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commission des lois

Proposition de résolution

Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-3

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 5

Après le mot :

est

insérer le mot :

également

B. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 11. - La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 s’applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l’article 99 ter. En cas d’absences d’un sénateur donnant lieu à l’application de la retenue mentionnée à l’alinéa 8 au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s’il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues au même article 99 ter. »

Objet

Le présent amendement vise à marquer plus clairement la gradation des niveaux de sanction en cas de manquements importants et répétés d’un sénateur à son obligation de participation aux travaux du Sénat.

Il prévoit ainsi, au-delà des deux premiers niveaux de retenue financière automatique, un troisième niveau consistant, en cas d’absences importantes et répétées d’un sénateur au cours de deux trimestres sur les trois de la session ordinaire, en un examen automatique par le Bureau du Sénat de la situation de ce sénateur. Le Bureau pourrait, s’il l’estime nécessaire, prononcer une censure, laquelle constitue la sanction disciplinaire la plus élevée.

Alors que le premier niveau de sanction consiste en une retenue de la moitié de l’indemnité de fonction et que le second consiste en une retenue de la totalité de cette même indemnité, la censure emporte, outre la privation de la totalité de l’indemnité de fonction, la privation d’une partie de l’indemnité parlementaire pendant plusieurs mois.

En outre, le présent amendement tend à articuler plus clairement le mécanisme de retenue financière en cas d’absences répétées avec celui des peines disciplinaires prévues en matière déontologique, en prévoyant que la retenue s’applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau, s’il l’estime nécessaire, de prononcer une sanction disciplinaire, qui pourrait être une censure, mais également un rappel à l’ordre, sanction moins lourde.

Enfin, le présent amendement comporte une précision rédactionnelle.