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Proposition de résolution

Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-3

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 5

Après le mot :

est

insérer le mot :

également

B. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 11. - La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 s’applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l’article 99 ter. En cas d’absences d’un sénateur donnant lieu à l’application de la retenue mentionnée à l’alinéa 8 au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s’il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues au même article 99 ter. »

Objet

Le présent amendement vise à marquer plus clairement la gradation des niveaux de sanction en cas de manquements importants et répétés d’un sénateur à son obligation de participation aux travaux du Sénat.

Il prévoit ainsi, au-delà des deux premiers niveaux de retenue financière automatique, un troisième niveau consistant, en cas d’absences importantes et répétées d’un sénateur au cours de deux trimestres sur les trois de la session ordinaire, en un examen automatique par le Bureau du Sénat de la situation de ce sénateur. Le Bureau pourrait, s’il l’estime nécessaire, prononcer une censure, laquelle constitue la sanction disciplinaire la plus élevée.

Alors que le premier niveau de sanction consiste en une retenue de la moitié de l’indemnité de fonction et que le second consiste en une retenue de la totalité de cette même indemnité, la censure emporte, outre la privation de la totalité de l’indemnité de fonction, la privation d’une partie de l’indemnité parlementaire pendant plusieurs mois.

En outre, le présent amendement tend à articuler plus clairement le mécanisme de retenue financière en cas d’absences répétées avec celui des peines disciplinaires prévues en matière déontologique, en prévoyant que la retenue s’applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau, s’il l’estime nécessaire, de prononcer une sanction disciplinaire, qui pourrait être une censure, mais également un rappel à l’ordre, sanction moins lourde.

Enfin, le présent amendement comporte une précision rédactionnelle.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-22

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après le mot :

mandat

insérer les mots :

dans le respect du principe de laïcité et

Objet

Le présent amendement vise à ajouter à la liste des principes déontologiques applicables aux sénateurs, reprise dans le Règlement du Sénat, le respect du principe de laïcité, qui figure déjà aujourd'hui au chapitre XX bis de l'instruction générale du Bureau, au même titre que l'intérêt général, l'indépendance, l'assiduité, la dignité, la probité et l'intégrité.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-4

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

intérêts

insérer les mots :

entre un intérêt public et des intérêts privés

Objet

Conformément à l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, tel qu’il résulte de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le présent amendement vise à préciser la définition du conflit d’intérêts applicable aux parlementaires, laquelle ne concerne qu’un conflit entre un intérêt public et des intérêts privés. Aucun conflit d’intérêts ne peut en effet exister entre plusieurs intérêts publics.

 






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-5

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

aux

insérer les mots :

délibérations ou aux votes lors de certains

Objet

Amendement de précision et de clarification en matière de déport, reprenant en partie les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 sur la loi pour la confiance dans la vie politique.

Le Conseil constitutionnel a défini plus précisément le déport comme la situation dans laquelle un parlementaire, en raison d’un conflit d’intérêts, estime devoir « ne pas participer, en commission ou en séance publique, aux délibérations ou aux votes » de l’assemblée à laquelle il appartient.

Ainsi, le déport peut prendre plusieurs formes : soit l’absence pure et simple lors des débats, soit l’absence de prise de parole lors des débats, soit l’absence de vote lors des débats.

Dans l’hypothèse d’une présence lors des débats, le sénateur peut en outre effectuer une déclaration orale d’intérêts, de façon à informer ses collègues, cette faculté étant maintenue par l’article 5 de la proposition de résolution.

L’amendement ne limite pas la possibilité de déport d’un sénateur aux seuls travaux en commission ou en séance publique, seuls mentionnés dans la décision du Conseil constitutionnel, car elle peut trouver à s’appliquer dans d’autres circonstances, par exemple pour une réunion du Bureau du Sénat ou d’une délégation.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-6

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

1° Après le mot :

déclarent

insérer les mots :

au Bureau du Sénat

2° Supprimer les mots :

du Sénat

Objet

Amendement rédactionnel.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-7

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Avant le mot :

mandat

insérer le mot :

autre

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-8

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après le mot :

électif

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’exception faite à l’obligation de déclarer au Bureau du Sénat des invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat et acceptées par les sénateurs, lorsque leur valeur excède un montant fixé par le Bureau (150 euros actuellement), concernant les manifestations culturelles ou sportives. Cette exception à une simple obligation déclarative ne semble pas justifiée et porte atteinte à la cohérence d’ensemble du dispositif déontologique, de sorte que le comité de déontologie parlementaire en a préconisé la suppression dans son avis sur la proposition de résolution.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-9

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3. – La liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue publique. »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Les modalités des obligations déclaratives des sénateurs en matière d’invitations, cadeaux, dons et autres avantages devront être précisées par l’instruction générale du Bureau.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-1

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. – Ces invitations sont déclarées au Bureau dès leur acceptation.

