdit la célébration d’un culte à toute personne ne remplissant pas l’obligation de formation qualifiante prévue à l’article 4.

Cette disposition soulève de réelles difficultés constitutionnelles, dans la mesure où elle implique une immixtion particulièrement forte dans l’organisation et la célébration des cultes, alors même que la République doit garantir ce principe, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Ainsi, pas plus que celles de l’article 1er concernant l’obligation de se placer sous le régime juridique de la loi du 9 décembre 1905 pour exercer un culte, les dispositions de l’article 3 ne semblent directement justifiées par un motif d’intérêt général, relevant en particulier de l’ordre public, de sorte que cette ingérence dans le libre exercice des cultes ne trouve pas davantage de justification constitutionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-6

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un conseil consultatif des cultes, placé auprès du ministre en charge des relations avec les représentants des cultes, a pour missions :

1° D’éclairer les pouvoirs publics dans leurs relations avec les représentants des cultes ;

2° De contribuer à la réflexion sur les conditions d’exercice de la liberté de culte ;

3° De contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et ministres du culte ;

4° De favoriser le dialogue interreligieux.

Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la place des cultes au sein de la République. Il veille à l’association des collectivités territoriales à l’ensemble de ses travaux.

Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement prévoit la création d’un conseil consultatif des cultes placé auprès du ministre en charge des relations avec les représentants des cultes, au sein duquel seraient nommés des parlementaires, et dont les missions seraient définies par la loi.

Parmi celles-ci, il est proposé de faire figurer les missions suivantes :

- éclairer les pouvoirs publics dans leurs relations avec les représentants des cultes ;

- contribuer à la réflexion sur les conditions d’exercice de la liberté de culte ;

- contribuer à la réflexion sur les conditions de la formation des cadres religieux et ministres des cultes ;

- et favoriser le dialogue interreligieux.

Ce conseil, purement consultatif, serait ainsi une instance pluraliste de dialogue des pouvoirs publics avec l’ensemble des religions. Il permettrait notamment de mener une réflexion sur les conditions d’une meilleure formation des cadres religieux et ministres du culte, rejoignant l’un des objectifs des auteurs de la proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-7

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 4, qui tend donne une définition des ministres du culte et surtout leur impose de justifier d’une « d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession », dispensée et sanctionnée par une « instance suffisamment représentative de chaque culte sur le territoire national », les critères de cette représentativité devant être déterminés par décret en Conseil d'État, pour chaque culte, en tenant du nombre d'associations cultuelles qui s'en réclament.

Ces dispositions soulèvent de réelles difficultés constitutionnelles.

En premier lieu, elles impliquent une immixtion de l’État dans le contenu de la formation des ministres du culte, l’accès à cette fonction et la célébration du culte elle-même, quand bien même chaque culte garderait la responsabilité d’organiser sa propre formation. Si l’État dispose de la faculté d’exercer ses pouvoirs de police administrative dans l’objectif de prévenir les troubles à l’ordre public, ces derniers doivent être suffisamment graves pour justifier une telle immixtion dans l’organisation et le fonctionnement des cultes. Même dans cette hypothèse, les obligations imposées en matière de formation des ministres du culte et de célébration des cultes doivent être proportionnées. Or, ces conditions sont loin d’être réunies : l’obligation de formation ne correspond pas juridiquement et par elle-même à une exigence d’ordre public.

En second lieu, les dispositions proposées, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque culte, les critères de représentativité des instances chargées de définir et d’organiser la formation des ministres du culte, se heurtent aux principes selon lesquels la République ne reconnaît aucun culte et garantit leur libre exercice. En outre, elles créeraient une inégalité entre les citoyens en raison de leur religion, contraire à l’article 1er de la Constitution, selon que leur culte disposerait ou non d’une « instance suffisamment représentative » reconnue par l’État et capable de former des ministres du culte sur le territoire français.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-8

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout aumônier recruté par contrat, sur la proposition du culte dont il relève, atteste, dans les six mois suivant la signature de son contrat, d’une formation civile et civique, dès lors qu’il intervient :

1° Dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Dans un établissement pénitentiaire mentionné à l’article 724 du code de procédure pénale ;

3° Dans les forces armées mentionnées à l’article L. 3211-1 du code de la défense.

Les aumôniers déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi attestent de la formation civile et civique mentionnée au premier alinéa dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.

Les modalités de la formation civile et civique mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer par la loi une formation obligatoire, civile et civique, c’est-à-dire sans dimension religieuse, pour les aumôniers intervenant dans les services publics des armées, des établissements pénitentiaires et des centres hospitaliers, dans le respect du principe constitutionnel de libre exercice des cultes.

S’agissant des aumôniers, les pouvoirs publics sont fondés à intervenir dans la mesure où il s’agit de permettre l’exercice d’un culte et, le cas échéant, de dispenser une formation religieuse, au sein d’un service public.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-9

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 5 de la proposition de loi, par cohérence avec la suppression de l’article 1er.

