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commission des lois

Projet de loi

Sanctions en matière de concurrence en Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° COM-1

30 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifiée :

1° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. – I. – L’Autorité de la concurrence mentionnée à l’article L. 461-1 du code de commerce et l’autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent.

« II. – L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l’économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d’enquête à la demande de l’autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité polynésienne de la concurrence.

« L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent demander à l’autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d’enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l’autorité à l’origine de la demande.

« III. – L’Autorité de la concurrence, l’autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois suivant leur notification, » ;

- Après les mots : « cour d’appel », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;

- Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« Le président de l’autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.

« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

- Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;

3° L’article 11 est ainsi modifié:

a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant leur notification, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions au régime des voies de recours à l’encontre des décisions de l’autorité polynésienne de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, par cohérence avec les règles prévues au niveau national pour l’Autorité de la concurrence (articles L. 464-7, L. 464-8 et L. 464-8-1 du code de commerce).

Ces recours relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

Il s’agit de préciser la compétence de la cour d’appel de Paris et de fixer les délais de recours à un mois et, par exception, à dix jours pour les mesures conservatoires décidées par l’autorité et pour les décisions du rapporteur général de l’autorité en matière de protection du secret des affaires. Il s’agit également de prévoir les modalités du pourvoi en cassation.

En outre, le présent amendement ouvre la possibilité d’une coopération en matière d’enquête de concurrence entre l’autorité polynésienne de la concurrence et l’Autorité de la concurrence au niveau national, pour la conduite d’enquêtes et la transmission d’informations, par analogie avec la faculté analogue prévue entre l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne ou les autorités étrangères de régulation de la concurrence.






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Projet de loi

Sanctions en matière de concurrence en Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 334 )

N° COM-2

30 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :

« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l’article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; »

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour les membres des autorités administratives indépendantes créées par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Seules ces deux collectivités ultramarines, en vertu de leurs statuts respectifs, ont la possibilité de créer de telles autorités.

La rédaction initiale de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique couvrait bien les membres des autorités administratives indépendantes de ces deux collectivités, en mentionnant de façon générique les autorités administratives indépendantes. Modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, cet article 11 énumère depuis de façon expresse et limitative les autorités administratives indépendantes relevant de ces obligations déclaratives auprès de la HATVP, sans prendre en compte les autorités pouvant être créées par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il s’agit donc de réparer cette omission.

De telles obligations relèvent bien de la compétence du législateur national, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui réservent à l’État la compétence en matière de « garantie des libertés publiques ».

Seraient concernées, à ce jour, l’autorité polynésienne de la concurrence, objet de l’ordonnance ratifiée par le présent projet de loi, et l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.