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commission des lois

Proposition de loi

Utilisation des caméras mobiles

(1ère lecture)

(n° 337 )

N° COM-6

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Henri LEROY et GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L.241-2 ainsi rédigé :

« Art. L241-2.- Les agents de police municipale sont autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

 

Objet

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, tout particulièrement à son article 114, et son décret d'application n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 ont autorisé, à titre expérimental, pendant deux ans, l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.

Les élus locaux et les policiers municipaux rencontrés par l’auteur du présent amendement ont tous dit être pleinement satisfaits de cette disposition.

Le port d'une caméra individuelle est d'ailleurs assez répandu. Son usage est autorisé à la fois aux policiers, aux gendarmes et même aux agents de la SNCF et de la RATP.

De l'avis unanime des acteurs de terrain, cette mesure ne présente que des avantages. Elle est d'abord une garantie pour la procédure pénale et les parties concernées. L'encadrement législatif et réglementaire est strict. La preuve collectée aide au constat des infractions et à la poursuite des auteurs. Mais elle est, surtout, une garantie pour nos polices municipales. Filmer les échanges entre forces de l'ordre et population diminue les tensions et les incivilités. C'est aussi une protection contre les mises en cause. C'est enfin un témoin contre les agressions de nos agents.

Et pourtant, malgré toutes les garanties que présente le port d'une caméra dite piétonne, rien n'a été prévu pour pérenniser ce dispositif. Concrètement, cela veut dire que depuis le 3 juin 2018, les policiers municipaux ont dû renoncer à utiliser leurs caméras. Ces mêmes caméras qui ont été financées, des milliers voire des dizaines de milliers d'euros, avec subventions d'État, par les mairies seront condamnées à rester dans des placards.

L’objet du présent amendement est donc d'autoriser durablement les polices municipales à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions par l’insertion d’un article L. 241-2 au sein du Code de la Sécurité intérieure.

Il en va de la sécurité et de la protection de nos policiers municipaux qui doivent être assurées, au même titre que celles des policiers nationaux et des gendarmes, déjà autorisés à porter cet équipement.

Enfin, il est bien précisé que ce dispositif est une simple faculté pour les collectivités territoriales qui souhaitent ainsi équiper leur police municipale et non une obligation nouvelle à leur charge.