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commission des finances

Proposition de loi

Proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise

(1ère lecture)

(n° 343 )

N° COM-24

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le mode de calcul actuel de la part du produit de cession des titres qui doit être réinvestie pour permettre le maintien du report d’imposition.

La plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de titres bénéficie en effet d’un report d’imposition obligatoire. Celui-ci est maintenu en cas de cession ultérieure sous plusieurs conditions. En particulier, la société bénéficiaire de l’apport doit prendre l’engagement de réinvestir la moitié du produit de cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession.

L’article 12 prévoit que le montant du produit pris en compte serait « net des frais, taxes et impositions » : cette formulation générale, qui appellerait une instruction fiscale pour en préciser le champ d’application, risque de nuire au caractère incitatif du dispositif sans le rendre beaucoup plus lisible pour les entreprises. Il est même à craindre que cette modification contribue à créer de l’insécurité juridique, les contribuables ne sachant pas ce qui peut ou non être déduit du montant de la cession. Par ailleurs, la condition actuelle de remploi à hauteur de 50 % prend implicitement déjà en compte le poids des prélèvements obligatoires, en permettant le report d’imposition de la totalité de la plus-value. Pour maintenir le caractère incitatif du dispositif, la déduction des frais et impositions devrait s’accompagner d’une augmentation du taux minimal de réemploi, soit un deuxième facteur d’instabilité juridique.

Au total, si les autres ajustements prévus par le présent article paraissent tout à fait pertinents, comme l’élargissement du dispositif aux investissements dans les holdings animatrices, ou encore les assouplissements en matière de remploi dans des petites et moyennes entreprises, la modification des règles de calcul du produit de cession ne semble pas opportune et c’est pourquoi le présent amendement vise à la supprimer.