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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Protection des drapeaux d'associations d'anciens combattants

(1ère lecture)

(n° 331 )

N° COM-2

20 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DOINEAU, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 4 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

Art. L. 351-1. - I. En cas de dissolution d’une association d’anciens combattants, à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l’assemblée générale, ses biens sont transférés gratuitement à la commune de domiciliation.

II. Par dérogation à l’article 2276 du code civil, le drapeau portant les signes distinctifs d’une association d’anciens combattants est présumé appartenir à cette association.

III. Par dérogation à l’article 2277 du même code, l’association d’anciens combattants originairement propriétaire d’un drapeau acheté dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique ou, le cas échéant, la fédération d'associations à laquelle elle appartenait ou, à défaut la commune dans laquelle elle était domiciliée, peut se le faire rendre à titre gratuit.

IV. Lorsqu’un drapeau est transféré à une commune en application du I du présent article ou rendu à une commune en application du III, celle-ci peut le confier notamment à un établissement scolaire ou à une association d’anciens combattants afin d’en assurer la conservation et d’entretenir le devoir de mémoire. Elle en avise le service départemental ou territorial de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Objet

La disparition progressive des anciens combattants de la seconde guerre mondiale et des conflits coloniaux ne doit pas entraîner la disparition de la mémoire de ces conflits et des personnes qui ont combattus pour la France, qui doit demeurer vivante.

En cherchant à éviter que les drapeaux, symboles par excellence, des associations d'anciens combattants se retrouvent sur le marché comme de vulgaires souvenirs d'une époque qui serait révolue, la proposition de loi vise un objectif qui est donc largement partagé. Sa rédaction pose toutefois un certain nombre de difficultés juridiques.

Poser une interdiction générale pour le propriétaire légitime d'un drapeau de le vendre constituerait une remise en cause du droit de propriété. Une telle remise en cause de ce droit constitutionnellement garanti n'a pas d'équivalent dans notre droit. Par ailleurs, la sanction prévue, qui relève au demeurant du domaine règlementaire, est la même que celle qui est prévue par l'article R. 645-15 du code pénal pour les outrages publics au drapeau tricolore. Cela conduirait donc à punir avec la même sévérité le collectionneur respectueux d'effets militaires et celui qui brulerait publiquement un drapeau.

Afin de contourner ces difficultés, il est proposé d'inscrire dans le droit qu'un drapeau portant les signes distinctifs d'une association d'anciens combattants est présumé, sauf preuve du contraire, appartenir à cette association. La prescription acquisitive ne pourrait ainsi plus être évoquée par la personne qui, ayant mis la main d'une manière ou d'une autre sur un drapeau identifié comme appartenant à une association d'anciens combattants, s'en revendiquerait le propriétaire légitime (II).

Les associations d'anciens combattants pourraient par ailleurs obtenir gratuitement la restitution d'un drapeau leur appartenant qui se retrouverait vendu à l'occasion d'une brocante ou sur internet (III).

La solution proposée préserve par ailleurs la capacité qu'ont les associations d'anciens combattants de disposer librement de leurs biens.

Enfin, en cas de dissolution d'une association d'anciens combattants, à moins que ses statuts ou son assemblée générale ne prévoient autre chose, il semble pertinent que ses biens, c'est à dire non seulement ses drapeaux mais aussi, par exemple, ses archives, soient transférés à la commune de domiciliation (I). Celle-ci pourra les confier à des établissements scolaires mais également des musées ou des fondations dont l'objet est la transmission de la mémoire en informant l'antenne locale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (IV).