« 4. – Ces cadeaux, dons ou avantages en nature sont déclarés au Bureau dans les trente jours suivant leur remise.

« 5. – Les listes des invitations et cadeaux, dons ou avantages en nature déclarés sont rendues publiques par le Bureau. ».

Objet

Les obligations déclaratives des membres du Sénat sont aujourd’hui fixées au III du chapitre XX bis de l’Instruction Générale du Bureau (IGB) qui prévoit notamment :

- La déclaration des invitations au moins trente jours à l’avance ou à défaut dès leur réception ;

- La publication des invitations déclarées sur le site internet du Sénat ;

- La déclaration des cadeaux, dons ou avantages en nature dans les trente jours.

 

L’article 6 de cette proposition de résolution modifie ces obligations en les inscrivant dans notre Règlement en prévoyant désormais :

- La déclaration des invitations acceptées au Bureau dès leur réception ;

- La déclaration des cadeaux, dons ou avantages en nature au Bureau dès leur remise ;

- La publication des listes des invitations et cadeaux dons ou avantages en nature déclarés.

 

Afin d’assouplir les modalités pratiques de ces déclarations, il est proposé de :

- Prévoir la déclaration des invitations dès leur acception et non leur réception ;

- Prévoir la déclaration des cadeaux, dons ou avantages en nature dans les trente jours suivant leur remise.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-2

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après la seconde occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots :

« dans les trente jours suivant ».

Objet

Les obligations déclaratives des membres du Sénat fixées au III du chapitre XX bis de l’Instruction Générale du Bureau (IGB) prévoit notamment la déclaration des cadeaux, dons ou avantages en nature dans les trente jours.

L’article 6 de cette proposition de résolution inscrit dans notre Règlement une déclaration des cadeaux, dons ou avantages en nature au Bureau dès leur remise, supprimant ainsi le délai de trente jours prévu dans l’IGB.

Il est proposé d’assouplir les modalités pratiques de ces déclarations en réintroduisant le délai de trente jours après leur remise.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-10

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2. – Le comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l’effectif le plus important en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d’opposition ou groupe minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du Sénat. Le sénateur du groupe d’opposition ayant l’effectif le plus important exerce les fonctions de vice-président.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-11

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. – Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition formulée par le comité de déontologie parlementaire dans son avis sur la proposition de résolution, consistant à prévoir une incompatibilité entre les fonctions de membre du comité et celles de membre du Bureau, compte tenu à la fois du rôle du comité auprès du Bureau et du pouvoir disciplinaire du Bureau s’exerçant au vu des avis rendus par le comité.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-12

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

B. – Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

C. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer le mot :

ne

et le mot :

que

D. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. – Sauf décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus en application du présent article, selon des modalités excluant le risque d’identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire état des conseils rendus en application de l’alinéa 5, selon les mêmes modalités. »

Objet

Conformément aux recommandations formulées par le comité de déontologie parlementaire dans son avis sur la proposition de résolution, le présent amendement vise à clarifier le régime de publicité des avis du comité de déontologie, rendus à la demande du Bureau sur une question générale ou individuelle ou à la demande d’un sénateur sur une question individuelle le concernant, tout en garantissant la confidentialité des informations nominatives qui y figurent. En effet, une telle publicité permettrait d’éclairer l’ensemble des sénateurs en matière déontologique sur la base d’avis rendus, notamment, sur des cas particuliers et concrets.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-13

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


A. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

sénateur

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ou de toute question déontologique liée à l’exercice de son mandat.

B. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

intérêts

insérer les mots :

ou à un manquement déontologique

et après le mot :

ou

insérer les mots :

ce manquement et, s’il y a lieu,

Objet

Reprenant une proposition formulée par le comité de déontologie parlementaire dans son avis sur la proposition de résolution, le présent amendement vise à permettre au Bureau ou au Président du Sénat de saisir le comité de déontologie non seulement de la situation d’un sénateur pouvant soulever une difficulté en matière de conflit d’intérêts, mais aussi de toute question déontologique concernant un sénateur. Il procède en conséquence à des ajustements rédactionnels.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-14

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Bureau peut transmettre au comité la déclaration d’intérêts et d’activités du sénateur concerné et les déclarations prévues à l’article 91-4.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Afin de permettre au comité de déontologie parlementaire d’apprécier utilement une éventuelle situation de conflit d’intérêts ou un éventuel manquement déontologique, le comité doit pouvoir examiner les différentes déclarations que les sénateurs sont tenus de transmettre au Bureau du Sénat.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-15

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

le cas échéant entendu le sénateur concerné

par les mots :

entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom

Objet

Conformément à l’avis du comité de déontologie parlementaire sur la proposition de résolution, le présent amendement vise à affirmer plus clairement, par cohérence avec les dispositions déjà prévues en matière disciplinaire, le caractère contradictoire de la procédure pouvant conduire le Bureau à prononcer une sanction disciplinaire en cas de manquement déontologique, dans l’hypothèse où il a demandé au comité de déontologie d’examiner la situation d’un sénateur. Le Bureau serait ainsi tenu d’entendre le sénateur concerné ou un de ses collègues qu’il aurait désigné pour le représenter.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-16

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La seconde phrase de l'alinéa 5 de l'article 8 de la proposition de résolution dispose que le Bureau, après avoir demandé un avis au comité de déontologie parlementaire concernant la situation d’un sénateur, peut rendre publics cet avis et, le cas échéant, les sanctions disciplinaires qu’il pourrait prononcer par la suite.

