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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-10 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 4


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II.- L’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-19-1.– Toute entreprise mentionné au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts est tenue :

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des organismes permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D’adresser par voie électronique à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations mentionnées au 2° de l’article 242 bis du code général des impôts. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L.213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

« L’arrêté prévu à l’avant-dernier alinéa du même article 242 bis précise le contenu des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article.

« Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° est sanctionné par une pénalité forfaitaire globale, fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé de l’amende mentionnée 1731 ter du code général des impôts, le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à 50 000 €.

« Le non-respect des obligations prévues au 2° du présent article entraîne l’application d’une pénalité de 5 % des sommes non déclarées. Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé de l’amende mentionnée au III de l’article 1736 du code général des impôts au titre du non-respect des obligations prévues au 3° de l’article 242 bis du même code, le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à 5 % des sommes non déclarées.

Les pénalités mentionnées aux cinquième et avant-dernier alinéas du présent article sont recouvrées selon les garanties, les règles et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, pour les opérateurs de plateforme, une obligation de transmission des éléments d’identification des vendeurs et des transactions s’effectuant par leur intermédiaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sur le modèle de ce que le présent article prévoit déjà pour l’administration fiscale.

Il s’agit d’aller au bout de la logique de cet article 4, qui prévoit déjà le rappel aux intéressés de leurs obligations fiscales et sociales, en donnant à l’ACOSS les moyens de contrôler efficacement les déclarations des vendeurs et des prestataires de service.

Cet amendement prévoit également la sanction des manquements des opérateurs à leurs nouvelles obligations déclaratives en matière sociale, alignées sur ce qu’il est prévu d’introduire dans le code général des impôts. Toutefois, le montant cumulé des amendes prononcées à ce titre et de celles prononcées pour les mêmes faits en matière fiscale ne pourraient dépasser les plafonds de 50 000 € et de 5 % des sommes non déclarées définies dans le code général des impôts et dans le code de la sécurité sociale.