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commission des lois

Projet de loi

Sanctions en matière de concurrence en Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° COM-2

30 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; »

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Seules ces deux collectivités ultramarines, en vertu de leurs statuts respectifs, ont la possibilité de créer de telles autorités.

La rédaction initiale de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique couvrait bien les membres des autorités administratives indépendantes de ces deux collectivités, en mentionnant de façon générique les autorités administratives indépendantes. Modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, cet article 11 énumère depuis de façon expresse et limitative les autorités administratives indépendantes relevant de ces obligations déclaratives auprès de la HATVP, sans prendre en compte les autorités pouvant être créées par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il s’agit donc de réparer cette omission.

De telles obligations relèvent bien de la compétence du législateur national, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui réservent à l’État la compétence en matière de « garantie des libertés publiques ».

Seraient concernées, à ce jour, l’autorité polynésienne de la concurrence, objet de l’ordonnance ratifiée par le présent projet de loi, et l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.