La question de la publicité de l’avis du comité est traitée par un amendement précédent.

Le principe de la publicité des sanctions disciplinaires prononcées en cas de manquement déontologique étant déjà prévu à l’article 99 ter du Règlement, le présent amendement tend donc à supprimer une disposition inutile et en partie redondante, afin de supprimer toute difficulté d’interprétation et dans un souci de clarification.

En outre, il convient de rappeler que le Bureau, en vertu de l’article 99 ter, a la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un sénateur qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant de faire cesser une situation de conflit d’intérêts ou de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie. Il n’est donc pas nécessaire de rappeler ici cette faculté.






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-17

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le 4° de l’article 94 du Règlement est abrogé.

Objet

Amendement de coordination (les dispositions du 4° de l'article 94 du Règlement sont reprises à l'article 99 ter).






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Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs

(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-18

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

A. – L'alinéa 1 est ainsi rédigé :

« 1. – Les peines disciplinaires mentionnées à l’article 92 sont applicables à tout membre du Sénat :

II. – Alinéa 7

Après le mot :

intérêts

insérer les mots :

ou un manquement déontologique

III. – Alinéa 8

Après le mot :

ordonnance

insérer la référence :

n° 58-1210

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

C. – À l'alinéa 3, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 93 et ».

Objet

Conformément à une proposition formulée par le comité de déontologie parlementaire dans son avis sur la proposition de résolution, le présent amendement vise à permettre au Bureau de prononcer, en matière déontologique, les sanctions de rappel à l’ordre et de rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, et pas seulement les sanctions plus lourdes de censure et de censure avec exclusion temporaire, comportant des conséquences financières, de façon à pouvoir mieux traiter des manquements déontologiques mineurs en y apportant une réponse proportionnée.

En tout état de cause, ces sanctions plus légères ne devraient pas trouver à s’appliquer en cas d’absences importantes et répétées d’un sénateur, compte tenu du mécanisme de retenue financière déjà prévu en la matière et des dispositions proposées à l'article 23 bis du Règlement.

Le présent amendement procède également à des coordinations.






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(n° 364 )

N° COM-19

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4

À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :

les articles 23 bis et

par les mots :

l’article

Objet

Amendement de coordination.

Dès lors que l’obligation d’assiduité est évoquée à l’article 91-1, auquel il est fait référence, il n’y a pas lieu d’évoquer de façon générale l’article 23 bis, qui prévoit, parmi de nombreuses autres dispositions, l’obligation similaire de participation de façon effective aux travaux du Sénat. Tout manquement à l’obligation d’assiduité peut donner lieu, si le Bureau en décide ainsi, à une sanction disciplinaire.






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(n° 364 )

N° COM-20

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 10

Supprimer (deux fois) les mots :

au plus

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de moduler à la baisse la durée de la privation d’une partie de l’indemnité parlementaire, s’ajoutant à la privation de la totalité de l’indemnité de fonction, dans les cas de sanction de censure pour manquement déontologique, notamment en cas de manquement à l’obligation d’assiduité, prononcée par le Bureau du Sénat. La censure simple emporterait donc la privation du tiers de l’indemnité parlementaire pendant trois mois – et non « au plus » pendant trois mois – et la censure avec exclusion temporaire la privation pendant six mois des deux tiers de l’indemnité parlementaire – et non « au plus » pendant six mois.

Au surplus, s’agissant d’un manquement à l’obligation d’assiduité, ces durées trimestrielles seraient cohérentes avec la périodicité trimestrielle utilisée dans le mécanisme automatique de retenue financière en cas d’absences répétées.

De plus, si ce mécanisme automatique ne peut plus conduire à des retenues aussi importantes qu’auparavant, du fait de la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat, il est nécessaire que les sanctions disciplinaires applicables en la matière soient suffisamment importantes, et en l’espèce plus importantes, ce qui justifie la procédure contradictoire prévue en matière disciplinaire.






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(1ère lecture)

(n° 364 )

N° COM-21

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


Après le mot :

vigueur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster l’application dans le temps de la résolution, s’agissant en particulier de l’actualisation du mécanisme de retenue financière en cas d’absences, lequel s’applique au cours des sessions ordinaires, en prévoyant une entrée en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire, en octobre 2018.