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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(n° 383 )

N° COM-80

11 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL


ARTICLE 24 BIS A(NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après les mots « peuvent faire usage de leurs armes et » sont insérés les mots « de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour »

« 2° Au troisième alinéa, après les mots « Ils peuvent également » sont insérés les mots « faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour »

Objet

L’article 24 bis A introduit par l’Assemblée nationale tend à corriger un oubli dans les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité intérieure.

Ce dernier article a en effet modifié l’article L. 2338-3 du code de la défense pour permettre aux militaires des forces armées d’immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils sont déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense (soit principalement dans le cadre de l’opération Sentinelle) ou qu’ils sont chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national.

Concrètement, des matériels tels que des herses peuvent être déployés pour protéger des check points ou des accès. A la mer, les moyens techniques employés pour stopper une embarcation varient selon la nature de cette embarcation et de l’installation à protéger. Des moyens passifs (barrages ou barrières fixes légers ou lourd) et actifs (embarcations d’intervention  spécifiques) sont employés. Outre le tir dans le moteur à partir d’hélicoptère, des dispositifs dynamiques non létaux sont en expérimentation (lumineux ou sonores notamment).

Cependant, contrairement à ce qui a été prévu par les mêmes dispositions de l’article 1er de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 pour les douaniers, aucun renvoi n’a été fait à un arrêté du ministre des armées pour la définition des normes applicables aux matériels employés à cette fin par les militaires. Il en résulte que n’existe que le seul renvoi, fait par l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, à un arrêté du ministre de l’intérieur.

Or les militaires des forces armées utilisent pour ces missions leur propre matériel et il apparait pertinent de permettre au ministre des armées de définir lui-même par arrêté les normes techniques applicables à ces matériels bien spécifiques.

 Il ne s’agit donc pas de permettre au ministre des armées de définir les normes applicables au matériel employé par les policiers et les gendarmes dans le cadre de l’application de l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, mais bien de définir les normes applicables au matériel employé par les militaires des forces armées dans le cadre de l’application de l’article L. 2338-3 du code de la défense.

Afin de préciser ce dernier point, le présent amendement déplace à l’article L. 2338-3 du code de la défense les dispositions nouvelles créées par l’Assemblée nationale à l’article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.