L’article 5 prévoit en effet une sanction pénale (amende de cinquième classe prévue à l’article 131-13 du code pénal) en cas de violation de l’obligation de se constituer sous la forme d’une association cultuelle (loi de 1905), pour toutes les associations qui assurent l’exercice d’un culte ou la gestion d’un lieu de culte.

L’article 1er ayant été supprimé, l’article 5 n’a plus lieu d’être.






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(1ère lecture)

(n° 30 )

N° COM-10

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 6 de la proposition de loi, par cohérence avec la suppression de l’article 1er.

L’article 6 prévoit les conditions de dissolution d’une association (par décision du tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public) pour toute association qui ne se serait pas conformée à l’article 1er (constitution obligatoire sous le régime de la loi de 1905).

L’article 1er ayant été supprimé, l’article 6, tout comme l’article 5, n’a plus lieu d’être.






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(n° 30 )

N° COM-11

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte ou ».

II. – Le septième alinéa de l’article 24, le deuxième alinéa de l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La peine d’emprisonnement est portée à deux ans lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte. »

Objet

L’article 7 de la proposition de loi prévoit une sanction de deux ans de prison pour les ministres du culte qui célèbreraient publiquement un culte sans avoir rempli l’obligation de formation prévue par le texte. Une telle sanction, compte tenu de sa disproportion par rapport à la faible gravité de l’infraction, pose un problème au regard du principe constitutionnel de nécessité des peines.

En outre, l’article 7 de la proposition de loi instaure de nouvelles infractions pénales redondantes avec des infractions existantes soit dans le code pénal soit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais avec des peines différentes (et parfois inférieures). De telles dispositions posent un problème au regard du principe constitutionnel de légalité de délits et des peines, qui exige que le législateur définisse les crimes et délits dans des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines. Prévoir la possibilité de sanctions différentes pour des infractions identiques serait une source d’arbitraire.

La provocation et l’apologie du terrorisme sont punies de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende par l’article 421-2-5 du code pénal, là où la proposition de loi prévoit une peine de deux ans de prison. A l’inverse, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère racial ou religieux serait punie de deux ans de prison, là où la loi du 29 juillet 1881 prévoit des peines d’un an de prison et 45 000 euros d’amende.

Par conséquent, le présent amendement propose un dispositif alternatif dans le cadre des délits visés par la proposition de loi. Il tend à créer une circonstance aggravante pour ces délits s’ils ont été commis dans le cadre d’une réunion pour la célébration d’un culte (notion utilisée dans la loi de 1905 en matière de police des cultes).

Pour le délit de provocation ou d’apologie du terrorisme, les peines seraient portées à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende, comme lorsque les faits ont été commis sur internet. Pour le délit de provocation à la haine ou à la discrimination à caractère racial, ainsi que pour les délits connexes de diffamation ou d’injure à caractère racial, la peine de prison serait portée d’un à deux ans et l’amende serait maintenue à 45 000 euros, compte tenu de l'échelle des peines propre au droit de la presse.






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(n° 30 )

N° COM-12

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 8, par cohérence avec la suppression des articles 3 et 4.

Cet article prévoit que les ministres des cultes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la loi doivent justifier de la nouvelle qualification requise pour célébrer un culte dans les trois années suivant la publication du décret en Conseil d’État précité.

Les articles 3 et 4 ayant été supprimés, l’article 8 n’a plus lieu d’être.






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(n° 30 )

N° COM-13

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 9, par cohérence avec la suppression des articles 3 et 4.

Cet article étendait les dispositions des articles 3 et 4 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, uniquement pour les cultes non statutaires.

Les articles 3 et 4 ayant été supprimés, l’article 9 n’a plus lieu d’être.






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(n° 30 )

N° COM-14

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 10, par cohérence avec la suppression de l’article 7.

Cet article a pour objet d’étendre les dispositions de l’article 7 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, uniquement pour les cultes non statutaires.

L’article 7 faisant l’objet d’une réécriture globale, l’article 10 n’a plus lieu d’être.






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N° COM-15

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 11, par cohérence avec la suppression des articles 9 et 10.

Cet article précise que les dispositions étendues aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par les articles 9 et 10, ne s’appliquent pas aux cultes statutaires.

Les articles 9 et 10 étant supprimés, l’article 11 n’a plus lieu d’être.






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(n° 30 )

N° COM-16

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement, de conséquence, tend à supprimer l’article 12, par cohérence avec la suppression de l’article 1er.

L’article 12 comporte un gage financier destiné à compenser la perte de recettes qui résulterait, si elle était appliquée, de l’accroissement du nombre d’associations appelées à bénéficier des exonérations fiscales prévues par la loi du 9 décembre 1905.

L’article 1er étant supprimé, l’article 12 n’a plus lieu d’être.






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N° COM-17

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi relative aux conditions d’exercice de la liberté de culte dans un cadre républicain

Objet

Compte tenu des modifications résultant des amendements précédents, dès lors que la question spécifique de la formation des ministres du culte n'est plus traitée en tant que telle, le présent amendement vise à rectifier l'intitulé de la proposition de loi.