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commission des finances

Proposition de loi

Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-17

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéas 24 à 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1°A La société bénéficiaire de l'apport est animatrice au sens de l'article 787 D ; »

II. - Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

... - À l'avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l'article 150-0 D du même code, les mots : « qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 787 D » ;

... - Le second alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Les références : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « le deuxième alinéa » ;

2° Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice au sens de l'article 787 D ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

... - Après l'article 787 C du même code, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. L. 787 D - Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa ne peut être présumé au seul motif que la société détient à titre accessoire des participations non animées ou qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

... - Au dernier alinéa de l'article 966 du même code, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire une définition commune de la holding animatrice au sein du code général des impôts, en remplacement de la définition spécifique au dispositif « Dutreil » figurant à l'article 8 de la proposition de loi.

Si l'on ne peut que partager les critiques des auteurs de la proposition de loi concernant la vision parfois excessivement restrictive défendue par l'administration dans certains contentieux, qui génère une instabilité fiscale très préjudiciable pour les contribuables, la solution proposée ne paraît pas adaptée.

La qualification de holding animatrice, aujourd’hui appliquée dans le cadre d’un grand nombre de dispositifs fiscaux dont le bénéfice est subordonné à l’exercice d’une activité opérationnelle, est traditionnellement réservée par la doctrine administrative aux seules sociétés qui « participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales » et « rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Cette définition figure désormais expressément dans la loi pour trois dispositifs : l’impôt sur la fortune immobilière (article 964 du code général des impôts), la réduction d’impôt dite « Madelin » (article 199 terdecies-0 A du code général des impôts) et le régime d’imposition des plus-values prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts.

Or, la définition proposée par l'article 8 de la proposition de loi s’écarte sensiblement de cette définition traditionnelle.

Dès lors, loin de sécuriser les contribuables, l'introduction d'une définition autonome de la holding animatrice pour le seul dispositif « Dutreil » serait susceptible de créer de nouvelles incertitudes et incohérences. 

En outre, l'article 8 de la proposition de loi fixe le détail des critères à mobiliser pour qualifier une holding animatrice, ce qui pose deux difficultés majeures.

D'une part, cela relève davantage de la doctrine administrative que de la loi.

D'autre part, les critères proposés apparaissent excessivement larges.

À titre d'illustration, le simple fait pour la holding de signer une convention avec « une ou plusieurs de ses filiales » suffirait pour qu'elle soit présumée animatrice - imposant dès lors à l'administration de démontrer le caractère fictif du contrat, ce qui est particulièrement difficile. De même, une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu'elle procure à ses filiales « des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature » - et ce alors même que la jurisprudence n'a jamais considéré que ce critère soit suffisant pour établir à lui seul le caractère animateur de la holding.

À cet égard, il peut être rappelé que des amendements visant à introduire des critères analogues à ceux proposés ont régulièrement été écartés par la commission des finances lors des débats budgétaires.

À ce stade, il n'apparaît donc pas opportun d'introduire ces critères dans la loi. Il serait en revanche nécessaire que les discussions avec les professionnels sur un projet de circulaire précisant ces critères, abandonnées en 2014, reprennent sans tarder, afin de sécuriser les contribuables et leurs conseils.

Dans l'intervalle, le présent amendement propose une solution intermédiaire consistant à créer une définition commune de la holding animatrice dans un article dédié du code général des impôts et d’introduire un renvoi vers cette dernière au sein du dispositif Dutreil et des trois dispositifs où la définition « traditionnelle » figure déjà.

Sur le fond, la définition commune proposée reprend la définition « traditionnelle » de la holding animatrice mais « purge » les deux principaux sujets de conflit entre l’administration et les contribuables pour lesquels les premières décisions de justice rendues sont favorables à ces derniers, à savoir :

- la possibilité pour la holding d’être animatrice sans animer la totalité de ses participations ;

- la possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe.